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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. MMA IARD c/ SARL BUREAU D' ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE, S.A.S., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie, S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT, Société BUREAU VERITAS, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ETUDE CLIMATIS INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Société SMABT ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SAS AGB, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4UU
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Société SMABT ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS AGB, Société SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE BECAR, Société BUREAU VERITAS, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS EN SA QUALITÉ D’ ASSUREUR DE MONSIEUR [X] [K] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [K], S.A.S. COULON, Société AXA FRANCE IARD, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ETUDE CLIMATIS INSTALLATIONS ELECTRIQUES NS ELECTRIQUES, SARL BUREAU D’ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE, S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 537 052 368
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
DEFENDERESSES
S. A. S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT – A. G. B.
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 333 296 580
dont le siège social est sis 57 rue Salvador Allende – 95870 BEZONS
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0210
SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AGB
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
SMABTP- ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BECAR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes deux eprésentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS EN SA QUALITÉ D’ ASSUREUR DE MONSIEUR [X] [K]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S.A.R.L. ETUDE CLIMATISATION ET INSTALLATIONS (SECIE)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 712 028 190
dont le siège social est sis 8 rue Bayen – 75017 PARIS
toutes deux représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J128
S. A. S. COULON
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 785 348 400
dont le siège social est sis 15 rue René Coche – 92170 VANVES
représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0257 – non comparant à l’audience
S. A. BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 690 621
dont le siège social est sis 40-52 Boulevard du Parc Immeuble Newtime – 92800 NEUILLY-SUR-SEINE
AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SADEB
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
S. A. R. L. BUREAU D’ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE
dont le siège social est sis 24 rue François Bonvin – 75015 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – ÈS QUALITÉ D’ ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
SMABTP- ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE COULON
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 1, 2 et 3 avril 2025 par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [K], la S.A.S. COULON, la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE (BECAR), et la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT (AGB), la S.A.R.L. D’ ETUDES DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SECIE), la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT (AGB), BUREAU D’ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE (BECAR), la société BUREAU VERITAS, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SADEB et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 9 septembre 2024 (RG n° 24/00446) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 1 juillet 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE (BECAR), et la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT (AGB), sollicitant sa mise hors de cause en cette qualité pour la société AGB, formulant des protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société BECAR, et sollicitant la condamnation les demanderesses à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.R.L.D’ETUDES DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SECIE), sollicitant la mise hors de cause et la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT (AGB), sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert figurant dans son courrier du 13 mars 2025, dont il ressort qu’il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en ce compris celles qui ont sollicité leur mise hors de cause.
En effet, les arguments développés relèvent d’un débat au fond et les opérations d’expertise en cours ont notamment pour objectif de déterminer la nature et de l’origine des préjudices subis par l’ASSOCIATION MONSIEUR [R] et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès d’un éventuel procès à venir.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause
la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT (AGB),la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AGB,la S.A.R.L.D’ETUDES DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SECIE).
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 9 septembre 2024 (RG n° 24/00446) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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