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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQT
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Aurelie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Aurelie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [V] – demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous le nom commercial CETELEM, a consenti à Madame [K] [V] un crédit renouvelable référencé 27016898 d’un montant maximal en capital de 2 517,00 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.
Suite à des impayés, par assignation datée du 6 mars 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [K] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle les moyens suivants ont été relevés d’office par le juge des contentieux de la protection :
— La forclusion du prêteur,
— L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
— L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de pièces justificatives et l’absence de fiche de dialogue,
— L’absence de notice d’assurance.
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office suivants :
— La recevabilité de la SAS EOS France ;
— La validité de la mise en demeure ;
— La vérification de la solvabilité de la débitrice ;
— La régularité du bordereau de rétractation s’agissant d’un écrit électronique.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces au 23 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de ses conclusions du 10 juin 2024 dans lesquelles elle précise que sa créance a été cédée à la société EOS FRANCE de sorte qu’elle demande que l’intervention volontaire de cette dernière à la procédure soit déclarée recevable et que les condamnations sollicitées dans l’assignation le soient au profit de cette dernière.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire en date du 8 juillet 2024, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est intervenue à la procédure et a repris à son compte les prétentions visées dans l’assignation du 6 mars 2024.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reprennent oralement les termes de leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2025 pour demander au tribunal de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE,
— A titre principal, constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 27 septembre 2022 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence :
— Condamner la défenderesse à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 883,07 € augmentée des intérêts au taux de 21,10 % l’an sur la somme de 2 863,06 € à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse à payer à la société EOS FRANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 20,01 € à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner la défenderesse à payer à la société EOS FRANCE la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La SAS EOS FRANCE et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandent, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal considérerait que l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE serait irrecevable, que les condamnations soient prononcées au profit de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Madame [K] [V], il convient de statuer sur les demandes de la SAS EOS FRANCE et de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le premier incident de paiement est survenu dès la première échéance soit le 4 novembre 2022. L’assignation a été signifiée le 6 mars 2024, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
Sur la qualité à agir
Pour soutenir que son intervention volontaire est recevable, la SAS EOS FRANCE se prévaut d’un acte de cession de créance, lequel est produit aux débats par les parties demanderesses en annexe 21. Aux termes de ce document, il est établi que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE 21 321 créances. Ce document comporte lui-même une annexe intitulée « Annexe à l’acte de cession de créances – liste des créances cédées » ; cette annexe mentionne notamment un dossier référencé 41992355391100. Cette référence apparaît également sur l’historique de compte relatif au crédit renouvelable consenti à Madame [K] [V], produit aux débats par les parties demanderesses.
Il en résulte que la SAS EOS FRANCE justifie de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le prêteur justifie de l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier avisé le 7 février 2024 et non réclamé, le prêteur demandait à l’emprunteur de régulariser sa situation en payant la somme de 75,86 € dans un délai de 15 jours.
Aucun paiement n’étant intervenu, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, réputée acquise au jour de l’assignation.
En conséquence, le tribunal constate la résolution de plein droit du contrat de crédit renouvelable référencé 27016898 à la date de l’assignation, soit le 6 mars 2024.
Sur le montant de la créance
L’article R. 632-1 du Code de la consommation autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommat
eur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur n’a pas formulé d’observations complémentaires sur le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, relevé d’office par le juge des contentieux de la protection.
Or, au regard des pièces produites, il est établi que le prêteur a fait remplir à l’emprunteur une « fiche de renseignements ». Madame [K] [V] a ainsi indiqué qu’elle percevait un salaire de 1 800 € et que ses charges mensuelles s’élevaient à 250 € au titre de sa résidence principale, sans autres précisions.
Au titre des pièces justificatives, le prêteur fournit uniquement une copie de la pièce d’identité de Madame [K] [V].
Il en résulte que le prêteur, en ce qu’il n’a sollicité aucun justificatif, n’a procédé à aucune analyse de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue en totalité du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit renouvelable référencé 27016898.
Les sommes dues se limiteront en conséquence à 2 842,44 € correspondant au montant des financements, étant rappelé que l’emprunteuse ne justifie d’aucun remboursement.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [K] [V] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 842,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le contrat de crédit renouvelable référencé 27016898.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE,
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit renouvelable référencé 27016898 à la date de l’assignation, soit le 6 mars 2024,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 842,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le contrat de crédit renouvelable référencé 27016898,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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