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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/05374 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNTB
N° de MINUTE : 25/00148
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
Madame [M] [K] veuve [I], intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Roland POYNARD,
avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [I], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Roland POYNARD,
avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [R] [I] intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Roland POYNARD,
avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [I] décédé le [Date décès 4] 2024.
Demeurant de son vivant :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Roland POYNARD,
avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
C/
Société MMA MUTUELLE ASSURANCE
Immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno MARGUET,
avocat au barreau de PARIS,
Immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno MARGUET,
avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Bruno MARGUET,
avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [L] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Lisa HAYERE,
avocat au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Lisa HAYERE,
avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Magistrat ayant fait le rapport à l’audience.
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Février 2025, Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 mars 2014, [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par M. [Z] [F], assuré auprès de la société Eurofil, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances. Il est demeuré paraplégique des suites de cet accident.
[T] [I] a fait assigner en responsabilité M. [Z] [F] et son assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (CPAM), devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de cet accident.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné in solidum M. [Z] [F] et la société Aviva assurances à indemniser intégralement les préjudices subis par [T] [I] et a ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire. Il a également alloué à ce dernier une provision d’un montant de 150 000 euros.
L’expert judiciaire a rendu un premier rapport d’expertise le 6 août 2016, l’état de [T] [I] n’étant pas consolidé. Un second rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2019, fixant la date de consolidation au 31 octobre 2017.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné in solidum M. [Z] [F] et la société Aviva assurances à lui payer la somme de 1 197 429,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices corporels, ainsi qu’une rente viagère d’un montant annuel de 82 896,35 euros, au titre de l’aide par tierce personne définitive due à compter du 28 mai 2019.
[T] [I] a mandaté M. [S] [Y], avocat plaidant, lequel a mandaté M. [L] [X], avocat postulant, pour interjeter appel de cette décision devant la cour d’appel de Montpellier. M. [L] [X] a effectué deux déclarations d’appel le 22 avril 2021, la première étant erronée quant à la date du jugement dont appel.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité de l’appel par ordonnance du 9 septembre 2021, pour défaut de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai légal de 3 mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 17 mai 2023, [T] [I] a fait assigner M. [S] [Y], M. [L] [X] ainsi que leurs assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances (ci-après les sociétés MMA) et la société Axa France IARD (Axa) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis, sous forme d’un capital et d’une rente viagère.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
[T] [I] est décédé le [Date décès 4] 2024. Par conclusions en reprise d’instance et révocation de clôture, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Mme [M] [K] veuve [I] ([M] [I]), M. [E] [I] et M. [R] [I] sont venus aux droits de celui-ci, en qualité d’héritiers.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Mme [M] [I], M. [E] [I] et M. [R] [I] venant aux droits de [T] [I] demandent au tribunal de :
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2024 ;condamner M. [S] [Y], M. [L] [X], les sociétés MMA et la société Axa in solidum à leur payer la somme totale de 751 426,74 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit : 54 409,97 euros au titre de la tierce personne temporaire,697 016,77 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne définitive jusqu’au 31 octobre 2024 ; 0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs ;condamner M. [S] [Y], M. [L] [X], les sociétés MMA et la société Axa in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Roland Poynard ;condamner M. [S] [Y], M. [L] [X], les sociétés MMA et la société Axa in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.A titre liminaire, ils exposent que [T] [I] est décédé le [Date décès 4] 2024 et qu’en qualité d’ayants-droits, ils entendent reprendre la procédure pendante, ce qui nécessite la révocation de la clôture prononcée le 24 septembre 2024.
Ils font valoir que les conseils de [T] [I] ont commis une faute en ne régularisant pas les conclusions d’appel dans les délais légaux, entrainant la caducité de cet appel. Ils précisent qu’il n’est pas opérant que M. [L] [X] n’ait pas reçu de conclusions à régulariser dans le délai de la part de M. [S] [Y], les deux avocats ayant engagé leur responsabilité à hauteur de moitié chacun dans la survenance du dommage, soulignant que les assureurs des conseils auraient accepté dans un cadre transactionnel un partage de responsabilité par moitié et que la société Axa France IARD ne conteste pas un tel partage.
