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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 22/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00521 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C7C3
MINUTE N° 25/166
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [D] [WU]
né le 03 Juillet 1962 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [I] épouse [V]
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
Me Pierre Henry BLANC
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Sophie BAYARD
née le 14 Janvier 1967 à [Localité 26], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [WE], [K] [EP]
né le 12 Octobre 1953 à [Localité 27], de nationalité Française,
Madame [J] [W] épouse [EP]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 16], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 5]
Monsieur [KM] [OR]
né le 02 Août 1963 à [Localité 23], de nationalité Française,
Madame [M] [OR]
née le 17 Juin 1961 à [Localité 9], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [S]
né le 12 Mai 1939 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [Z]
née le 26 Août 1968 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
tous neuf représentés par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Pierre Henry BLANC, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant subtituée par Me Claire SOULIER, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
La Société dénommée GRAND DELTA HABITAT, Société coopérative à capital variable au capital de 11.470.395 €, dont le siège est à [Adresse 10], identifiée au SIREN sous le numéro 662620079 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON
représentée par Maître Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Société [Adresse 28], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°794 392 654, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Thierry ROSSELIN
Assesseur : [VK] DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que l’acte de vente consentie par la commune de BARBENTANE à la SCCV [Adresse 21] d’une parcelle de terre cadastrée section AW n°[Cadastre 3], qui était auparavant affectée à la caserne des pompiers, est entachée de plusieurs nullités absolues en l’absence d’habilitation du maire, et donc du défaut de pouvoir qui en découle, et en l’état de la nullité des deux délibérations pour inaliénabilité du domaine public et considérant que la vente a été consentie pour un prix modique, Madame [M] [I] épouse [V] et Monsieur [O] [V], Madame [J] [W] épouse [EP] et Monsieur [WE] [EP], Madame [M] [OR] et Monsieur [KM] [OR], Monsieur [H] [S] et Madame [R] [U] épouse [S], Madame [Y] [Z], et Monsieur [D] [WU] ont, par actes des 24 février 2022 et 25 mars 2022, ont assigné la commune de BARBENTANE et la SCCV [Adresse 21] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’annulation de l’acte.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la commune de [Localité 12], a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Madame [R] [S] et invité les parties à régulariser la procédure.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi par la commune de [Localité 12], a :
— déclaré irrecevable les demandes de la commune de [Localité 12] et de la société GRAND DELTA HABITAT dirigées contre Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], qui ne sont pas partie au litige.
— déclaré nulle l’assignation délivrée au nom de Madame [R] [U] épouse [S],
— dit n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance ni à inviter les parties à régulariser la procédure,
— déclaré recevable en son intervention volontaire la société GRAND DELTA HABITAT,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité et du défaut de publication de l’assignation,
— déclaré recevables à agir Madame [M] [I] épouse [V] et Monsieur [O] [V], Madame [J] [W] épouse [EP] et Monsieur [WE] [EP], Madame [M] [OR] et Monsieur [KM] [OR], Monsieur [H] [S], Madame [Y] [Z], et Monsieur [D] [WU].
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [M] [I] épouse [V] et Monsieur [O] [V], Madame [J] [W] épouse [EP] et Monsieur [WE] [EP], Madame [M] [OR] et Monsieur [KM] [OR], Monsieur [H] [S], Madame [Y] [Z], et Monsieur [D] [WU].
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de la procédure d’incident.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 6 décembre 2024, Madame [M] [I] épouse [V] et Monsieur [O] [V], Madame [J] [W] épouse [EP] et Monsieur [WE] [EP], Madame [M] [OR] et Monsieur [KM] [OR], Monsieur [H] [S], Madame [Y] [Z], et Monsieur [D] [WU] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’acte de vente entre la commune de [Localité 12] et la SCCV [Adresse 21] de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3].
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif sur la question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] à la date des délibérations du 19 septembre 2012 et du 20 juillet 2016,
— dire et juger que le juge administratif sera saisi par la plus diligente des parties.
