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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDK
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [T] [X] [L]
née le 02 Juin 1964 à SAINT-ANDRÉ (REUNION)
241 avenue de la République
Le Christel A – Appt. 12 – étage 12
97440 SAINT-ANDRÉ
représentée par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-3957 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [C] [P] [D]
né le 28 Septembre 1965 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (RÉUNION)
62 rue des Fragues
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
représenté par la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00210 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Guillaume ALBON et à la SELARL BETTY VAILLANT le :
_____________________________________________________________________
Mme [T] [X] [L] et M. [C] [P] [D] se sont mariés le 25 juin 2004 à SAINT-ANDRE, SECTION CHAMP-BORNE (REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant désormais majeur et autonome est issu de cette union.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales de SAINT-DENIS (REUNION) a débouté Mme [T] [X] [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal à défaut d’expiration du délai légal d’un an de séparation et l’a condamné aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [T] [X] [L] a fait assigner M. [C] [D] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a:
— rejeté la demande de Mme [T] [X] [L] en pension alimentaire au titre du devoir de secours au regard de l’état d’impécuniosité de M. [C] [D] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [T] [X] [L] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— le renvoi des époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— la condamnation de M. [C] [D] à lui verser une prestation compensatoire de 9.600 € sous la forme d’un versement mensuel de 100 € pendant 8 ans.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2025, M. [C] [D] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes:
— le renvoi des époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 9 juillet 2022 ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
— que Mme [T] [X] [L] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
— que chacun des époux conserve la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils résident séparément depuis le 9 juillet 2022, soit depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [T] [X] [L] sollicite la fixation de cette date à la date de la demande en divorce.
M. [C] [D], quant à lui, souhaite que cette date soit fixée au 9 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.
Or, Mme [T] [X] [L] déclare dans son assignation que les époux sont séparés depuis la date susmentionnée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 9 juillet 2022.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l’article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.
Selon l’article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code civil”.
En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 21 ans.
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le mari est âgé de 60 ans tandis que l’épouse est âgée de 61 ans.
Ils ont eu un enfant ensemble.
Les revenus et charges des époux sont les suivants :
Mme [T] [X] [L] perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 563 € (selon attestation Pôle emploi pour janvier 2024), ainsi que 56 € au titre du RSA. Elle paie un loyer résiduel de 90 € après déduction de l’allocation d’aide au logement (non justifié).
M. [C] [D] perçoit 529 € de prestations sociales (484 € RSA, 45 € prime d’activité). Il a été reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé par la MDPH jusqu’au 31 janvier 2026.
Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux.
M. [C] [D] indique qu’il est nu-propriétaire d’une maison qu’il a reçu de ses parents par donation-partage en 2018 et que ces derniers en ont conservé l’usufruit. Il projette de faire donation de ce bien à [E], le fils majeur du couple, dès lors qu’il en aura acquis la pleine propriété.
En l’espèce, Mme [T] [X] [L] sollicite la condamnation de M. [C] [D] à lui payer la somme de 9.600 € à titre de prestation compensatoire par versements fractionnés de 100 € par mois pendant 8 années.
M. [C] [D] s’oppose à cette demande au motif que les ressources des époux sont équivalentes, voir que celles de Mme [T] [X] [L].
Il résulte en effet de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée, chacun des époux ayant des revenus précaires.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Mme [T] [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [T] [X] [L] est demanderesse à la présente instance de sorte qu’elle est en principe tenue au paiement des dépens. Or, M. [C] [D] sollicite que chacun des époux conserve la charge de ses propres dépens, ce qui est plus favorable à l’épouse.
En conséquence, vu la demande de M. [C] [D], chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [C] [P] [D]
né le 28 septembre 1965 à SAINT-LOUIS, SECTION LA RIVIERE (REUNION)
et de
Mme [T] [X] [L]
née le 2 juin 1964 à SAINT-ANDRE, SECTION CHAMP-BORNE (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 25 juin 2004 à SAINT-ANDRE, SECTION CHAMP-BORNE (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 9 juillet 2022 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Déboute Mme [T] [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Laisse à chacun des époux la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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