Sur le dommage subi en conséquence, ils soutiennent que le recours en appel avait des chances réelles et sérieuses de prospérer au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Montpellier dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier ne correspondait pas, dans sa motivation et dans les quanta alloués, à cette jurisprudence. Ils en déduisent que [T] [I] a perdu une chance, évaluée à 90 %, d’obtenir l’infirmation du jugement et une meilleure indemnisation de ses préjudices d’aide par tierce personne temporaire et d’aide par tierce personne définitive, ainsi que de perte de gains professionnels futurs.
Sur la demande relative à l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire, ils font valoir en premier lieu que le tribunal judiciaire de Montpellier n’a pas pris en considération l’aide apportée par l’épouse de la victime lors du passage d’une infirmière 1 heure par jour, laquelle aurait dû être évaluée telle une seconde aide spécialisée avec un taux horaire de 20 euros conformément à la jurisprudence de la cour d’appel. Ils soutiennent que, pour évaluer cette aide, il y a lieu de se référer à l’évaluation de l’expert pour l’aide par tierce personne définitive qui retient un besoin de deux aides spécialisées pour 1 heure par jour au regard des déclarations de la victime quant à sa prise en charge, par son épouse, pour la toilette et les transferts qui sont des activités spécialisées. Ils évaluent l’aide spécialisée temporaire non prise en compte à un total de 14 641,25 euros. Ils ajoutent que, si la cour d’appel n’avait pas indemnisé une seconde aide spécialisée, elle aurait à tout le moins prévu une tierce personne supplémentaire.
Ils font également valoir que le jugement litigieux a minoré la rémunération de l’aide nocturne non spécialisée en considérant erronément qu’il s’agissait d’une simple surveillance. Ils soutiennent que la jurisprudence de la cour d’appel leur permettait de solliciter à ce titre une indemnisation à un taux horaire de 16 euros, soit au total une somme de 199 121,13 euros.
Tant pour l’aide spécialisée que non spécialisée, ils font également valoir que le jugement aurait été infirmé en ce qu’il a pris en compte une base de 365 jours par an, et non 412, aux motifs que [T] [I] n’avait pas la qualité d’employeur. Ils soutiennent que cette décision est non seulement en contradiction avec l’accord des parties par lequel il était tenu mais également avec le taux horaire retenu (16 euros), qui ne pouvait correspondre à un service de prestataire.
Sur la demande relative à l’indemnisation de l’aide par tierce personne définitive, ils reprennent des moyens identiques, reprochant au tribunal d’avoir minimisé le coût de l’aide nocturne. Ils font valoir à cet égard qu’il y a lieu de retenir un tarif prestataire sur la base de 412 jours par an et produisent un devis d’un prestataire prévoyant un taux horaire de 23,37 euros dont ils demandent l’application pour l’aide non spécialisée. Ils exposent que les décisions de cour d’appel produites par la société Aviva en première instance n’émanaient pas de la cour d’appel de Montpellier, n’étaient pas nécessairement adaptées à la situation ou prévoyaient des taux horaires plus élevés que le soutenait la société d’assurance. Ils soulignent qu’ils ont déduit de leur calcul les arrérages échus versés, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de solliciter plus qu’il ne leur est dû.
Ils ajoutent enfin que le tribunal a arrêté le cours des arrérages échus à la date du 27 août 2019 et capitalisé à cette date les arrérages à échoir alors qu’il aurait dû le faire à la date du jugement comme sollicité par la victime.
