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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 15 déc. 2025, n° 25/81967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE PEOPLE & BABY, S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. LES OPTIMISTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81967 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me GINOUX LS
ce Me COTRET LS
ce Me VANCHET LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE PEOPLE & BABY
RCS DE PARIS: 814 456 679
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
RCS DE PARIS : 539 598 086
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. PEOPLE AND BABY
RCS DE PARIS: 479 182 750
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES OPTIMISTS
RCS de PARIS : 502 998 826
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
S.E.L.A.R.L. F. CHERKI V. RIGOT M. BOURREAU A. COHEN- BACRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors du débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI LES OPTIMISTS est, à ce jour, titulaire comme bailleresse de 87 baux conclus avec la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et la SAS PEOPLE AND BABY(P&B).
Ces baux prévoient :
— un dépôt de garantie, au profit de la bailleresse, devant être à tout moment égal à 3 mois de loyer
— une pénalité de 10 % en cas de paiement des loyers 8 jours après une mise en demeure sollicitant leur règlement
— une clause d’imputation des paiements effectués par les sociétés locataires, à savoir une imputation prioritaire sur les frais de recouvrement et de procédure, puis sur la clause pénale, puis des dommages et intérêts et intérêts conventionnels de retard, puis réajustement du montant du dépôt de garantie, puis régularisation des charges, taxes et provisions pour charges et taxes, et enfin le loyer ou l’indemnité d’occupation
— une augmentation de quinze pour cent des loyers en cas de changement de contrôle des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et PEOPLE AND BABY(P&B
Le 22 avril 2024, le président commun des 3 sociétés susmentionnées (le même que celui de la SCI LES OPTIMISTS) a été révoqué.
Le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés locataires, étant précisé que pendant cette procédure la SCI LES OPTIMISTS a déclaré des créances, au titre de loyers, qui été compensées avec les dépôts de garantie lesquels se sont trouvés ainsi soit intégralement absorbés, soit fortement diminués.
Par jugements en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des Activités Économiques de Paris a adopté des plans de sauvegarde au profit des 3 SAS susmentionnées.
Le 23 avril 2025, la bailleresse a adressé à ses locataires des factures de reconstitution des dépôts de garantie pour un montant total de 749 675,66€, portant la dette locative globale à cette date (après l’émission de factures en date du 1er avril 2025 au titre de loyers du 2e trimestre 2025, et de taxes foncières et assurances, ayant donné lieu à une mise en demeure de paiement le 15 avril 2025), à la somme de 1 911 045 €.
Courant fin avril 2025, la SCI LES OPTIMISTS a signifié à ses locataires des commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans leurs baux.
Postérieurement, ces dernières ont adressé à leur bailleresse des règlements, laissant selon cette dernière un solde restant dû de 862 752,67€ au 14 mai 2025.
Le 23 mai 2024, la bailleresse a émis :
— des factures au titre du complément de loyer de 15 %, pour un montant total de 469 522 72 €, correspondant à la période du 18 novembre 2024 au 31 juin 2025
— des factures au titre des pénalités de retard, pour un montant total de 94 609,25 €
— des factures au titre des frais de recouvrement pour un montant total de 33 150,18 €,
puis fin juin des factures pour le loyer du 3e trimestre à hauteur de 1 392 257 €, suivies d’une mise en demeure le 4 juillet 2025, laquelle a donné lieu le 16 juillet 2025 à l’émission d’une facture, au titre des pénalités de retard, pour un montant de 127 677 €.
Les 14, 15,16 et 17 octobre 2025, la SCI LES OPTIMISTS a pratiqué, sur le fondement des baux commerciaux écrits, contre ses locataires, auprès des clients de ces dernières, des saisies conservatoires de créances (au nombre de 39), pour des montants de 1 303 504,55 € concernant la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, et 33 479 € concernant la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT.
Ces saisies se sont presque toutes avérées infructueuses, à l’exception de celle effectuée auprès d’une société CROSSCALL, à hauteur de 33 479,72€, laquelle a reconnu être redevable d’une somme de 51 812,12€, étant précisé qu’il a été donné ultérieurement mainlevée d’une saisie pratiquée auprès de la société CARREFOUR, initialement fructueuse à hauteur de 16 625 €.
