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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00169
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05160 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOMQ
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[G] [Y]
[O] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [F], intervenante volontaire, demeurant [Adresse 1]
comparants
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [G] [Y] de payer la somme de 3183,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024
L’ordonnance a été signifiée le 06 novembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile
M. [G] [Y] a formé opposition par déclaration au greffe le 18 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 07 mai 2025, la SARL GASTON CO, représentée par son Conseil, sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de M. [G] [Y] au paiement :
de la somme principale de 3183,19 euros en règlement des factures de crèche impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024;de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du cpcd outre les dépens.
Elle rappelle que la prestation de service de la crèche n’a jamais été conditionnée au versement d’une aide de la CAF; que cette condition n’est nullement entrée dans le champ contractuel; que M. [Y] et Mme [F] ont souscrit un contrat pour l’accueil de leur fils [B] sur la base d’un prix qui ne saurait aujourd’hui être réduit.
Elle précise avoir été contrainte d’être placée en redressement judiciaire du fait de l’absence de paiement par de nombreux parents.
M. [G] [Y] et Mme [O] [F], intervenante volontaire à l’instance, concluent au rejet de l’ensemble des demandes. A titre subsidaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.
Ils demandent à ce que les subventions CAF dont ils devaient bénéficier soient déduites du solde des factures. Ils soulignent qu’ils n’ont été informés que le 16 mai 2023 de ce que la crèche n’avait plus d’agrément; que le gérant s’est voulu très rassurant en précisant qu’il prenait en charge la part de CAF de mai en attendant. Ils ajoutent qu’ils n’ont eu aucune nouvelles jusqu’en août où la CAF les a informés que la SARL GASTON CO accueillait des enfants en toute illégalité.
Ils estiment que la SARL GASTON CO aurait dû réduire leur tarif à partir du moment où ils savaient que les aides ne pourraient être versées à la SARL GASTON CO.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
— de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En formant opposition le 06 novembre 2024, M. [Y] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
— de l’intervention volontaire
Mme [F] qui est cocontractante et la mère du jeune [B] a qualité pour intervenir volontairement à l’instance.
2- Sur la demande principale de la SARL GASTON CO
— Sur la demande de réduction de prix
Vu l’article 1217 du Code civil,
En l’espèce, suivant contrat signé le 17 février 2023, M. [G] [Y] et Mme [O] [F] ont confié à la SARL GASTON CO, exerçant sous l’enseigne Les Zozios,l’accueil de leur enfant [B] du 02 mai 2023 au 31 août 2023 en crèche. Si le contrat renvoyait à un échéancier tenant compte des aides de la CAF estimées, il était expressément stipulé dans ces deux contrats: « il convient à la famille de s’assurer auprès de la CAF ou de la MSA des montants des allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèches les zozios ne peut être tenue pour responsable des sommes perçues ».
Les défendeurs ne versent aucune pièce concommitante à la conclusion de ces contrats qui permettrait au Tribunal de constater que l’octroi d’aides était une condition déterminante de son consentement au contrat (courriel, attestation, SMS…).
Ils ne démontrent dès lors pas que lors de la souscription du contrat d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF était entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’arrêt du paiement de cet aide découlant de la perte d’agrément ne constitue pas en soit une faute contractuelle de la SARL GASTON CO permettant pour les défendeurs de solliciter une réduction du prix. Cette demande sera rejetée, aucun autre manquement n’étant avancé.
Au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le contrat du 17 février 2023
— les factures
— la lettre de mise en demeure du 11 avril 2024 reçu le 21 mai 2024
Le contrat prévoyait un minimum de 30 heures par semaine sur une période de 4 mois jusqu’au 31 août 2023 pour un montant total de 3997,50 € TTC. Les conditions générales d’accueil précisaient que « les périodes de congés non facturées dans l’année correspondent uniquement aux jours fériés et à la semaine de fermetre des tstructures à Noël et aux trois semaines de congés en juillet/août. Les contrats étant établis sur 47 semaines/an. »
En conséquence, la SARL GASTON CO est en droit de solliciter la facturation suivantes pour un contrat s’étant terminé le 31 août 2023. La demanderesse ne justifie nullement qu’elle a accueilli l’enfant [B] postérieurement. Il sera tenu compte des sommes payées par les défendeurs :
DATE
MONTANT
VERSEMENT
SOLDE
mai-23
100
100
mai-23
1072,5
0
juin-23
1267,5
1267,5
juil-23
390
0
août-23
1630,69
0
TOTAL
4360,69
1367,5
2993,19
M. [G] [Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2993,19 € avec intérêts au taux légal compter du 21 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure. Il sera précisé qu’aucune demande n’a été formulée contre Mme [F].
3- Sur les autres demandes
Il ressort des éléments au dossier que c’est la perte d’agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l’origine d’un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire dire que l’agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l’absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d’aucune faute de M. [G] [Y] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.
Au regard de la situation financière de M. [G] [Y] et de Mme [O] [F] les plus larges délais de paiement seront octroyés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. M. [G] [Y] n’a pas déclaré de créance de dommages et intérêts contre la SARL GASTON CO auprès du mandataire judiciaire désigné. C’est cette circonstance qui empêche les défendeurs aujourd’hui de solliciter des dommages et intérêt contre la SARL GASTON CO.
Dans ce contexte financier difficile pour les parents impactés et spécialement pour les défendeurs, il est équitable de laisser à la charge de la SARL GASTON CO les dépens exposés par elle en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
De la même manière, il est équitable de laisser à la SARL GASTON CO la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 06 novembre 2024 par M. [G] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Reçoitl’intervention volontaire de Mme [O] [F] ;
Rejette la demande de réduction de prix ;
Condamne M. [G] [Y] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 2.993,19 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS DIX-NEUF CENTIMES) au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée de la SARL GASTON CO ;
Autorise M. [G] [Y] à régler la somme de 2993,19 € en 24 mensualités de 124 €, la 24ème mensualité réglant le solde et les intérêts ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’une mensualité payée à son terme, l’entier solde sera dû immédiatement;
Dit que la SARL GASTON CO conservera ses dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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