Sur la demande relative à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, ils font valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte une augmentation forfaitaire salariale de 10 % dès lors que, d’une part, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice comme étant total au regard de l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle et que, d’autre part, la CPAM a estimé le taux d’incapacité à 93 %. Ils ajoutent que le tribunal a, là encore, arrêté le cours des arrérages échus à la date du 27 août 2019 et capitalisé à cette date les arrérages à échoir alors qu’il aurait dû le faire à la date du jugement comme sollicité par la victime. Toutefois, après déduction des arrérages échus, ils évaluent le préjudice subi à 0 euro.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [S] [Y] et les sociétés MMA demandent au tribunal de :
débouter Mme [M] [I], M. [E] [I] et M. [R] [I] de leurs demandes ; condamner solidairement Mme [M] [I], M. [E] [I] et M. [R] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet.Pour conclure au rejet des demandes, ils soutiennent que les chances de succès du recours manqué étaient inexistantes dès lors que la cour d’appel aurait confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier. Ils font valoir que l’argumentation soulevée par les demandeurs est identique à celle déjà examinée et rejetée par le jugement en cause et qu’aucune pièce nouvelle n’est produite dans la présente instance pour corroborer les demandes.
Sur la demande relative à l’aide par tierce personne temporaire, ils font valoir d’une part que s’agissant de l’aide spécialisée, le rapport d’expertise judiciaire est erroné en ce qu’il retient deux intervenants professionnels (aide-soignant) alors que [T] [I] a de manière constante indiqué n’avoir eu recours qu’à une personne par jour et ne justifie pas de l’intervention d’une seconde personne qui serait en outre indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie. Ils soutiennent également que l’aide apportée par l’épouse de la victime ne peut être considérée comme étant une aide spécialisée.
D’autre part, s’agissant de l’aide non spécialisée, ils soutiennent que les taux horaires (16 euros pour l’aide diurne et 12 euros pour la tierce-personne nocturne) sont conformes à la jurisprudence dès lors que l’intervention nocturne relève de la surveillance, ainsi que convenu par [T] [I] dans le cadre de l’expertise. Ils ajoutent que le montant de ce poste de préjudice a justement été évalué sur la base de 365 jours par an, et non 412 jours, en l’absence de qualité d’employeur de [T] [I].
Sur la demande relative à l’aide par tierce personne définitive, ils reprennent les mêmes moyens et ajoutent que la majoration et l’uniformisation du « taux horaire » ne sont justifiées par aucun élément et que le nombre d’heures doit être ramené à 17, tel qu’indiqué par l’expert. Ils font valoir que la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier confirme que le recours contre le jugement sur ce point n’aurait pas prospéré.
Sur la perte de gains professionnels futurs, ils font valoir qu’il n’est apporté aucun élément probant au soutien de la demande, ce qui avait déjà conduit le tribunal judiciaire de Montpellier à rejeter la demande. Ils précisent que ce dernier a considéré que [T] [I] n’avait subi aucun préjudice dès lors que l’assureur avait accepté un taux de « l’euro de rente » (24,085), supérieur à celui correspondant au sexe et à l’âge de la victime.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. [L] [X] et la société Axa demandent au tribunal de :
donner acte de l’absence d’opposition à la demande de révocation de la clôture ; débouter M. [T] [I] de ses demandes ; condamner M. [T] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lisa Hayere.M. [L] [X] et son assureur ne contestent pas qu’il n’a pas été déposé de conclusions d’appelant dans le délai imparti mais soulignent que M. [S] [Y] ne conteste pas ne pas lui avoir communiqué de conclusions d’appelant à déposer dans le délai, de sorte qu’un partage de responsabilité doit être envisagé. Pour conclure au rejet des demandes, ils soutiennent que le lien de causalité avec le préjudice invoqué est inexistant dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’argumentation développée en appel aurait conduit à l’infirmation du jugement déféré et à l’évaluation à la hausse de l’indemnisation du préjudice de [T] [I].
Sur la demande relative à l’aide par tierce personne temporaire, ils font valoir, s’agissant de l’aide spécialisée supplémentaire sollicitée, qu’une telle aide ne peut donner lieu à indemnisation car son coût n’est pas supporté par la victime. S’agissant des coûts horaires appliqués et de la base annuelle de 365 jours retenue, ils soutiennent que les demandes de la victime n’auraient pas prospéré en ce qu’elles excèdent la réalité du préjudice supporté, dès lors que si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’exige pas qu’il soit justifié des dépenses engagées effectivement, l’évaluation du besoin ne doit pas être effectuée avec un tarif prestataire alors qu’il n’est pas établi qu’un prestataire soit intervenu. Ils font valoir à cet égard que [T] [I] n’a pas justifié avoir employé une aide extérieure salariée ou prestataire.
