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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A4V
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, ayant son siège social [Adresse 3],
C/
S.C.I. SCI LES CELESTINES BIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, ayant son siège social [Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI LES CELESTINES BIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 septembre 2024 et publié le 7 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE, SAGES 9214P03S00118, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Les Célestines Bis, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4]), cadastrés section AG numéro [Cadastre 1], en l’espèce le lot numéro 1 (apartement), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 3 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), créancier poursuivant a fait assigner la SCI Les Célestines Bis à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 6 décembre 2024.
L’affaire a été retenue, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées par la voie du RPVA le 22 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter la société SCI LES CELESTINES BIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, – Ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société SCI LES CELESTINES BIS au sein de l’immeuble [Adresse 7], (lot n°1) et de fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 9.497,70 euros suivant la résolution n°12 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 ;
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel Commissaire de Justice de son choix, dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires requérant à la somme de 4.966,37 euros (quatre mille neuf cent soixante-six euros et trente-sept centimes), outre les frais de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’avocat poursuivant sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
— Condamner la société SCI LES CELESTINES BIS, Madame [G] [Z], es
qualité de gérant et Monsieur [P] [S], es qualité de gérant au paiement d’une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées par la voie du RPVA le 21 mai 2025, la SCI Les Célestines Bis, représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de:
— Déclarer caduc le jugement rendu par le Tribunal d’Asnières le 26 octobre 2022, dans la mesure où il n’est pas justifié de sa signification à la SCI dans un délai de 6 mois ;
— Dire nulle les significations faites à Mme [D] et à M. [P] à une adresse erronée ;
— Annuler le commandement et l’ensemble de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonner la mainlevée du commandement ;
— Dire que l’Assemblée ayant ordonné la saisie immobilière n’est pas définitive, faute de justification de sa notification à la SCI ;
— Débouter dès lors le Syndicat des Copropriétaires de sa demande ;
Subsidiairement,
— En toute hypothèse, autoriser la SCI concluante à vendre à l’amiable son bien immobilier pour un prix minimum de 100.000 euros ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
— Dispenser la SCI LES CELESTINES BIS de toute participation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire :
— un jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE, qui condamne la SCI LES CELESTINES BIS, solidairement avec Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [G], qui eux-mêmes le sont chacun à proportion de leurs parts respectives dans ladite SCI, à lui payer les sommes de :
° 2.408,58 euros, au titre des charges de copropriété (et de travaux) arrêtées au 1 juillet 2022 (3ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 sur la somme de 1.994,15 euros et à compter de l’assignation du 16 août 2022 pour le surplus,
° 305 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur le moyen tendant à la caducité du jugement
La SCI LES CELESTINES BIS indique qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure qui a eu lieu devant le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE. Elle souligne n’avoir rien reçu à l’adresse de son siège, qui figure sur l’extrait Kbis et qui est aussi celle de Madame [D]. La SCI LES CELESTINES BIS estime donc que le jugement, qui ne lui a pas été signifié dans un délai de six mois, se trouve donc caduc.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires indique l’assignation du 16 août 2022 a été signifiée au siège social de la SCI ainsi qu’à Madame [D] et Monsieur [P], de même que l’assignation du 13 juillet 2022. Il souligne que l’adresse de Madame [D] correspond à celle qu’elle a elle-même transmis au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires précise que lorsque le jugement du 26 octobre 2022 a été rendu, la SCI était radiée depuis le 19 septembre 2021, cette radiation ayant été déclarée nulle et non avenue postérieurement à la procédure par un avis du 2 avril 2023. Le créancier poursuivant estime donc que la société étant alors radiée, le jugement a valablement pu être signifié au dirigeant de ladite société.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’artile 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est constant que la signification à une personne morale est réputée à personne lorsque l’acte est délivré notamment à son représentant légal.
En l’espèce, le jugement rendu le 26 octobre 2022, par le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine, à l’encontre de la SCI LES CELESTINES BIS, de Madame [O] et de Monsieur [P], a été signifié à Madame [Z] [O] le 27 décembre 2022 et à Monsieur [S] [P] le 14 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie du fait que la SCI LES CELESTINES BIS était radiée du registre du commerce et des sociétés au moment de la signification du jugement. Le syndicat de copropriétaires justifie également du fait que Madame [O] avait, par mail du 28 septembre 2021 domicilié la SCI à l’adresse d’AUBERVILLIERS, mentionnée dans le jugement comme son adresse personnelle.
Il est constant que la radiation d’une société ne lui fait pas perdre la personnalité morale et que la signification du jugement à ladite société radiée aurait valablement pu être faite à son dirigeant.
Toutefois, si le jugement a bien été signifié à Madame [O] et Monsieur [P], qui étaient également parties à la procédure, il n’est justifié d’aucun acte de signification adressé à la SCI LES CELESTINES BIS ou à Madame [O] ou Monsieur [P], en qualité d’associés-gérants de la SCI.
Le syndicat des copropriétaires échoue donc à démontrer que le jugement rendu le 26 octobre 2022 a valablement été signifié à la SCI LES CELESTINES BIS.
Ainsi, le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il était susceptible d’appel, aucun des défendeurs n’ayant comparu, devra être déclaré non avenu à l’égard de la SCI LES CELESTINES BIS.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ne dispose donc pas d’un titre exécutoire à l’encontre de ladite SCI et ne justifie pas d’une créance exigible.
En conséquence, le commandement de payer valant saisie doit être annulé, tout comme les actes de procédure subséquents.
Dès lors, les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en sorte que les demandes de la SCI et du syndicat des copropriétaires à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non avenu le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE à l’égard de la SCI LES CELESTINES BIS ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 23 septembre 2024 et publié le 7 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], SAGES 9214P03S00118 et des actes de procédure subséquents ;
REJETTE l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 11 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Stéphanie LAMORA ce toque
Me Sophie JEAN ce toque
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