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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A. c/ établissement secondaire RENAULT RETAIL, RENAULT RETAIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01276 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG2S
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON situé 30/34 Quai des Carrières à Charenton le Pont (94220), agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. STELLANTIS & YOU FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 302 475 041
dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C41
DEFENDERESSE
S. A. RENAULT RETAIL GROUP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 212 301
dont le siège social est sis 2 avenue Denis Papin – 92140 CLAMART
pris en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON sis 30/34 quai des Carrières – 94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1145
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 10 septembre 2025 par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à la SA RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 05.12.2024 (RG n°24/01421) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la SA RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON, qui formule protestations et réserves, et sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans sa note n°1 adressée aux parties en date du 27 mai 2025, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la SA RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON, intervenante sur le véhicule litigieux lors de plusieurs opérations réalisées en sous-traitance par le vendeur Peugeot DARL’MAT.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la SA RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire RENAULT RETAIL GROUP CHARENTON l’ordonnance d’expertise du 05.12.2024 (RG n°24/01421) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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