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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCDR
DEMANDERESSES :
Comité d’établissement ATALIAN PROPRETE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mounir BOURHABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SESAME ERGONOMIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 498 423 946, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mounir BOURHABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Prise en la personne de son président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 506 641, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été avancé au DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Mazardo à : Me Gatefin
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ATALIAN PROPRETÉ est spécialisée dans les prestations de nettoyage à destination des établissements publics et des entreprises privées.
Elle comprend plusieurs établissements dont l’établissement « [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5]», au sein duquel a été mis en place le Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5] (ci-après le CSEE).
En prévision de la réunion ordinaire du CSEE en date du 16 janvier 2025, était établi un ordre du jour, dont le point n°6 était : « Information consultation sur la mise en place du système de traçabilité et de pointage TELERIC pour les activités de lavage des vitres et de travaux spécifiques réalisés par les polyvalents et laveurs de vitre ».
Lors de la réunion du 16 janvier 2025, le CSEE décidait de recourir à l’assistance d’un expert et désignait à cet effet le cabinet SESAME ERGONOMIE.
Par courriel daté du 27 janvier 2025, l’expert transmettait une lettre de mission et demandait la communication d’un certain nombre de documents et informations.
Par acte en date du 10 mars 2025, le CSEE a fait assigner la société ATALIAN PROPRETÉ selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, le CSEE demande au juge des référés, au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile et des articles L 2312-8, L2312-14 et L 2312-15 du code du travail, de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé les demandeurs en leurs action et demandes,
— DIRE ET JUGER que les difficultés rencontrées par l’expert mandaté par le Comité entrave la consultation du CSE,
— DIRE ET JUGER que la consultation en cours est irrégulière et déloyale,
— ORDONNER un nouveau délai de consultation de deux mois, et ce, à compter de la remise complète des informations et documents sollicités,
— INTERDIRE toute mise en oeuvre du projet tant que le CSE n’aura pas été valablement consulté, et ce, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée,
— CONDAMNER la société défenderesse à verser à chaque demandeur la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER la société défenderesse à verser aux demandeurs la somme globale de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité du Jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société aux entiers dépens d’instance, et éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 puis 25 juin 2025, la société ATALIAN PROPRETÉ demande au juge des référés, au visa de l’article 481-1 du Code de Procédure civile et des articles L2315-86, L2312-22 et R2315-50 du Code du travail, de :
A TITRE LIMINAIRE :
— Déclarer les demandeurs mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevables les demandes tendant à voir « DIRE ET JUGER »,
— Déclarer irrecevable la demande tendant à « INTERDIRE toute mise en œuvre du projet tant que le CSE n’aura pas été valablement consulté, et ce, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée »,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que le délai d’information consultation du Comité social et économique d’établissement était expiré au plus tard le 19 mai 2025,
ATITRE RECONVENTIONNEL :
— REDUIRE :
La durée prévisionnelle de l’expertise à 5 journées,Le budget prévisionnel de l’expertise à 7500€ HT.- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
A l’audience du 27 juin 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025. Compte tenu des délais inhérents à l’information consultation du CSEE, il y a lieu d’avancer la date de délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments, de sorte que la juridiction n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il sera fait observer que le demandeur ne sollicite plus d’enjoindre à la société ATALIAN PROPRETÉ de communiquer des documents sous astreinte.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation
En application de l’article L.2312-8 II du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, et l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l’article L. 2312-15 du code du travail :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
Selon l’article R. 2312-6 I alinéas 1 et 2 du code du travail :
« Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. »
Selon l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8. »
En l’espèce, comme le reconnaît la société ATALIAN PROPRETÉ dans ses conclusions (p.4, pièces n°5, 5-1 7 et 8), ce n’est qu’à partir du 2 avril 2025 qu’elle a communiqué à l’expert les documents sollicités, puis du 22 mai 2025 qu’elle a transmis le dernier document sollicité, à savoir le document d’évaluation des risques professionnels, alors même que le délai de consultation avait commencé à courir le 14 janvier 2025 pour se terminer le 14 mars 2025.
La société ATALIAN PROPRETÉ ne démontre pas que le CSEE disposait des documents sollicités. Il lui appartient en tout état de cause de répondre directement aux sollicitations de l’expert désigné et il n’est pas démontré que le CSEE disposait des éléments demandés par l’expert.
Ainsi, compte tenu des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité social et économique imputables à l’inertie de la société ATALIAN PROPRETÉ , il sera fait droit à la demande du CSEE tendant à ordonner le délai de consultation et de le porter à deux mois à compter de la remise complète des informations et documents sollicités, soit jusqu’au 22 juillet 2025.