Sur la demande relative à l’aide par tierce personne définitive, ils invoquent des moyens identiques. Ils ajoutent que les taux de 18 et 12 euros retenus par le jugement litigieux sont conformes à la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier et ne peuvent être majorés en raison du taux de déficit fonctionnel permanent de la victime. Ils font en outre valoir que [T] [I] a d’ores et déjà été indemnisé au-delà de son préjudice du fait d’une erreur matérielle dans le calcul opéré par le tribunal, en ce que ce dernier a retenu 10 heures d’aide de jour et 7 heures de surveillance nocturne, de sorte qu’il n’aurait pas obtenu une indemnisation supérieure en appel.
Sur la perte de gains professionnels futurs, ils soutiennent que la victime ne communique pas d’élément nouveau sur ce point et n’aurait ainsi pas pu obtenir l’infirmation du jugement. S’agissant enfin de l’arrêt du cours des arrérages échus à la date du 27 août 2019, contesté par les demandeurs, ils soutiennent que la victime a perçu une somme de 1 466,64 euros uniquement car celle-ci était offerte par le responsable et son assureur, alors même que l’évaluation mathématique de son préjudice par le tribunal aurait dû conduire à ne lui en allouer aucune. Ils en concluent qu’il n’a pas été désavantagé par ce calcul des arrérages et n’a souffert aucune perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Consécutivement au décès de [T] [I], Mme [M] [K] veuve [I] ([M] [I]), M. [E] [I] et M. [R] [I] sont venus aux droits de celui-ci, es-qualité d’héritiers. Ils justifient ce faisant de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de régulièrement faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance et d’actualiser leurs demandes en conséquence. Les défendeurs ne se sont pas opposés à cette demande.
Dès lors, il y a lieu de révoquer la clôture intervenue le 24 septembre 2024 et de prononcer la clôture de la procédure à la date des débats le 20 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur la responsabilité de M. [S] [Y] et M. [L] [X]
Il résulte de l’article 411 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice confié à l’avocat emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Les manquements de l’avocat dans l’exercice de sa mission peuvent engager sa responsabilité contractuelle dans les conditions de l’article 1217 du code civil.
En matière de procédure d’appel contentieuse des jugements de première instance, l’article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [S] [Y] et M. [L] [X], avocats, qu’ils ont été mandatés respectivement en qualité de dominus litis et d’avocat postulant par [T] [I] pour interjeter appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier et ainsi mener à bien ce recours. Il est également constant que si l’appel a bien été interjeté le 22 avril 2021 par M. [L] [X], aucun jeu de conclusions d’appelant n’a été déposé dans le délai de 3 mois légalement prévu pour ce faire. La caducité de l’appel interjeté a de ce fait été prononcée le 9 septembre 2021, privant [T] [I] de tout recours à l’encontre du jugement du 19 mars 2021.
Si M. [L] [X] précise qu’il n’a pas été destinataire des conclusions de son confrère, dominus litis, une telle circonstance dépourvue des caractères de la force majeure, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
M. [S] [Y] et M. [L] [X] ont ainsi tous deux commis une faute dans l’exercice de leur mission en manquant à leur obligation de vigilance quant à l’accomplissement d’un acte procédural essentiel à la validité de la procédure dont ils avaient la charge.
En conséquence, leur responsabilité professionnelle est engagée pour le préjudice qui en résulte pour les demandeurs, en qualités d’héritiers de [T] [I] et ce, in solidum.
Au regard de leur participation égale au fait fautif, qu’ils ne contestent pas, elle sera partagée de moitié dans leurs propres rapports.
