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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 20/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00289
Nature : 88D
N° RG 20/00049
N° Portalis DBWV-W-B7E-D26U
[I] [S]
c/
[7]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle elle a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse le 11 février 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Cette décision a été contestée par Madame [I] [S], une expertise a été réalisée par le docteur [E] le 18 avril 2019, et ce dernier a estimé que l’intéressée devait être considérée comme guérie, et non consolidée, au 18 avril 2019.
Suite à cette expertise, la commission de recours amiable a annulé la décision lui attribuant un taux d’incapacité et Madame [I] [S] s’est vue réclamer le capital qu’elle a perçu à ce titre, d’un montant de 3 539,11 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2020, Madame [I] [S] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 20 décembre 2019 tendant à rejeter sa contestation de ladite expertise. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/00048.
Madame [I] [S] a également saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2019 tendant à rejeter sa contestation de l’indu. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/00049.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2021 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [I] [S], a demandé à ce que sa contestation soit acceptée.
La [6], dûment représentée par un agent, a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, il résulte des faits constants que l’indu résulte d’une décision de la caisse fixant la date de guérison, décision contestée dans le cadre du dossier n°20/00048. Or, cette affaire est toujours pendante, ce dont il résulte qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’avancement dans ladite affaire.
L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que le présent dossier sera en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avancement du dossier RG n°20/00048 ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à défaut à la diligence du juge ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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