En toutes hypothèses,
— condamner la Commune de [Localité 12] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, au principal, les demandeurs sollicitent l’annulation de l’acte de vente entre la commune de [Localité 12] et la SCCV [Adresse 21] de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] au motif que :
— les délibérations du conseil municipal du 19 septembre 2012 et du 20 juillet 2016 visées par l’acte de vente ne donnaient aucun pouvoir au maire de [Localité 12] de vendre le bien à la SCCV LA TOUR
— la parcelle appartenait au domaine public au moment des délibérations du conseil municipal et ne pouvait être vendue en vertu du principe de l’inaliénabilité du domaine public prévu par l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ils considèrent que ces éléments font encourir la nullité absolue du contrat de vente conformément à l’article 1179 du code civil.
Ils précisent que les conditions requises pour considérer qu’un bien fait partie du domaine public sont réunies en l’espèce. Ils indiquent qu’il s’agissait d’une caserne de pompiers, propriété publique, non déclassée à la date des délibérations et affectée à un service public puis d’un parking pour un usage direct du public comme l’atteste le panneau « parking » installé sur la parcelle.
A titre subsidiaire, qu’en cas d’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’appartenance du bien litigieux au domaine public de la commune, il sollicite un sursis à statuer précisant qu’il appartiendra à la partie la plus diligence de saisir le juge administratif sur cette question préjudicielle.
En réplique aux conclusions des défendeurs, les demandeurs indiquent :
— que les délibérations du 19 septembre 2012 et du 20 juillet 2016 ont autorisé le maire de la commune de [Localité 12] à signer l’acte de vente au profit de la SARL [N] et non au profit de la SCCV [Adresse 21] et que dès lors, l’acte de vente est entaché de nullité absolue.
— que la délibération du 29 janvier 2021 prononçant le déclassement du domaine public dudit bien pour l’incorporer au domaine privé de la commune, ne peut viser que l’affectation au service public d’incendie et de secours puisqu’aucune enquête publique préalable n’a été diligentée en vue d’un déclassement du parking public actuel, pourtant obligatoire en vertu des articles L111-1 et L141-1 et suivants du code de la voirie routière.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 21 janvier 2025, la commune de BARBENTANE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU], de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La commune de [Localité 12] fait valoir que
— les demandeurs, tiers à l’acte de vente, ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir en annulation puisque la cession de la parcelle ne leur porte aucun préjudice.
— la vente de la parcelle litigieuse était un projet de longue date qui a fait l’objet de plusieurs délibérations en ce sens et notamment celle du 14 décembre 2011 qui a acté le transfert du centre de secours sur la commune de [Localité 15]. La parcelle était donc désaffectée dès 2011 et que la délibération du 29 janvier 2021, qui vise expressément celle du 14 décembre 2011, se contente de constater la désaffectation de la parcelle et d’en tirer les conséquences à savoir son déclassement du domaine public. Le parking de l’ancienne caserne est réservé au service d’incendie et nullement au public comme le prétendent les demandeurs. Elle conclut que la parcelle appartient au domaine privé de la commune de [Localité 12] et que la vente est régulière.
— La cession de la parcelle à la SCCV [Adresse 21] respecte les conditions prévues par l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales puisque la parcelle est identifiée, le prix est celui du marché et l’avis du service des domaines a été sollicité. Elle affirme que l’identification de l’acquéreur n’est pas une caractéristique essentielle de la vente au sens de l’article précité.
En réplique au moyen de droit soulevé par les demandeurs, elle soutient que :
— la règle de l’inaliénabilité de la parcelle vendue n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties à l’acte mais de la rendre inopposable aux tiers intéressés, et ce afin de préserver la stabilité de la vente.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 novembre 2022, la société [Adresse 28] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les demandeurs n’établissent pas, en droit et en fait, que l’acte de vente intervenu entre la commune de [Localité 12] et la SCCV [Adresse 21] est nul,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Reconventionnellement,
— condamner in solidum Madame [M] [I], Monsieur [O] [V], Madame [J] [EP], Monsieur [WE] [EP], Madame [M] [OR], Monsieur [KM] [OR], Madame [R] [S], Monsieur [H] [S], Madame [Y] [Z], Monsieur [D] [WU] à verser à la SCCV LA TOUR une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en considération du caractère abusif et dilatoire de la procédure.