Sur le préjudice subi par [T] [I] et le lien de causalité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice invoqué. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance de succès d’un recours implique donc de démontrer que la chance de gain était réelle et sérieuse.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le recours devant la cour d’appel de Montpellier aurait nécessairement conduit à une meilleure indemnisation des postes de préjudice relatifs à l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire, de l’aide par tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs. Néanmoins, s’agissant de ce dernier poste, ils ne formulent plus de demande, faisant valoir que [T] [I] n’aurait pas obtenu d’indemnisation à ce titre.
Seules les demandes relatives à l’indemnisation de l’aide par tierce personne seront par conséquent examinées par le tribunal.
Sur l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaireIl résulte du jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier que [T] [I] avait formé, en première instance, une demande au titre de l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire chiffrée à 186 920,28 euros : – 213 762,38 euros se décomposant en 14 641,25 euros au titre de l’aide spécialisée et 199 121,13 euros au titre de l’aide non spécialisée,
— déduction faite de la somme de 26 842,10 euros perçue au titre de la majoration tierce personne des arrérages échus du 2 novembre 2015 au 27 mai 2019.
Le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté [T] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide spécialisée, aux motifs que seule l’aide non spécialisée devait être indemnisée « puisque l’assistance par une tierce personne spécialisée s’entend de celle par des professionnels paramédicaux (aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes) dont les frais ne restent pas à la charge de la victime ». Le tribunal a retenu que l’aide apportée par son épouse ne saurait être indemnisée au titre de l’aide spécialisée plus importante retenue par l’expert.
Si les demandeurs soutiennent que le jugement aurait été infirmé par la cour d’appel sur ce point, il est constaté qu’ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [H], en date du 26 octobre 2018, qui était déjà versé aux débats dans le cadre de cette instance.
Ils ne fournissent par ailleurs aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire, lequel a motivé sa décision sur la base des éléments qui lui étaient produits, dont le rapport d’expertise judiciaire.
Il ne ressort pas davantage des jurisprudences de la cour d’appel de Montpellier versées aux débats, qui ne font pas mention d’une telle appréciation, que cette prétention aurait eu des chances sérieuses de succès en appel.
Or, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’un recours en responsabilité, de juger en lieu et place de la cour d’appel de Montpellier. A cet égard, il est rappelé que s’agissant d’une action en responsabilité civile portant sur une perte de chance d’obtenir une décision favorable de la cour d’appel de Montpellier, seules sont pertinentes, parmi les jurisprudences produites, les arrêts rendus par cette cour pour apprécier la réalité et le sérieux des chances de succès devant elle.
Dès lors, la demande formée au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation pour l’aide par tierce personne temporaire spécialisée doit être écartée.
S’agissant de l’indemnisation de l’aide par tierce personne non spécialisée, le tribunal a jugé que celle-ci devait faire l’objet d’une indemnisation, sur une année de 365 jours, à hauteur de 7 heures par jour d’aide active, rémunérée à 16 euros par heure pour la période temporaire et 10 heures quotidienne d’aide nocturne rémunérée à hauteur de 12 euros par heure. Il a toutefois inversé dans son calcul du préjudice le nombre d’heures diurne et nocturne.
Les demandeurs considèrent que la cour d’appel leur aurait alloué une indemnisation supérieure de par la prise en compte d’une année de 412 jours et de taux horaires supérieurs compte tenu des tâches à effectuer, notamment lors des horaires nocturnes qui ne sauraient selon eux être associés à une simple surveillance. Ils soutiennent également qu’à défaut d’être indemnisée à hauteur d’une heure par jour au titre de l’aide spécialisée, l’assistance de l’épouse de [T] [I] aurait été indemnisée en ajoutant une heure quotidienne d’aide non spécialisée.
Toutefois, s’agissant des taux horaires et de l’ajout d’une heure d’assistance au décompte fait par le tribunal, il ressort des motifs du jugement que ce dernier, pour évaluer le préjudice subi sur la base des heures retenues par l’expert judiciaire, a pris en compte la spécificité, la pénibilité et la technicité des tâches à accomplir pour augmenter la valeur de l’aide non spécialisée au-delà des tâches ménagères et des actes de la vie courante qu’effectue seule l’épouse.
