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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N°25/559
19 Décembre 2025
[D] [N] [I]
C/
[10]
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FERY
CCC délivrées le :
à :
— Mme [D] [N] [I]
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [Y], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2025, l'[8] ([9]) [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [D] [N] [I] pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues au titre du mois de décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [D] [N] [I] le 7 mai 2025.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé en date du 20 juin 2025 en vertu de la contrainte litigieuse et a été dénoncé à Madame [D] [N] [I] le 26 juin 2025.
Par requête adressée le 10 juillet 2025 et reçue au greffe le 11 juillet 2024, Madame [D] [N] [I] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
L'[10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [N] [I] ;
— reconnaitre le caractère exécutoire de la contrainte établie le 29 avril 2025 et signifiée le 7 mai 2025 ;
En conséquence,
— valider la contrainte décernée le 29 avril 2025, signifiée le 7 mai 2025 en son entier montant ainsi que les actes de procédure subséquents ;
— condamner Madame [D] [N] [I] à lui payer des cotisations sociales dues au titre de cette contrainte, à hauteur de 6.493 euros ;
— condamner Madame [D] [N] [I] à lui payer la somme de 434,53 euros au titre de la procédure effectuée sur ladite contrainte ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ;
— condamner Madame [D] [N] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L'[11] a en outre indiqué à l’audience que le pôle social n’était pas compétent pour la contestation d’une saisie-attribution.
A l’appui de ses demandes, l'[10] fait valoir que Madame [D] [N] [I] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification de la contrainte prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF [6] fait en outre observer que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution mentionne expressément les voies de recours pour contester la dite mesure de saisie conformément aux exigences de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [N] [I], comparante, demande au tribunal de voir annuler sa dette.
A l’appui de ses prétentions, [D] [N] [I] fait valoir qu’elle a saisi le pôle social et le juge de l’exécution pour contester les sommes qui lui ont été réclamées par voie de contrainte et de saisie-attribution, considérant que les cotisations litigieuses sont prescrites.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 7 mai 2025, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 10 juillet 2025, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement et en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions précitées, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la contestation relative à la saisie-attribution.
Par suite, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims pour les demandes afférentes à la contestation de la saisie-attribution.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [D] [N] [I] à la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 7 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues au titre du mois de décembre 2020 ;
En conséquence ;
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [N] [I] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims pour les demandes afférentes à la contestation de la saisie-attribution ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l’entier dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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