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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 janv. 2026, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04440 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAMW
AFFAIRE :
[H] [G]
[F] [T]
C/
S.A.S. LC5
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ARTURUS AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ARTURUS AVOCATS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
Né le 09/06/1991 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [T]
Née le 17/01/1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me ROGOZINSKY, avocat
DEFENDERESSE
S.A.S. LC5,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 504 240 912 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée à l’audience par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil des demandeurs, et avoir entendu en sa plaidoirie le conseil de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant promesse de vente en date du 25 mai 2020, la SAS LC5 s’est engagée à vendre à M. [H] [G] et Mme [F] [T] un terrain à bâtir cadastré sections AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3], constituant le lot 14 situé [Adresse 4] à [Localité 5], d’une surface de près de 883 m2, au prix de 307 000 euros. La vente a été réitérée le 16 février 2021, par acte authentique notarié.
Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été conclu entre M. [H] [G] et Mme [F] [T] et la société EPC Entreprise Provençale de Construction le 9 juin 2020. Le chantier a débuté le 14 avril 2021, après obtention d’un permis de construire le 23 novembre 2020.
Suite à l’arrêt du chantier imputé selon M. [H] [G] et Mme [F] [T] à la présence d’une ligne électrique surplombant leur terrain, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, M. [H] [G] et Mme [F] [T] ont mis en demeure M. [X] [L], en sa qualité de gérant-associé de la SAS LC5, de procéder à l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’existence de la ligne électrique litigieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, M. [H] [G] et Mme [F] [T] ont assigné en justice la SAS LC5 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— condamner la SAS LC5 à leur payer la somme de 10 021,46 euros au titre des frais de relogement;
— condamner la SAS LC5 à leur payer la somme de 5 830,32 euros au titre des frais de différés bancaires ;
— condamner la SAS LC5 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS LC5 à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [G] et Mme [F] [T] demandent à la juridiction de :
— condamner la SAS LC5 à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [T] la somme de 10 021,46 euros au titre des frais de relogement ;
— condamner la SAS LC5 à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [T] la somme de 5 830,32 euros au titre des frais de différés bancaires ;
— condamner la SAS LC5 à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS LC5 à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Se fondant sur les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil, les demandeurs souhaitent voir engagée la responsabilité de la SAS LC5 pour manquement à son devoir d’information.
Ils soutiennent qu’en ne les informant pas de la présence d’une ligne électrique surplombant leur terrain et de l’existence d’une servitude d’utilité publique de réseau, la SAS LC5, en sa qualité de professionnelle de la vente immobilière, a manqué à ses obligations. Ils précisent que cette ligne est une servitude d’utilité publique soumise à des règles d’implantation particulières, dont la SAS LC5 avait nécessairement connaissance. Selon eux, l’existence de cette ligne aurait dû être mentionnée tant dans la promesse de vente que sur les plans annexés à celle-ci. Ils soutiennent que cette omission a entrainé un retard dans le chantier de construction de leur maison.
En réponse aux arguments de la société défenderesse, ils expliquent avoir visité le terrain à deux reprises à une époque où le bornage des terrains n’avait pas été réalisé ce qui ne leur a pas permis de se projeter. Ils ajoutent que d’après les éléments qui leur avaient été communiqués, la ligne électrique ne devait pas se trouver en surplomb du lot acquis mais en bordure du terrain. Ils relèvent que les documents transmis à la société Enedis en charge du raccordement électrique correspondaient à ceux transmis par la SAS LC5 dans le cadre de la vente, sans mention de la ligne litigieuse. Ils soutiennent que la circonstance que la cartographie des infrastructures de réseau de gaz et d’électricité fasse apparaître la ligne électrique sur leur terrain n’est pas de nature à exonérer la société défenderesse de sa responsabilité.
S’agissant du lien de causalité, ils allèguent que l’interruption du chantier résulte du danger créé par la présence de la ligne et non du placement en liquidation judiciaire de leur société de construction. Ils soutiennent que la photographie produite par la société défenderesse ne permet pas de prouver un non-respect des plans de construction figurant au permis de construire. Ils reconnaissent avoir eu connaissance de la présence de la ligne en bordure de leur terrain mais en aucun cas qu’elle le traversait, raison pour laquelle un géomètre est intervenu, sans que son rapport de bornage ne leur ait été communiqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LC5 demandent à la juridiction de :
— débouter M. [H] [G] et Mme [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [H] [G] et Mme [F] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, sauf en ce qu’elle ferait droit aux demandes de M. [H] [G] et Mme [F] [T].
Afin de s’opposer aux demandes formulées par M. [H] [G] et Mme [F] [T], la société défenderesse, se fondant sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, relève qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la suspension du chantier et la présence de la ligne litigieuse. Elle fait valoir que la production d’une lettre simple rédigée par les acquéreurs, faisant état d’une interruption du chantier en raison de la présence de câbles de haute tension, ne saurait être retenue comme élément probant, nul ne pouvant se constituer preuve à soi-même. Elle ajoute que la société chargée de la construction aurait dû se rendre compte avant le début des travaux de la gêne que pouvait entraîner la présence de la ligne litigieuse. Elle souligne, que le déplacement de la ligne résulterait davantage d’une erreur de la société Enedis, laquelle a émis un avis favorable au permis de lotir et de construire, sans diligenter une quelconque instruction. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve que la construction a été réalisée conformément au plan du permis de construire, lequel prévoyait un retrait de 3,50 mètres entre le chemin et la construction.