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au principal, la SCCV [Adresse 21] soutient que l’ensemble des délibérations prises par la commune de [Localité 12] depuis 2011 a œuvré pour la cession de la parcelle et a autorisé le maire à signer tout document en ce sens. Elle précise que la parcelle est désaffectée depuis une délibération de 2011 et que cette situation a été constatée dans la délibération du 29 janvier 2021 qui a prononcé son déclassement du domaine public. Elle souligne que ces délibérations sont antérieures à l’acte de vente, acte qui est donc parfaitement valable.
En réplique aux demandeurs sur la domanialité publique de la parcelle litigieuse au moment de l’adoption des délibérations de 2012 et 2016, la SCCV [Adresse 21] s’interroge sur les raisons pour lesquelles les demandeurs ne saisissent pas eux-mêmes le juge administratif d’une question préjudicielle tout en rappelant qu’ils n’ont pas davantage contesté les délibérations qu’ils estiment illégales.
A titre reconventionnel, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCCV LA TOUR sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Elle reproche aux demandeurs les multiples procédures engagées depuis 2014 et la contestation systématique des autorisations d’urbanisme se rapportant à son projet de construction sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3], dont aucune n’a abouti. La SCCV [Adresse 21] considère que les demandeurs doivent être sanctionnés pour cet acharnement procédural qui doit cesser.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 25 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulé par Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU] tendant à voir, à titre principal, prononcer l’annulation de l’acte de vente entre la commune de [Localité 12] et la SCCV [Adresse 21] de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3],
— juger irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, la demande formulée par Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU] tendant à voir, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif sur la question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] à la date des délibérations du 19 septembre 2012 et du 20 juillet 2016 et dire et juger que le juge administratif sera saisi par la plus diligente des parties,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU], au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société GRAND DELTA HABITAT expose avoir acquis de la SCCV [Adresse 21] la parcelle litigieuse en fin d’année 2022 pour y réaliser le projet immobilier autorisé par la commune de [Localité 12].
Pour contester la demande d’annulation de l’acte de vente des demandeurs, la société GRAND DELTA HABITAT se contente de reproduire les conclusions de la commune de [Localité 12] tout en précisant que l’acquéreur de la parcelle litigieuse identifié dans les délibérations de 2012 et 2016, à savoir la SARL [N], est un associé de la SCCV [Adresse 21] constituée pour l’acquisition de la parcelle litigieuse. Elle prétend ainsi que la SARL [N] s’est substituée à la SCCV [Adresse 21] et que moyen soulevé par les demandeurs tenant à l’identité de l’acquéreur n’est pas fondé.
La société GRAND DELTA HABITAT estime irrecevable l’exception préjudicielle dès lors irrecevable la demande de sursis à statuer, l’exception préjudicielle n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle estime également infondée cette exception juridictionnelle notamment en l’absence de recours contre les délibérations du conseil municipal des 19 septembre 2012, 20 juillet 2016 et 29 janvier 2021 qui ont permis la désaffection et le déclassement de la caserne des pompiers.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir des demandeurs
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
L’article 1179 du code civil précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n 'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs, l’article 1179 qui distingue la nullité absolue et la nullité relative prévoit que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Enfin, l’article 1180 du code civil précise que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public .
En l’espèce, il est fait grief aux demandeurs de ne pas justifier d’un intérêt légitime à agir dans le cadre de leur action en nullité absolue de la vente litigieuse
Toutefois, le projet supporté par les acquéreurs conduit à la création d’un immeuble d’importance à usage collectif dans leur voisinage proche susceptible d’apporter des inconvénients de voisinage du fait de l’augmentation de la circulation ou des pertes d’ensoleillement et de vues du fait de la hauteur des immeubles projetés
C’est ainsi que les demandeurs ont un intérêt légitime à agir. Le moyen sera donc écarté.
Sur les nullités soulevées
Vu l’article 1179 du Code civil,
La commune de [Localité 12] a vendu une parcelle de tente cadastrée section AW n°[Cadastre 4] une surface de 962 m2 à la société dénommée [Adresse 21] pour le prix de 150 000€.
Cet acte de vente précise que le maire de [Localité 12] est autorisé à passer cet acte par le Conseil municipal en application de deux délibérations.
