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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 1er févr. 2024, n° 23/12157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12157 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GCN
AFFAIRE : [J], [I] [L] / S.A.R.L. SCE SAINT CYR ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. Greffier lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J], [I] [L]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SCE SAINT CYR ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à communiquer l’attestation d’assurance garantie décennale ou les coordonnées de son assureur et ce sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard devant commencer à courir huit jours après la signification de la décision, outre 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 novembre 2020 à étude.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020 à la somme de 9 300 euros pour la période du 9 décembre 2020 au 8 février 2021.
Selon acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, [J] [L] a fait assigner la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 142 350 euros, et la condamnation de au paiement de pareille somme, outre de celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, [J] [L] fait valoir que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas exécuté la décision susvisée malgré une procédure au fond diligentant une expertise au terme de laquelle l’attestation d’assurance de garantie décénnale était à nouveau sollicitée. Elle indique que malgré une instance au fond, elle constatait de nouveaux désordres, qu’elle avait déjà fait liquider l’astreinte par jugement du 15 avril 2021 mais que la société ne lui avait toujours pas fourni le document, que cette société ne s’est jamais présentée aux réunions d’expertise. Elle prétend que l’astreinte est due pour 949 jours, sans prendre en compte la liquidation de l’astreinte pour la période courant jusqu’au 15 avril 2021. Elle soutient que cette astreinte lui permettrait en outre de couvrir les frais engendrés par une procédure longue et couteuse qui dure depuis plus de quatre ans. Elle sollicite que le décompte de la liquidation de cette astreinte soit arrêté au 20 novembre 2023.
À l’audience, la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE régulièrement citée par dépôt à l’étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, il est constant que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
Toutefois si l’astreinte doit être liquidée, la deuxième chambre civile de la cour de cassation par trois arrêts publiés du 20 janvier 2022 rapelle sur le fondement de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge doit vérifier qu’il existe” un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et le montant du litige”.
En l’espèce, [J] [L] fait valoir d’une part que l’astreinte a déjà été liquidée pour la période du 9 décembre 2020 au 8 février 2021 pour un montant de 9 300 euros, qu’elle sollicite malgré tout la liquidation de l’astreinte depuis le point de départ du délai initial, soit le 9 décembre 2020. D’autre part, elle avance que les travaux qu’elle doit reprendre du fait des désordres constatés s’élèvent à la somme de 7 984, 80 euros TTC qui doivent être pris en charge seulement en partie par le défendeur puisqu’une autre société est obligée dans le litige sur le fond, à savoir la société SARL CONSTRUCTION BERENGER. Elle indique également dans ses écritures vouloir notamment liquider l’astreinte afin de couvrir les frais engendrés par une procédure longue et couteuse.
Or, il convient de rappeler que l’astreinte a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En outre, il apparait, au-delà du décompte à minima erroné de la liquidation de l’astreinte qui ne saurait courir à compter du 9 décembre 2020 au 8 février 2021, période pour laquelle celle-ci a déjà été liquidée et payée par le défendeur, que la demande d’une somme de 142 350 euros est totalement disproportionnée avec le montant du litige précité dont seule une partie est imputable au défendeur et porte atteinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit au visa des décisions et dispositions précitées.
Dans ces conditions, il apparait que l’astreinte prononcée devra être minorée et liquidée à la somme qu’il convient de limiter à 15 000 euros.
En outre, il apparait nécessaire, compte tenu de l’inexécution persistence du défendeur de modifier l’astreinte, en la fixant à la somme de 150 euros par jour de retard, pour une période de trois mois, commençant à courir à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, tenue aux dépens, sercondamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance du 17 novembre 2020, à la somme de 15 000 euros;
Condamne la SARLU SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer cette somme à Madame [J] [L];
Modifie l’astreinte provisoire de délivrance de l’attestation d’assurance garantie décennale applicable aux travaux ou les coordonnées de son assureur ordonnée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance du 17 novembre 2020, à une astreinte de délivrance de l’attestation d’assurance garantie décennale applicable aux travaux ou des coordonnées de son assureur de 150 euros par jour de retard pour une période de trois mois, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
Condamne la SARLU SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [J] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU SCE SAINT CYR ETANCHEITE aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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