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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3A
MINUTE N° 25/726 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [J], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 8]
représentée par M. [H] [C] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [G] [M], assesseure du collège salarié
M. [I] [L], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [J], affilié depuis octobre 2016, a obtenu plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, le revenu de solidarité active et des primes. Il a deux enfants nés de son mariage en 2017 et 2020.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que l’intéressé avait résidé hors de France, ce qu’il n’a pas déclaré à la caisse.
Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 22 629, 08 euros qui lui a été notifié les 29 octobre 2022 et 18 octobre 2022.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 655 euros a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis. Une nouvelle notification a été adressée à M. [J] le 29 novembre 2023.
Par requête du 21 mai 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025.
Le conseil de M. [J] a écrit au tribunal le 4 avril 2025 pour indiquer qu’il se dispensait de comparution et qu’il demandait au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions. Il demande au tribunal de le décharger de son obligation de régulariser la somme de 655 euros à titre d’amende administrative et de condamner l’État à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement portées à la connaissance de M. [J], la [3] a demandé au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 655 euros au titre de la pénalité.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Le requérant conteste toute intention de frauder. Il conteste les constats réalisés par l’enquêteur et ses déclarations recueillies à l’occasion de l’enquête.
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ( 2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché au requérant de ne pas avoir déclaré à la caisse plusieurs séjours à l’étranger dont la durée a été supérieure à 3 mois.
L’enquête a été diligentée à la suite d’un signalement de la [4] suspectant le transfert de cette famille en dehors du sol français.Elle a révélé que la famille s’est rendue à l’étranger du 22 décembre 2020 au 15 novembre 2021, en Algérie, du 14 mars 2022 au 21 mars 2022, en Turquie, du 23 mars 2022 au 9 mai 2022, en Algérie, du 29 juin 2022 au 18 juillet 2022, en Algérie, du 19 juillet 2022 au 21 août 2022, en Espagne. Entre ces périodes, la famille a été hébergée à titre gracieux par le grand-père de M. [F] [J].
Ces éléments reposent sur l’analyse objective des passeports et sur les déclarations de l’intéressé à l’enquêteur. L’enquête a également établi que l’allocataire et son épouse sont sans activité professionnelle depuis 2013 et 2014 et que l’enfant [K], né le 27 octobre 2020, suit une scolarité à distance via le [5].
Le requérant a reconnu l’existence de ces séjours à l’étranger qui n’a pas déclarés à la caisse d’allocations familiales alors que les déclarations qu’il a remplies pour obtenir les prestations qui lui sont versées précisent de manière claire qu’il appartient à l’allocataire de déclarer tout changement ultérieur dans sa situation. L’allocataire a reconnu devant l’enquêteur le 14 septembre 2022 avoir voyagé hors de France au cours des années 2021 et 2022 et il ne démontre pas qu’il a averti la caisse de leur existence.
Il revient sur ses déclarations et conteste dans le cadre de la procédure les constats de l’agent enquêteur qui font foi, sans offrir de démontrer qu’ils ne sont pas exacts.
La pénalité est due dès lors qu’il a omis de déclarer des longs séjours à l’étranger qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse, étant souligné que l’allocataire lorsqu’il a rempli les demandes de prestations, a déclaré une résidence en [7] et a déclaré sur l’honneur qu’il s’engageait à signaler tout changement qui modifierait les renseignements fournis dans ses déclarations initiales.
La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionnée à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière.
En conséquence, le tribunal condamne M. [F] [J] à payer à la [3] la somme de 655 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
M. [J], qui succombe, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [F] [J] de ses demandes ;
— Condamne M. [F] [J] à payer à la [3] la somme de 655 euros au titre de la pénalité financière ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M.[F] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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