— Une délibération en date du 19 septembre 2012, régulièrement transmise au représentant de l’Etat compétent, le 2 octobre 2012 et motivée au vu de l’avis du directeur départemental des finances publiques et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales
— une délibération en du 20 juillet 2016, régulièrement transmise au représentant de l’Etat compétent, le 1er août 2016 et motivée au vu de l’avis du directeur départemental des finances publiques et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales
Aux termes de la délibération du 19 septembre 2012, le conseil municipal de [Localité 12] a décidé de de céder la parcelle A W n °[Cadastre 3] d’une superficie de 962 mg au prix de 120.000 E HT à la SARL MAUJEAU et a désigné Me [OB] [X] notaire chargé des formalités nécessaires pour rendre cette cession définitive
La délibération du 20 juillet 2016 avait pour objet la signature d’un compromis de Vente pour la parcelle AW [Cadastre 3], et a été libellée dans les termes suivants :
« Le Conseil municipal après avoir délibéré, á l’unanimité des membres présents et représentés
— APPROUVE la Vente de la parcelle cadastrée section A W n °[Cadastre 3], lieudit [Adresse 24] d’une contenance cadastrale de 9 ares et 62 centiares au prix de 150. 000 € au profit de la SARL [N] dont le siège est situé [Adresse 20]
— CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires pour rendre cette cession définitive.
— PRECISE que les frais afférents à cette Vente seront à la charge de | l’acquéreur.
— AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document se rapportant á la présente délibération ››.
Les demandeurs soulèvent la nullité absolue de la vente comme conséquences de la nullité des deux délibérations du conseil municipal du 19.09.2012 et du 20.07.2016. Se pose la question de l’intérêt légitime des demandeurs à agir et des deux motifs de nullités invoqués.
Les demandeurs soulèvent la nullité absolue de la vente comme conséquences de la nullité des deux délibérations du conseil municipal du 19.09.2012 et du 20.07.2016 pour deux motifs :
Le défaut d’habilitation du maireL’inaliénabilité du domaine publique
* Sur la nullité de la vente du fait de l’inaliénabilité du domaine publique
Les demandeurs indiquent que la parcelle litigieuse appartient au domaine public ce qui entraine la nullité absolue de la vente du fait de l’inaliénabilité des biens du domaine publique et pour trancher cette problématique demandent subsidiairement un questionnement préjudiciel devant le tribunal administratif
Ils précisent que les conditions requises pour considérer qu’un bien fait partie du domaine public sont réunies en l’espèce. Ils indiquent qu’il s’agissait d’une caserne de pompiers, propriété publique, non déclassée à la date des délibérations et affectée à un service public puis d’un parking pour un usage direct du public comme l’atteste le panneau « parking » installé sur la parcelle.
La Commune de [Localité 12] fait valoir que la vente de la parcelle litigieuse était un projet de longue date qui a fait l’objet de plusieurs délibérations en ce sens et notamment celle du 14 décembre 2011 qui a acté le transfert du centre de secours sur la commune de [Localité 15]. La parcelle était donc désaffectée dès 2011 et que la délibération du 29 janvier 2021, qui vise expressément celle du 14 décembre 2011, se contente de constater la désaffectation de la parcelle et d’en tirer les conséquences à savoir son déclassement du domaine public. Le parking de l’ancienne caserne est réservé au service d’incendie et nullement au public comme le prétendent les demandeurs. Elle conclut que la parcelle appartient au domaine privé de la commune de [Localité 12] et que la vente est régulière.
Il convient de constater que de jurisprudence constante, la règle de l’inaliénabilité du domaine publique n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties à l’acte mais de la rendre inopposable aux tiers intéressés, et ce afin de préserver la stabilité de la vente.
Ainsi la question de l’appartenance ou non du terrain litigieux au domaine public n’a pas pour effet d’entrainer la nullité sollicitée.
Le moyen est inopérant et sera écarté sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de fond de l’appartenance au domaine publique de la parcelle litigieuse.