A supposer que le chantier ait bien été suspendu du fait de la présence de la ligne litigieuse, la société défenderesse, se fondant sur les dispositions de l’article 1112-1 alinéa 4 du code civil, soutient n’avoir commis aucun manquement, dès lors que les acquéreurs avaient parfaitement eu connaissance de l’existence et de l’emplacement de la ligne litigieuse. Elle précise qu’ils ont visité les lieux à plusieurs reprises, qu’ils ont fourni des plans tant pour le permis de construire que pour l’entreprise chargée de la construction de l’immeuble et qu’ils ont obtenu un avis favorable de la société Enedis. Elle ajoute que l’emplacement de la ligne ressort de la cartographie des infrastructures de réseaux de gaz et électricité et que le site gouvernemental ne répertorie aucune servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité sur la parcelle concernée.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que les photographies produites par les demandeurs sont mal orientées, ne permettant pas de constater la présence de ligne électrique surplombant leur domicile. Elle estime au contraire que les documents annexés au permis de construire et à la promesse de vente permettent d’établir la présence et la localisation de la ligne litigieuse.
La procédure a été clôturée le 12 mai 2025 avec effet différé au 3 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le manquement au devoir précontractuel d’information
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1112-1 du code civil dispose que " [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que, suite à une promesse de vente en date du 25 mai 2020, M. [H] [G] et Mme [F] [T] ont acquis un terrain à bâtir cadastré sections AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] auprès de la SAS LC5. La vente a été régularisée par acte authentique reçu le 16 février 2021. Les acquéreurs ont souhaité y faire construire une maison d’habitation, après obtention d’un permis de construire. Le chantier a démarré le 14 avril 2021.
Se plaignant de la présence d’une ligne électrique en surplomb de leur propriété, qu’ils analysent comme constituant une servitude d’utilité publique, les demandeurs invoquent la responsabilité de la SAS LC5 pour manquement à son devoir d’information.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les acquéreurs avaient connaissance de l’existence d’une ligne électrique à proximité de leur terrain. Toutefois, ils soutiennent ne pas avoir été informés par la SAS LC5 de la circonstance qu’elle le surplomberait, que leur fonds serait grevé d’une servitude, ces informations étant, selon eux, déterminantes de leur consentement, et qu’ainsi leurs travaux seraient retardés le temps de déplacer la ligne électrique.
Il résulte de la promesse de vente en date du 25 mai 2020 que d’une part, le terrain devait faire l’objet d’un bornage et que " le vendeur déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes ; qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme « . Il y est ensuite précisé que » le bénéficiaire prendra le bien dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité […] il déclare que la désignation du bien figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors de ses visites ".
La lecture des plans produits et des photographies constatées par procès-verbal d’huissier annexés à cet acte, bien que difficilement lisibles concernant les plans produits, permettent d’identifier la présence d’une ligne électrique sur le terrain acquis, sans toutefois établir qu’elle le borde ou le traverse. De même les photographies jointes au permis de construire produites par la société défenderesse intitulées « vue 1 », « vue 2 » et « vue 1 après insertion », permettent de constater l’existence de la ligne électrique sur le terrain acquis, notamment après insertion de la maison.
En revanche, les photographies du terrain et la maison en construction produites par les demandeurs ne sont ni datées, ni assorties d’un procès-verbal de constat, de sorte qu’elles ne peuvent être utilement prises en considération. S’agissant de la pièce 16 des demandeurs, aucun élément ne permet pas d’identifier le lieu précis où la photographie a été prise, et donc de considérer qu’il s’agit de la parcelle en cause.
Ces documents ne permettent pas en l’état d’établir si, lors de la signature des actes relatifs à la vente, les parties, acheteurs comme vendeurs étaient informés de ce que la ligne électrique surplombait le terrain mais aussi qu’elle surplomberait la construction envisagée.
Les éléments produits ne permettent pas non plus d’établir en l’espèce, que l’emplacement de la ligne électrique a empêché la construction en élévation de la maison des demandeurs, dès lors que sont seulement produites aux débats deux lettres simples et une lettre de mise en demeure soulevant cette difficulté, à l’exception de tout autre élément probant dont par exemple un constat de commissaire de justice ou des échanges avec le constructeur ou la société Enedis.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la SAS LC5 s’est abstenue de communiquer aux acquéreurs les conclusions du rapport de relevé de mesures réalisé par un géomètre, circonstance qui, au demeurant, aurait permis de vérifier l’existence d’une éventuelle incohérence entre les plans fournis lors de la vente et le bornage réel, cette abstention ne permet en aucun cas de démontrer que la société venderesse avait nécessairement connaissance de l’existence d’une servitude, ni qu’elle savait que la ligne électrique surplomberait la construction à venir, ni encore qu’une incohérence manifeste existait entre les documents contractuels et le bornage effectif du terrain. Il s’agit à cet égard de simples déductions des demandeurs, le surplomb du terrain par la ligne électrique demeurant toujours incertain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs, lesquels ont effectué deux visites du terrain avant la conclusion de la vente et avaient connaissance de l’existence d’une ligne électrique en bordure de celui-ci, échouent à démontrer que la société venderesse avait connaissance, au jour de la signature de la promesse de vente, de l’existence d’une servitude de réseau et du surplomb du terrain par la ligne électrique et que celle-ci en a retardé la construction. Dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer la responsabilité de la SAS LC5, fusse-t-elle professionnelle, pour manquement à son devoir d’information.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] [G] et Mme [F] [T] de leurs demandes indemnitaires.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [G] et Mme [F] [T], parties qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [F] [T] condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SAS LC5 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [F] [T] de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [F] [T] de leur demande indemnitaire au titre des frais de différés bancaires ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [F] [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [F] [T] à payer à la S.A.S LC5 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [F] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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