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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00354 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2026 à 14h49
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [G] [Z]
né le 24 Juillet 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [K], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [G] [Z] a été entendu en ses explications ;
Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en date du 28/10/2025 a été notifiée à [X] [G] [Z] le 29 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2026, reçue le 29 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu enfin qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de [X] [G] [Z] est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, l’intéressé se dit menacé dans son pays par les frères de son père ; il confirme ne pas avoir contesté l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
Ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies puisque suite à la saisine des autorités tunisiennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 19/11/2025, avant même la levée d’écrou de l’intéressé, et l’envoi des éléments nécessaires à son identification, le Tunisie a sollicité un deuxième relevé d’empreintes exploitables et la préfecture lui a répondu par mail le 27/01/2025 qu’elle adressait un nouveau dossier par courrier le même jour tout en informant le Consulat que l’intéressé avait été placé au centre de rétention administrative le 26/01/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [G] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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