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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VULF
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SIXT C/ [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. SIXT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro
dont le siège social est sis 42 avenue de Saxe – 75007 PARIS
représentée par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0525
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
demeurant 5 Rue Dominique Adenot – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 octobre 2022, Monsieur [W] [N] a loué auprès de la S.A.S. SIXT un véhicule utilitaire jusqu’au 22 novembre 2022, terme prolongé au 8 décembre 2022.
Par acte du 8 décembre 2022, Monsieur [W] [N] a signé un protocole de retour du véhicule qui décrivait des dommages.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 janvier 2024, la S.A.S. SIXT a fait délivrer une mise en demeure à Monsieur [W] [N] de payer la somme de 15 224,35 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la S.A.S. SIXT a assigné Monsieur [W] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil en paiement provisionnel de la somme de 14 373,93 euros avec intérêts lgéaux à compter du 31 janvier 2024, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 17 mars 2025, la S.A.S. SIXT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, au vu des pièces et spécialement du contrat de location et du rapport évaluant le coût des répartitions à effectuer sur le véhicule, la dette de Monsieur [W] [N] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 373,93 €, somme au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [N], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [N], ne permet d’écarter la demande de la S.A.S. SIXT formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Monsieur [W] [N] à payer à la S.A.S. SIXT la somme de 14 373,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] à payer à la S.A.S. SIXT la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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