Le tribunal a également retenu que si l’aide diurne était nécessairement active, l’aide nocturne n’était pas seulement de surveillance puisqu’elle impliquait plusieurs réveils dans la nuit et parfois des levers. C’est aux termes d’un tel raisonnement que le tribunal a fixé les taux horaires de 16 euros pour l’aide diurne et 12 euros pour l’aide nocturne, pour une durée totale de 17 heures par jour, en adéquation avec le rapport d’expertise judiciaire.
Les demandeurs n’apportent pas d’élément nouveau qui permettrait de considérer que l’appréciation ainsi faite par le tribunal aurait pu être infirmée en appel. La jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier qu’ils versent aux débats ne le permet pas davantage dès lors que d’une part, l’arrêt daté du 1er mars 2016 appliquant un taux moyen constant de 20 euros de l’heure est spécifique à une situation d’assistance justifiant de retenir pour la totalité de la durée journalière humaine un coût constant, sans considération de répartition d’heures actives et passives ni de distinction entre l’aide familiale et les recours à des prestataires extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, d’autre part, l’arrêt du 22 mai 2020 s’est contenté de prendre acte de l’accord des parties quant à l’indemnisation allouée par les premiers juges à un taux horaire de 15 euros.
Cet arrêt n’applique au demeurant, de même que l’arrêt du 31 janvier 2017, le taux horaire de 25 euros qu’à l’aide permanente. En effet, s’il ressort des motifs de cet arrêt que la cour d’appel considère « qu’il est désormais d’usage par la jurisprudence de privilégier lorsque cela est demandé par la victime et lorsqu’il s’agit d’un handicap lourd le tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis inhérents au statut d’employeur », force est de constater que l’application d’un tel tarif est justifiée par la volonté de laisser le choix à la victime, pour l’avenir, au titre de l’aide définitive, de recourir à un prestataire, mais ne saurait s’appliquer sans distinction pour une période passée lors de laquelle il est établi que la victime n’a pas fait ce choix.
En revanche, il ressort effectivement de l’analyse des jurisprudences précitées que la cour d’appel de Montpellier a jugé le 1er mars 2016, soit dès avant la date à laquelle cette cour aurait eu à statuer si la procédure initiée avait été régulièrement poursuivie, que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, appliquant une durée annuelle de 412 jours « habituellement retenue pour tenir compte des congés légaux et jours fériés ». Au demeurant, ce mode de calcul est, ainsi que le font valoir les demandeurs, plus cohérent avec les taux horaires d’indemnisation retenus par le tribunal qui correspondent à des tarifs mandataires.
Par conséquent, il est établi que [T] [I] disposait d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il avait refusé d’appliquer la base annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Compte tenu cependant du faible nombre de décisions de la cour d’appel de Montpellier produites par les demandeurs, à savoir trois, et de l’aléa judiciaire nécessairement attaché à tout recours juridictionnel, cette perte de chance doit être évaluée à 70 % et non à 90 %.
Néanmoins, ainsi que le font valoir les défendeurs, le tribunal judiciaire, en calculant l’indemnisation due à ce titre, a inversé les heures diurnes et nocturnes, de sorte qu’en infirmant le jugement, la cour d’appel aurait procédé à la rectification de cette ventilation, ce qu’il y a lieu d’inclure dans le calcul du préjudice.
Dès lors, sur la base des données et calculs produits par les demandeurs et qui ne sont pas contestés par les défendeurs s’agissant des autres éléments que ceux en litige, il est établi que [T] [I] a perdu une chance d’être indemnisé en appel, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, à hauteur de :
Du 10 octobre 2015 au 21 janvier 2017
7 h x 16 € + 10h x 12 € x 412 jours x 470 jours / 365 jours = 123 080,76 €
Du 10 juin 2017 au 31 octobre 2017
7 h x 16 € + 10h x12 € x 412 jours x 144 jours / 365 jours = 37 709,85 €
Pour les sorties thérapeutiques en 2015
7 h x 16 € + 10h x 12 € x 39 jours = 9 048 €
Soit un total au titre de l’aide par tierce personne temporaire non spécialisée de 169 838,61 euros, dont doit être déduite la créance de la CPAM du 2 novembre 2015 au 31 octobre 2017 d’un montant de 26 491,70 euros.
