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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UR7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UR7A
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [W] (salarié) muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [R], assesseure du collège employeur
Mme [J] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision rendue non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2023, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 2023 au 7 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle seule la caisse a comparu.
Par courriel du 12 mars 2025, M. [D] a sollicité une dispense de comparution et a déclaré se désister de son recours.
Par courriel du 19 mars 2025, la caisse a confirmé au tribunal que le dossier de M. [D] avait fait l’objet d’une régularisation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de M. [D] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de M. [D] et son acceptation par la [5] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de M. [D] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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