* Sur la nullité de la vente pour absence d’habilitation du maire (défaut de pouvoir)
Les demandeurs indiquent qu’aucune des deux délibérations visées dans l’acte de vente ne donne le pouvoir au maire de [Localité 11] de vendre le bien à la société [Adresse 21] ; que la première datant du 19 septembre 2012 décide de la vente à la SARL [N] et ne donne pas pouvoir au maire pour représenter la Commune ; que la seconde datant du 20 juillet 2016 prévoit toujours la vente de la parcelle à la société [N].
Le motif exposé pose la question de savoir si le maire est autorisé à vendre le bien à un tiers acquéreur dont l’identité n’est pas précisée.
Les délibérations en litige désignent, la SARL MAUJEAU, étant précisé que cette dernière société est associée au sein de la SCCV LATOUR, spécialement constituée pour cette acquisition s’agissant d’une société civile immobilière de construction-vente et qui, comme il est d’usage, s’est substituée à la SARL [N].
De sorte que l’acquéreur de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] s’avère être parfaitement identifié depuis 2012.
Par ailleurs, l’article L. 2241-1 du CGCT dispose que toute cession d’immeubles dans les communes de plus de 2 000 habitants par celle-ci donne lieu à délibération motivée du Conseil Municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, le même article ajoutant que le Conseil Municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat et que cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité.
La délibération doit donc fixer les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Ainsi il résulte de l’article L. 2241-1 du CGCT que le nom de l’acquéreur ne constitue pas l’une des caractéristiques essentielles de la vente ou l’une de ses conditions.
Les conditions de la vente sont celles que l’on va évoquer comme étant les conditions suspensives ou résolutoires notamment. Les caractéristiques essentielles de la vente vont porter sur la désignation de la parcelle et le prix de la vente.
La commune doit donc préparer une délibération portant sur la désignation très précise de la parcelle, l’indication de l’avis du Service des domaines et le prix de la vente. Toutefois, le choix de l’acquéreur ne constitue pas l’une des caractéristiques essentielles de cette vente dès lors qu’elle est établie au prix du marché et dès lors qu’aucun autre acquéreur ne s’est positionné aux mêmes conditions.
L’exigence que le Conseil Municipal se prononce sur l’identité de l’acquéreur ne se pose que si cette vente est établie à un prix inférieur à l’évaluation domaniale puisque dans ce cas des conditions précises peuvent être imposées à ce dernier. Cela n’est pas le cas en l’espèce puisque, justement, la vente a été faite au prix défini par [Adresse 18], soit 150.000 €.
D’ailleurs, dans l’hypothèse où un particulier, après avoir accepté le prix proposé par la commune pour la vente d’une parcelle faisant partie du domaine privé de cette collectivité, fit savoir, postérieurement à la délibération autorisant l’opération, qu’il souhaitait se substituer une SCM, la commune ayant alors déclaré qu’elle entendait proposer le terrain en cause aux autres riverains, la Cour de cassation a fait droit à la réclamation de l’intéressé, constatant que la proposition de substitution formulée par l’acceptant ne suffisait pas à caractériser son renoncement à acquérir le bien à titre personnel.
Les requérants n’établissent nullement que l’absence de mention de l’identité de l’acquéreur est de nature à entrainer la nullité de la délibération.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné ci une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SCCV LA TOUR fait valoir que :
— les requérants allèguent une prétendue nullité dont seraient entachées deux délibérations, prises respectivement en 2012 et 2016, pour tenter de faire échec à la cession de la parcelle AW n°[Cadastre 3] : alors qu’ils ne démontrent nullement de manière probante les raisons pour lesquelles elles seraient entachées de nullité d’une part et qu’ils n’ont pas contesté lesdites délibérations devant la juridiction administrative d’autre part.
— la critique des requérants consistant à considérer que le bien vendu serait un bien relevant du domaine public de la commune ne résiste pas à l’analyse du dossier en raison du départ, désormais ancien, des services du SDIS, de la désaffectation des biens depuis lors, de la constatation de cette désaffectation par délibération puis de la décision de déclasser ce bien au terme de la délibération du 29 janvier 2021.