[T] [I] a ainsi perdu une chance de voir son préjudice indemnisé en appel à hauteur de 143 346,91 euros. De cette somme doit être déduite l’indemnité allouée au même titre par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, que [T] [I] a effectivement perçue, à hauteur de 132 860,71 euros. Il ressort au demeurant de ces calculs que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la prise en compte de l’inversion, par le tribunal, des heures d’aide diurne et nocturne ne conduit pas à l’absence de tout préjudice subi par [T] [I] de ce chef.
Ainsi, [T] [I] a perdu une chance d’obtenir une indemnisation complémentaire en appel à ce titre de 10 486,20 euros.
M. [S] [Y] et M. [L] [X] seront par conséquent condamnés in solidum à indemniser les demandeurs, es-qualité, à hauteur de 70 % de ce montant, soit la somme de 7 340,34 euros.
Sur l’indemnisation au titre de la tierce personne définitive Il résulte du jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier que [T] [I] avait formé, en première instance, une demande au titre de l’indemnisation de l’aide par tierce personne définitive chiffrée, en capital, à 363 617,89 euros pour la période allant du [Date décès 4] 2017 au 30 juin 2020 et, au titre d’une rente annuelle, à la somme de 141 015,09 euros à compter du 1er juillet 2020.
Le tribunal judiciaire lui a alloué à ce titre une indemnisation identique à l’aide par tierce personne temporaire, sous réserve d’un tarif horaire diurne de 18 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté le devis établi le 15 février 2019 par un prestataire d’aide et d’accompagnement aux personnes handicapées physiques mentionnant un tarif horaire de 23,37 euros, aux motifs que celui-ci ne permettait pas de prouver une dépense exposée sur une longue période.
Or, il ressort de la jurisprudence versée aux débats que la cour d’appel de Montpellier a jugé à tout le moins à deux reprises, le 31 janvier 2017 et le 22 mai 2020, soit de manière très contemporaine de la date à laquelle cette cour aurait eu à statuer si la procédure initiée avait été régulièrement poursuivie, que s’il est « de l’appréciation souveraine des juges du fond de faire le choix du mode mandataire ou prestataire (…) il est désormais d’usage par la jurisprudence de privilégier lorsque cela est demandé par la victime et lorsqu’il s’agit d’un handicap lourd le tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis inhérents au statut d’employeur ». La cour d’appel a ainsi appliqué à la demande des victimes et en prenant en compte l’importance du handicap, un tarif prestataire sur une base de 365 jours par an.
De ces éléments mentionnant un usage de la jurisprudence, il résulte que, devant la cour d’appel de Montpellier, [T] [I] avait une chance réelle et sérieuse de succès de sa prétention fondée sur l’application d’un tarif prestataire unique, sur la base du devis qu’il avait déjà fourni en première instance et qu’il fournit à nouveau dans le cadre de la présente procédure, à savoir la somme de 23,37 euros par heure.
Il importe peu à ce titre que [T] [I] ne justifie pas avoir effectivement eu recours à un prestataire, l’application du tarif prestataire ayant précisément pour but de lui laisser ce choix ouvert, choix dont il disposait encore à la date de son recours en appel.
En revanche, les demandeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils auraient pu tout à la fois obtenir l’application d’un taux horaire de tarif prestataire, lors duquel la victime n’a pas la qualité d’employeur, et la base de calcul de 412 jours par an qui correspond précisément au cas où, en qualité d’employeur dans un mode mandataire, il lui appartient de supporter des congés payés et des jours fériés.