Par actes du 31 octobre 2025, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et la SAS PEOPLE AND BABY(P&B) ont assigné devant le juge de l’exécution (lequel les a autorisées à citer à bref délai) la SCI LES OPTIMISTS et la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI (étude de commissaires de justice qui avait été mandatée par cette dernière) aux fins, suivant leurs conclusions dites récapitulatives soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, d’obtenir :
— l’annulation des saisies conservatoires et des actes subséquents, faute d’une autorisation préalable délivrée par le juge de l’exécution
— en tout état de cause : la mainlevée desdites saisies telles que désignées dans leur dispositif de leurs écritures auquel il est expressément fait référence, les créances invoquées par leur bailleresse n’étant ni fondées en leur principe, ni menacées en leur recouvrement
— la condamnation in solidum de la saisissante et de la société des commissaires de justice au paiement de 1 million d’euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires, outre une indemnité de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI LES OPTIMISTS fait valoir que :
— la société PEOPLE & BABY est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt, aucune saisie n’ayant été diligentée à son encontre
— les demandes susmentionnées sont totalement infondées
— à titre subsidiaire : la fourniture par les demanderesses d’une garantie de substitution garantissant les loyers restant dû à ce jour, soit une somme de 2 101 963 €.
Elle sollicite la condamnation in solidum des demanderesses au paiement d’une somme de 19 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI fait valoir que :
— à titre principal :
* le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de l’exécution fautive du mandat confié par le créancier et qu’en conséquence l’affaire doit être renvoyée en ce qui la concerne devant le tribunal judiciaire de Paris
*la SAS PEOPLE AND BABY est irrecevable à agir
*les procès-verbaux de saisie sont réguliers en la forme
— à titre subsidiaire :
*aucune faute ne peut lui être reprochée relativement à la régularisation des saisies contestées
*les demanderesses ne justifient aucunement de leurs préjudices prétendus, de sorte que leurs prétentions doivent être rejetées, et dans le cas contraire la SCI LES OPTIMISTS devra la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées
— en tout état de cause : la condamnation des demanderesses au paiement des sommes qui suivent :
*un euro de dommages et intérêts au titre de la tentative d’entrave au bon fonctionnement du service public
*50 000 € de dommages et intérêts au titre de la désorganisation créée au sein de l’étude par la gestion en urgence de l’assignation introductive d’instance
*50 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux accusations portées à son encontre
*10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS ET DÉCISION
En ce qui concerne les demandes de la SAS PEOPLE AND BABY :
Aucune des saisies conservatoires contestées n’a été pratiquée à l’encontre de cette dernière.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les défendeurs soutiennent que les demandes de l’intéressée doivent être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
En ce qui concerne les prétentions des autres demanderesses :
Il importe préalablement de rappeler que celles-ci ont cru bon, à l’appui de leur demande commune tendant à être autorisée à assigner à bref délai, de prétendre que :
« les saisies querellées ont directement et gravement affecté la trésorerie des requérantes, paralysant leur activité et fragilisant leur équilibre financier.
En pratiquant cette nouvelle de saisies conservatoires infondées, la bailleresse SCI LES OPTIMISTS affaiblit la situation financière des sociétés du groupe PEOPLE AND BABY afin de les mettre en défaut.
Ces actes de saisie privent les sociétés requérantes de ressources essentielles au financement de leurs charges courantes et à la bonne poursuite de leur activité.
Les préjudices subis sont très importants et se caractérisent notamment par l’immobilisation injustifiée de sommes importantes et de créances détenues auprès des principaux clients professionnels du groupe, les perturbations majeures de trésorerie entraînant des difficultés dans la continuité de l’exploitation et le préjudice d’image et commercial résultant des atteintes graves, volontaires et répétées à la réputation du groupe auprès de ses partenaires stratégiques…".
Force est de constater en l’occurrence que ces assertions, pour une très large part, sont démenties par les réponses faites par les tiers saisis, et que le produit des saisies présentement contestées se ramène à l’unique montant de 33 479,72 €, lequel est sans rapport avec celui des créances invoquées par la bailleresse.