En conséquence, il convient d’interdire à la société ATALIAN PROPRETÉ toute mise en œuvre du projet tant que le CSEE n’aura pas été valablement consulté, soit jusqu’au 22 juillet 2025, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée.
Sur la réparation du préjudice subi par l’expert
La réalité du préjudice subi personnellement par le cabinet SESAME ERGONOMIE tenant à une paralysie de sa mission, à l’absence de rapport et à la non-conformité à sa lettre de mission n’est pas démontrée, d’autant que les derniers documents ont été communiqués depuis le 22 mai 2025.
Sur la réparation du préjudice subi par le CSEE
Il convient de rappeler que ce n’est qu’à partir du 2 avril 2025 que la société ATALIAN PROPRETÉ a communiqué à l’expert les documents sollicités et ce n’est que le 22 mai 2025 qu’elle a transmis le dernier document sollicité, alors même que le délai de consultation avait commencé à courir le 14 janvier 2025 et que l’expert a sollicité le CSEE de la nécessité d’obtenir des documents dès la deuxième quinzaine de janvier 2025.
Le refus de communiquer les pièces sollicités par l’expert constitue une faute délictuelle.
Au regard des délais de la procédure judiciaire, initiée par le CSEE à la suite de l’inertie de la société ATALIAN PROPRETÉ, le CSEE ne disposera pas du temps suffisant pour émettre un avis éclairé privant d’effet utile à la consultation mise en œuvre.
Dès lors, la société ATALIAN PROPRETÉ sera déclarée responsable du préjudice subi par le CSEE constitué par l’entrave à son bon fonctionnement.
En conséquence, la société ATALIAN PROPRETÉ sera condamnée à verser au CSEE la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes reconventionnelles tendant à contester le coût prévisionnel et la durée de l’expertise est recevable
Selon l’article L. 2315-81-1 du code du travail, « A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
En application des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Selon l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8. »
En application de l’article L. 2315-82 du code du travail, l’expert désigné en vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission.
Aux termes de l’article L. 2315-83 du même code, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que l’expert-comptable, désigné dans le cadre de l’article L. 2315-94 du code du travail, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
Sur la recevabilité
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le CSEE, il n’est pas établi que la société ATALIAN PROPRETÉ ait reçu la lettre de mission de l’expert indiquant le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise à compter du 27 janvier 2025.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la société ATALIAN PROPRETÉ tendant à contester le coût prévisionnel et la durée de l’expertise est recevable.
Sur le fond
En l’espèce, la lettre de mission de l’expert prévoit l’intervention d’un chargé de mission et d’un chargé de projet, pour une durée totale de 20 jours dont 8 jours d’entretiens individuels, pour un prix total de 30.000 euros HT (1.500 euros HT/jour) et 6% de frais de mission.
Il ressort des écritures de la société ATALIAN PROPRETÉ que cette dernière oppose un refus à l’audition des salariés de l’entreprise. Dès lors, le coût prévisionnel doit donc être diminué en conséquence.
En revanche, la société ATALIAN PROPRETÉ ne justifie pas sa position tendant à voir réduire la durée prévisionnelle de l’expert en ce qui concerne les autres tâches, ou les frais de 6% correspondant à des frais de débours.
Les parties s’accordent sur un taux journalier de 1.500 euros.
En conséquence, le coût prévisionnel de l’expertise doit être établi à la somme de 18.000 euros HT, hors frais de mission.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne un nouveau délai de consultation de deux mois à compter de la remise complète des informations et documents sollicités, soit jusqu’au 22 juillet 2025 ;
Interdit toute mise en œuvre du projet faisant l’objet de « l’information-consultation sur la mise en place du système de traçabilité et de pointage TELERIC pour les activités de lavage des vitres et de travaux spécifiques réalisés par les polyvalents et laveurs de vitre » tant que le Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5] n’aura pas été valablement consulté, soit jusqu’au 22 juillet 2025, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée ;
Déclare la société ATALIAN PROPRETÉ responsable du préjudice subi par le Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5] constitué par l’entrave à son bon fonctionnement ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ à régler au Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Déboute le Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 5] de sa demande de condamnation dirigée contre la société ATALIAN PROPRETÉ au titre du préjudice subi par l’expert ;
Déclare recevables les demandes de la société ATALIAN PROPRETÉ tendant à contester le coût prévisionnel et la durée de l’expertise ;
Réduit la durée prévisionnelle de l’expertise à 12 jours et le coût prévisionnel à la somme de 18.000 euros HT, hors frais de mission ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ aux dépens ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ à payer au Comité social et économique d’établissement [Localité 6], [Localité 4][Adresse 1] [Localité 8], [Localité 5] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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