— cette procédure fait écho aux multiples procédures engagées par les mêmes riverains, dont l’intérêt à agir de plusieurs d’entre eux a d’ailleurs été rejeté. Ainsi, entre 2014 et 2020, les autorisations d’urbanisme délivrées sur la parcelle ont été systématiquement contestées. Aucun de ces recours n’ayant abouti, les riverains ont vraisemblablement décidé de changer poursuivre leur combat, manifestement afin de gagner une nouvelle fois du temps, en saisissant la juridiction judiciaire d’une nouvelle action.
Il convient de constater que le 16.04.2013, un compromis de vente était ainsi signé avec faculté de substitution avec la SARL [N], sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours pour un immeuble collectif de 20 logements, comprenant des logements sociaux. Cette délibération du conseil municipal de [Localité 12], transmise au contrôle de légalité et soumise aux formalités de publicités, ne faisait l’objet d’aucune contestation.
Dans ce cadre, une demande de permis de construire était déposée par la SCCV [Adresse 21], et par un arrêté du 3 juillet 2014, le maire de la commune de [Localité 12] a fait droit à la demande de permis de construire. Les requérants à la présente instance ont, formé un premier recours à1'encontre de l’arrêté de permis de construire délivré le 3 juillet 2014.
Dans un deuxième arrêté en date du 22 mars 2016, le maire de [Localité 12] a fait droit à la demande de permis de construire modificatif. Ce permis de construire modificatif a également été contesté par les requérants.
Ces deux autorisations ont donné lieu, à deux arrêts rendus le 17 octobre 2019, par la Cour administrative d’appel de [Localité 22] au terme duquel les juges ont rejeté le recours formé à l’encontre de ces deux autorisations.
Parallèlement, la SCCV LA TOUR a déposé une nouvelle demande de permis de construire donnant lieu à un arrêté en date du 21 novembre 2016 qui a fait droit à la demande. Un recours a été introduit par les riverains le 5 mai 2017.
Cette instance a donné lieu à deux jugements :
— un jugement avant-dire-droit rendu par le Tribunal administratif de GRENOBLE le 11 avril 2019 et un jugement définitif du Tribunal administratif de GRENOBLE le 15 octobre 2019 au terme duquel les juges ont rejeté le recours formé à l’encontre de ces deux autorisations.
Les riverains ont tenté d’obtenir l’annulation du jugement avant dire droit devant la Cour administrative d’appel de [Localité 22], qui ont jugé, dans un arrêt du 12 mars 2020, qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ce recours faute de recours à l’encontre du jugement du 15 octobre 2019 qui était dès lors devenu définitif.
Ainsi, les différentes juridictions de l’ordre administratif qui ont été saisies de ce dossier ont rejeté les recours formés par les requérants à la présente instance, estimant que les différents permis de construire délivré par la commune de [Localité 12] à la SCCV [Adresse 21] pour la réalisation d’un immeuble collectif, étaient réguliers.
Ainsi, la présente procédure fait état de moyens réguliers et correspond à l’aboutissement des contestations mises en œuvre et rejetées comme les précédentes décisions qui ont pu sanctionner les demandes par l’octroi de frais irrépétibles. Les demandeurs, auxquels étaient ouverts divers recours qu’ils ont saisi sans succès, ne sont pas comptables de la durée desdites procédures dans lesquelles ils ont souhaité faire valoir leurs droits, de sorte les demandes au titre de la procédure dilatoire et abusive seront rejetées.
Sur les autres demandes.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU], au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance :
— A la commune de [Localité 12] la somme de 2.000 euros
— A la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.000 euros
— A la SCCV [Adresse 21] la somme de 2.000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU] tendant à voir prononcer l’annulation de l’acte de vente entre la Commune de [Localité 12] et la SCCV [Adresse 21] de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3],
REJETTE les demandes au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU], au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance :
— A la commune de [Localité 12] la somme de 2.000 euros
— A la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.000 euros
— A la SCCV [Adresse 21] la somme de 2.000 euros
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur [WE] [EP], Madame [TF] [B] et Monsieur [G] [T], Madame [VK] [E], Monsieur et Madame [KM] [OR], Monsieur et Madame [A] [SP], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur et Madame [L] [F], Monsieur et Madame [P] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [D] [WU] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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