Par ailleurs, il est relevé que si les demandeurs formulent également des moyens relatifs à une erreur du tribunal dans la date d’arrêt du cours des arrérages échus à ce titre, ils n’en tirent aucune conclusion financière, le décalage de la date d’arrêt invoqué n’ayant pas été inclus dans le calcul du préjudice allégué. Ces moyens ne seront dès lors pas examinés au soutien de leur demande.
En outre, à l’instar des demandes formées au titre de l’aide par tierce personne temporaire, les demandeurs n’apportent pas d’éléments nouveaux permettant de retenir, comme ils le font dans leur calcul, que la cour d’appel de Montpellier aurait retenu un total d’heures quotidiennes d’aide non spécialisée de 18 et non 17 heures comme retenues par l’expertise judiciaire et reprises par le jugement litigieux.
Le calcul de l’indemnisation qui aurait été allouée par la cour d’appel de Montpellier à ce titre doit par conséquent être effectué sur une base de 17 heures par jour et, s’agissant d’un tarif prestataire pour l’avenir, au taux horaire unique de 23,37 euros.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’évaluation du préjudice subi au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation supérieure au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, le taux de perte de chance sera fixé à 70 %.
Dès lors, sur la base des données et calculs produits par les demandeurs et qui ne sont pas contestés par les défendeurs s’agissant des autres éléments que ceux en litige, il est établi que [T] [I] a perdu une chance d’être indemnisé, au titre de l’assistance par tierce personne définitive, à hauteur de :
Du [Date décès 4] 2017 au 31 octobre 2024
17 h x 23,37 € x 2 555 jours = 1 015 075,95 euros
Soit un total au titre de l’aide par tierce personne définitive non spécialisée de 1 015 075,95 euros, dont doit être déduite la créance de la CPAM justifiée à hauteur de 87 069,86 euros.
[T] [I] a ainsi perdu une chance de voir son préjudice indemnisé à hauteur de 928 006,09 euros, dont doit à nouveau être déduite l’indemnité allouée à ce titre par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, correspondant aux arrérages échus qu’il a effectivement perçus, à hauteur de 394 848,33 euros.
Dès lors, [T] [I] a perdu une chance d’obtenir une indemnisation complémentaire en appel à ce titre de 533 157,76 euros.
M. [S] [Y] et M. [L] [X] seront par conséquent condamnés in solidum à indemniser les demandeurs, es-qualité, à hauteur de 70 % de ce montant, soit la somme de 373 210,43 euros.
Enfin, en l’absence de contestation de la part des sociétés MMA et Axa quant à leur qualité d’assureurs professionnels respectifs de M. [S] [Y] et M. [L] [X], ces dernières seront tenues également in solidum au règlement des sommes dues par leurs assurés.
Par conséquent, M. [S] [Y], M. [L] [X] ainsi que les sociétés MMA et Axa seront condamnés in solidum à payer à Mme [M] [K], M. [E] [I] et M. [R] [I], en leur qualité d’héritiers de [T] [I], une somme totale de 380 550,77 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ce dernier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [S] [Y], les sociétés MMA, M. [L] [X] et la société Axa, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Me Roland Poynard, avocat, sera autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [Y], les sociétés MMA, M. [L] [X] et la société Axa, condamnés aux dépens, devront verser in solidum aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le présent jugement est par conséquent exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y], les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances, M. [L] [X] et la société Axa France IARD à payer à Mme [M] [K] veuve [I], M. [E] [I] et M. [R] [I], en leur qualité d’héritiers de [T] [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 380 550,77 euros, qui se décompose comme suit :
7 340,34 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation pour le poste tierce personne temporaire, 373 210,43 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation pour le poste tierce personne définitive ; DIT que dans les rapports entre M [S] [Y] et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances d’une part et M. [L] [X] et la société Axa France IARD d’autre part, le partage de responsabilité s’effectuera par moitié ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y], les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances, M. [L] [X] et la société Axa France IARD aux dépens;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Roland Poynard, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y], les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances, M. [L] [X] et la société Axa France IARD à payer à Mme [M] [K] veuve [I], M. [E] [I] et M. [R] [I], en leur qualité d’héritiers de [T] [I], la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
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