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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 févr. 2026, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/861
Dossier n° RG 24/02973 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TATZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 4 février 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [K] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
et
DEFENDEURS
M. [B] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
Mme [P] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
M. [D] [R], demeurant [Adresse 9]
défaillant
M. [V] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [I] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [L] [R], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1956 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, nés de son mariage avec [L] [R] :
. [D] [R],
. [K] [R],
. [P] [R],
. [V] [R].
[L] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [D] [R],
. [K] [R],
. [P] [R],
. [V] [R].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Les 13 juin, le 20 juin et le 20 septembre 2024, [K] [R] a fait assigner ses cohéritiers et [B] [R] – le fils de [P] [R] – en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] et [P] [R] ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 juillet 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [F] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
En l’espèce, le 17 septembre 2011, [L] [R] et [J] [I] ont vendu moyennant un prix de 150 000 euros à leur petit-fils [B] [R] leur maison d’habitation située [Adresse 8], en se réservant le droit d’usage et d’habitation sur ce bien.
Ils ont ensuite cohabité dans ce bien avec leur petit-fils et leur fille [P] [R].
[K] [R] fait valoir que le prix a été sous-évalué, et que [P] [R] a profité des largesses de ses parents, car l’examen des relevés bancaires d'[L] [R] sur les trois dernières années révèle :
— des virements de l’ordre de 1 000 euros par mois effectués sur le compte de [P] [R] ou de son petit-fils [B] [R],
— des dépenses payées par carte bleue du défunt pour les courses, le tabac ou les pleins d’essence.
Il demande en conséquence au tribunal d’ordonner le rapport à “la succession” des sommes perçues “de la part des défunts” par [P] [R], directement sur son compte bancaire ou sur le compte de son fils [B] [R].
Toutefois, seuls les héritiers étant tenus au rapport des libéralités, les demandes dirigées à l’encontre de [B] [R] seront rejetées.
S’agissant des demandes dirigées contre [P] [R], il sera observé que :
— les fonds reçus de chacun des défunts doivent être rapportés à chacune des successions, et non à leurs successions confondues,
— en l’absence aussi des relevés bancaires antérieurs au mois de février 2020, il ne peut être soutenu que [P] [R] a reçu des libéralités de la part “de leurs parents”, puisque [J] [I] est décédée en 2012.
Les relevés bancaires ne mettent en évidence qu’un virement de 1 480,93 euros, un autre de 400 euros et quelques autres d’une centaine d’euros environ au profit de [P] [R], laquelle a par ailleurs crédité le compte de son père en quelques occasions de quelques centaines d’euros aussi.
Ces relevés portent aussi la trace des différents débits de carte bleue relatifs aux dépenses de la vie courante.
Rien de tout cela ne permet toutefois de considérer qu'[L] [R] a contribué aux dépenses communes au-delà de ce qui lui incombait, ni que les fonds reçus par [B] [R] étaient en réalité destinés à [P] [R], de sorte qu’en l’absence de tout chiffrage précis des sommes en cause, la preuve de libéralités consenties à [P] [R] n’est pas établie.
La demande de rapport dirigée à son encontre sera donc rejetée, et par voie de conséquence celle relative au recel la concernant.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL DE [B] [R]
Prévu par l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
En l’espèce, [B] [R] n’étant pas héritier, la demande aux fins de sanction du recel successoral formée contre lui sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [P] [R] et [B] [R] n’étant redevables envers les successions d’aucune indemnité pour l’occupation d’un bien qui appartient à ce dernier par suite de la vente intervenue en 2011, la demande d’indemnité d’occupation formée à leur encontre sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [K] [R]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [K] [R] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce qui est demandé.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions d'[J] [I] et d'[L] [R],
— désigne pour y procéder Maître [F] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes de rapport, celles relatives au recel successoral, et la demande d’indemnité d’occupation,
— condamne [K] [R] à payer 3 000 euros à [P] [R] et [B] [R] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [K] [R] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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