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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 21 mai 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/274 INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2025
AFFAIRE : [I] / [U]
DOSSIER : N° RG 24/00854 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFY
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2128 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1991 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
[L] [M]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Josiane MARTINS -
grosse le :
à:
— [E] [X] [I] épouse [U]
— [Y] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [U] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [X], [I] née le13 [Date naissance 8] 1991 à [Localité 11] ( 28)
et de
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] ( Tunisie) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (28) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 15] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 2022,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [Y] [U],
MAINTIENT le montant de la contribution due par Monsieur [Y] [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de DEUX CENTS euros ( 200 euros),
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour l’ enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’ assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer la somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [L] [M] Madame [T] [P]
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