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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCI6
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. KADI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DEHAIES, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Marthe DELIBES, avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TRANSPRIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, la SCI KADI a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL TRANSPRIMA, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, 1760 du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Condamner la SARL TRANSPRIMA à payer à la SCI KADI une somme provisionnelle de 12.459,80 euros eu égard aux loyers impayés jusqu’au 21 juin 2025, date de résiliation du bail ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 juin 2025 ;
— Ordonner, à toutes fins utiles, l’expulsion des locaux par la SARL TRANSPRIMA et tout occupant de son chef ainsi que l’évacuation de tous biens mobiliers et la remise des clefs ;
— Condamner la SARL TRANSPRIMA au paiement à la SCI KADI d’une indemnité d’occupation calculée prorata temporis, sur la base d’un montant égal au double du loyer en cours (correspondant à ce jour à la somme de 3.671,35 euros entre le 22 juin 2025 et la restitution effective des locaux, en ce compris la restitution des clés par le preneur ;
— Acter que conformément au bail, le dépôt de garantie correspondant à une somme de 13.200 euros reste acquis à la SCI KADI ;
— Condamner la SARL TRANSPRIMA au paiement à la SCI KADI de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
— Condamner la SARL TRANSPRIMA au paiement à la SCI KADI d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL TRANSPRIMA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SCI KADI, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SCI KADI expose que, par acte sous seing privé du 27 novembre 2017, elle a donné à bail à la SARL TRANSPRIMA un local situé à WISSOUS (91) moyennant un loyer mensuel de 4.400 euros hors taxes et hors charges payable par virement bancaire le 5ème jour de chaque mois en cours. Elle indique s’être aperçue que l’occupante des locaux était en réalité la société BLUE VALET laquelle lui a indiqué, dans le cadre d’une sommation interpellative le 19 septembre 2024, avoir conclu un contrat de prestations de services avec la SARL TRANSPRIMA pour l’occupation des lieux. Elle explique que la situation n’a pas été régularisée pour autant et que la SARL TRANSPRIMA a cessé de payer ses loyers et charges à compter du mois d’avril 2025. Elle précise avoir fait réaliser par voie de commissaire de justice une saisie conservatoire de créances auprès de la société générale à hauteur de la somme de 10.013,33 euros, laquelle est restée infructueuse compte tenu de la déclaration du tiers saisi. Elle ajoute avoir fait délivrer par commissaire de justice le 21 mai 2025 à son preneur, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 9.228 euros au titre des loyers et charges dus pour la période courant du 1er avril au 31 mai 2025. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise.
Assignée par remise de l’acte à étude le 4 juillet 2025, la SARL TRANSPRIMA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constate r» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI KADI justifie, par la production du bail commercial du 27 novembre 2017 et du commandement de payer délivré le 21 mai 2025 que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en son article 11 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI KADI a fait délivrer à sa locataire le 21 mai 2025 un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 9.228 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 21 mai 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 juin 2025.
L’obligation de la SARL TRANSPRIMA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SARL TRANSPRIMA occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI KADI étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
En l’absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la demanderesse et des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle réclame la somme de 12.459,80 euros en paiement des loyers pour la période du 1er avril 2025 au 21 juin 2025.
La SARL TRANSPRIMA, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir procédé au règlement de ses impayés.
En conséquence, il convient de condamner la SARL TRANSPRIMA à payer à la SCI KADI la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 12.457,80 euros (4.614 euros +4.614 euros +3.229,80 euros = 12.457,80 euros et non la somme de 12.459,80 euros comme sollicitée par la demanderesse) au titre des impayés locatifs arrêtés au 21 juin 2025 inclus, date d’acquisition effective de la clause résolutoire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL TRANSPRIMA causant un préjudice à la SCI KADI, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 22 juin 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL TRANSPRIMA au paiement de ladite indemnité à compter du 22 juin 2025, date d’acquisition effective de la clause résolutoire.
En revanche, la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande sur dommages-intérêts formée par la SCI KADI qui, au demeurant, n’est pas formée à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS TRANSPRIMA, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice du commandement de payer délivré le 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI KADI la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 22 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la SARL TRANSPRIMA et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL TRANSPRIMA à payer à la SCI KADI la somme provisionnelle de 12.457,80 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 21 juin 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL TRANSPRIMA à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI KADI aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 22 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL TRANSPRIMA à payer à la SCI KADI, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 22 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL TRANSPRIMA aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire du commandement de payer délivré le 21 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL TRANSPRIMA à payer à la SCI KADI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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