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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBDR
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] – R.M. V.
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ESNAULT & BONY – 82
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ESNAULT & BONY – 82
la SELARL MRV AVOCATS – 89
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] – R.M. V.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] exploite un commerce de vente de détail de chaussures dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 8] sous l’enseigne PAZAPA.
Se plaignant de l’installation d’un store double banne à l’avant du magasin qui dépasse sur le trottoir relevant du domaine public et du trouble manifestement illicite qui en résulte, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, L 133-2 et L 116-1 et suivants du code de la voirie routière :
— le démontage et l’enlèvement du store banne et du portique empiétant sur le domaine public routier devant le [Adresse 1] à [Localité 7] et la libération immédiate du domaine public routier occupé sans droit ni titre ainsi que la remise en état du trottoir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— l’autorisation de la commune, à défaut d’exécution dans les délais impartis, de faire procéder d’office aux travaux de démontage et d’enlèvement de l’ouvrage et à la remise en état du domaine public routier aux frais et risques de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en objectant que :
— elle a été autorisée à procéder à l’installation de son store en 2008 et a payé une redevance jusqu’en 2022, date à laquelle la commune a fait modifier l’intitulé du titre de recette,
— il n’y a pas de confusion possible et l’autorisation portait bien sur un double store,
— elle n’a été empêchée d’exploiter que pendant la période du COVID et le store génère 15 à 20 % de son chiffre d’affaires,
— elle serait pénalisée en cas de retrait par rapport aux autres commerces voisins à qui l’enlèvement de leurs stores n’est pas demandé,
— elle est victime d’un acharnement avec plusieurs mesures prises à son égard dont elle craint un lien avec la lutte engagée par son gérant contre un projet de ZAC.
La COMMUNE DE [Localité 7] réplique que :
— la défenderesse a procédé à l’installation d’un store banne sur le trottoir devant le magasin qu’elle exploite, alors que l’occupation du domaine public routier par deux poteaux métalliques nécessite une autorisation préalable en application de l’article L 113-2 du code de la voirie routière,
— elle a vainement réclamé le retrait du store banne qui entrave l’utilisation normale de la voie publique par les usagers, ce qui est constitutif d’une contravention de voirie en application de l’article R 116-2 du code de la voirie routière et la défenderesse a été condamnée à une amende,
— l’éventuelle contestation, même sérieuse, n’est pas un moyen opposable à la demande fondée sur le trouble manifestement illicite,
— la défenderesse entretient une confusion entre l’autorisation dont elle bénéficiait pour un premier store banne et sa situation concernant le deuxième qu’elle a installé dans le prolongement,
— les sommes n’ont pas été versées à titre de redevance mais comme indemnités compensatrices,
— les autorisations sont en tout état de cause précaires et révocables et des photographies démontrent l’absence d’exploitation,
— la défenderesse tente de déplacer le sujet alors que le trouble est caractérisé.
A l’audience, l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce litige relatif au domaine public routier a été soulevée d’office et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à ce sujet dans les huit jours.
La COMMUNE DE [Localité 7] a produit une note en délibéré du 16 octobre 2024 qui soutient la compétence de la juridiction judiciaire en visant :
— les articles L 116-1 à 8, R 116-1 à 2 du code de la voirie routière, l’article L 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
— la jurisprudence du tribunal des conflits dans des décisions du 14 décembre 2009, du 17 octobre 1988, du 13 avril 2015, du 8 décembre 2014, du 17 juin 2024,
— la jurisprudence administrative dans des arrêts du conseil d’Etat du 28 décembre 1992 et du 6 mai 1996 et de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 19 juin 2008,
— la jurisprudence judiciaire de la cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 et de la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 23 novembre 2023 ainsi que de la présente juridiction dans des ordonnances de référé du 11/09/11, 08/08/11, 07/06/18, 06/07/23 et une ordonnance sur requête du 24/09/24,
— l’occupation du store-banne ancré dans le trottoir par la S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] sans permission de voirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
L’article L 116-1 du code de la voirie routière dispose que : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ».
La demande ne porte pas sur la répression d’infractions à la police de la conservation du domaine public routier au sens de ce texte, et il suffit de se reporter aux articles précédents et suivants de ce code pour vérifier qu’il ne s’agit que de la procédure à suivre pour des infractions de nature pénale et non une compétence générale pour la défense des droits découlant de la propriété de cette catégorie de domaine public.
Par une décision du 31 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes s’est reconnu compétent pour expulser des occupants sans droit ni titre du parking d’accès à une salle polyvalente de la commune de SAINT ANDRE DES EAUX relevant du domaine public routier et dans une affaire engagée par la commune de BOUGUENAIS contre des occupants sans droit ni titre la présente juridiction des référés s’est déclarée incompétente au profit du juge administratif (N°RG 24/00054).
Certes une jurisprudence abondante reconnaît la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier au titre de troubles manifestement illicites.
Cependant, il n’appartient pas au juge judiciaire de trancher la question de la validité de l’autorisation d’emprise et de son étendue qui au fond relèveraient de questions préjudicielles, alors qu’en l’espèce, un titre peut se présumer de la perception pendant plusieurs années d’une redevance, ni d’examiner les modalités de révocation de cette autorisation, alors qu’il s’agit d’une décision purement administrative dont le contrôle n’appartient en aucun cas au juge judiciaire.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’expulsion compte tenu du litige existant sur le titre revendiqué par la S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Sur les frais :
La commune de [Localité 7] étant la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 7],
Renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
Condamnons la COMMUNE DE [Localité 7] à payer à la S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la COMMUNE DE [Localité 7] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la SELARL ESNAULT & BONY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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