Ceci étant, il convient de considérer que :
— c’est à tort que les demanderesses estiment que les procès-verbaux de saisie seraient nuls du fait de l’absence d’un décompte détaillé, alors qu’aucun texte n’impose une telle exigence étant au surplus observé que ces dernières, compte tenu des multiples échanges intervenus entre elles et leur bailleresse avant la régularisation des mesures conservatoires critiquées, étaient nécessairement informées de la nature des sommes dont la SCI LES OPTIMISTS poursuivait le paiement et des modalités de détermination de celles-ci
— la circonstance suivant laquelle les demanderesses n’auraient aucun lien de droit avec la plupart des tiers saisis, de sorte que les mesures conservatoires diligentées auprès de ces derniers se sont dans les faits avérées infructueuses (ce que la saisissante ne pouvait à l’évidence anticiper), n’emporte aucune conséquence quant à la validité desdites saisies
— les sommes réclamées au titre de la reconstitution des dépôts de garantie ont, pendant le cours du contrat de bail, la nature juridique d’un loyer de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre précisé que contrairement à ce qu’affirment les sociétés locataires l’activation de cette clause, intervenue en tout état de cause après l’adoption des plans de sauvegarde et pour une période postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne contrevient pas dès lors aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce
— de même, les sommes demandées du chef des compléments de loyer (soit 15 % du loyer contractuel), suite à la révocation de Monsieur DURIEUX le 22 avril 2024, qui était jusqu’à cette date le dirigeant commun des sociétés demanderesses et de la SCI LES OPTIMISTS, rentrent dans le périmètre L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution
— l’illicéité alléguée de la stipulation dont s’agit ne peut être tenue en l’état pour manifeste, notamment au regard de la législation des baux commerciaux
— par suite, le moyen articulé par les demanderesses suivant lequel les règlements qu’elles ont effectués avant la régularisation des saisies conservatoires ont éteint leurs dettes locatives, strictement entendues, s’avère en l’occurrence inopérant, voire fallacieux, et en outre fait totalement fi de la clause conventionnelle d’imputation des paiements.
Il s’en déduit que :
— d’une part, la SCI LES OPTIMISTS pouvait valablement en l’espèce diligenter à l’encontre de ses locataires des mesures conservatoires sur le seul fondement des baux écrits et de leurs avenants (leur éventuelle nullité, notamment pour un soi-disant dol ou une méconnaissance des dispositions régissant les conventions réglementées, s’agissant de SAS, n’apparaissant pas flagrante), conformément à l’article L511-2 précité, et donc sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution
— d’autre part, la bailleresse justifie d’une créance de loyers paraissant fondée en son principe (ce qui n’est pas le cas actuellement de la créance de surloyers invoquée par les locataires), atteignant en toute hypothèse un montant important (au minimum 1 million d’euros), et qui n’est que très faiblement garantie par le produit des saisies conservatoires, de sorte qu’il s’avère par ailleurs inutile pour le juge de l’exécution d’entreprendre, dans le cadre de la présente instance, son chiffrage précis, fût-ce provisoirement.
Ladite créance apparaît aussi menacée en son recouvrement au vu de cette dernière circonstance, ainsi qu’au regard des éléments suivants :
— les plans de sauvegarde en cours qui ne peuvent, en raison de leur caractère très récent, être regardés comme ayant mis fin, à ce jour, aux difficultés financières à l’origine de leur adoption
— l’actualité de ces mêmes difficultés financières résulte du contenu des propres écritures des demanderesses.
Ces seuls motifs suffisent à débouter la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB) et la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI LES OPTIMISTS.
L’équité commande d’accorder à cette dernière une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la mise en cause de la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI :
La mise en jeu par le débiteur de la responsabilité délictuelle du commissaire de justice poursuivant, qui est tiers au mandat confié par le créancier à ce dernier, relève de la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
L’exception d’incompétence ne saurait en conséquence être accueillie.
Ceci étant, et compte tenu de ce qui précède, il doit être estimé qu’aucune faute ne peut être reprochée au commissaire de justice ayant instrumenté puisque les saisies contestées sont régulières en la forme, et surabondamment bien fondées, étant rappelé que même dans le cas contraire l’officier ministériel, auquel il appartenait uniquement de vérifier l’existence d’un titre permettant de procéder à une saisie conservatoire et qui n’avait pas en l’absence d’erreur ou d’irrégularité flagrante à se livrer à un contrôle approfondi d’un décompte de créance établi par un créancier professionnel et averti, ne serait pas pour autant responsable.
Les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SELARL seront donc nécessairement rejetées.
La mise en cause de cette dernière apparaît ainsi dépourvue de tout fondement juridique, étant de plus souligné que celle-ci est intervenue à la suite d’une autorisation d’assigner à bref délai qui n’avait pas lieu d’être.
Dès lors, la défenderesse est fondée à soutenir que la procédure engagée à son encontre par les demanderesses présente un caractère abusif.
Il lui sera alloué de ce chef, toutes causes confondues, 5000 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également de lui accorder une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevable les demandes présentées par la SAS PEOPLE AND BABY ,
— Rejette l’exception d’incompétence formulée par la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI ,
— Déboute la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB) et la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV) de l’intégralité de leurs prétentions tant à l’égard de la SCI LES OPTIMISTS que contre la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI ,
— Condamne in solidum la SAS PEOPLE AND BABY , la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB) et la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV) au paiement des sommes qui suivent :
*5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI LES OPTIMISTS
*5000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU COHEN-BACRI ,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamne également in solidum la SAS PEOPLE AND BABY , la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB) et la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV) , aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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