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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 21/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Stéphanie DELACHAUX #E1811Me Claire-[Localité 11] DUPOIS-SPAENLE #P0498délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 21/02945
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3YA
N° MINUTE :
Assignation du
8 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BALZANO
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par la S.E.L.A.R.L. BJA, agissant par Me Stéphanie DELACHAUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. EAU DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la S.E.L.A.S. SEBAN ET ASSOCIES, agissant par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/02945 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3YA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété, régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Il s’agit d’un immeuble de 7 étages, qui comprend un restaurant au rez-de-chaussée et 6 appartements en étages.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble a souscrit un abonnement en eau potable auprès de l’Etablissement Public local à caractère Industriel et Commercial (EPIC) Eau de [Localité 13], en charge de la production, du transport et de la distribution de l’eau à [Localité 13].
Par courrier du 27 juillet 2017, l’EPIC Eau de [Localité 13] a informé le syndic de la copropriété d’une consommation anormale d’eau, précisant qu’elle pouvait être liée à une modification des usages en eau de la copropriété ou à l’existence d’une fuite. La facture du 25 juillet 2017, d’un montant de 15 203 euros correspondant à une consommation de 4 447 m³ pour le 2ème trimestre de l’année 2017, y était annexée.
Le syndic de la copropriété a refusé de payer la facture litigieuse et envoyé plusieurs courriers à son fournisseur, évoquant un dysfonctionnement du compteur d’eau. Eau de [Localité 13] s’est opposé à cette explication et le syndic a fini par payer ladite facture, sous la menace d’une coupure d’eau.
Dans ces circonstances, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, a, suivant acte du 8 juillet 2020, fait délivrer assignation à l’EPIC Eau de [Localité 13] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en restitution des sommes versées.
Par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, afin que l’expert indique si, à son avis, la surconsommation anormale d’eau constatée par Eau de [Localité 13] dans son courrier du 27 juillet 2017 peut s’expliquer par : une fuite ou un piratage de l’installation, la défectuosité du compteur, une autre cause.
Il lui était demandé de donner son avis sur l’hypothèse la plus vraisemblable, plus précisément de déterminer si le dysfonctionnement du compteur n°I15JD108424 est la seule cause possible de la surconsommation d’eau litigieuse et, dans ce cadre, d’examiner notamment si une fuite d’eau de type « goutte à goutte sur une canalisation de diamètre 32 mm », telle celle réparée au mois de juillet 2017 au sein de la copropriété, était susceptible de provoquer une surconsommation de l’ordre de 40 m³ par jour sans provoquer des dégâts non visibles dans l’immeuble.
L’expert a rendu son rapport le 13 février 2024, concluant que l’hypothèse la plus probable était une défectuosité du compteur d’eau général de l’immeuble.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives en demande (n°4) et en ouverture de rapport d’expertise », ici expressément visées, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231-6 et 1302 du Code civil,
Vu notamment les articles 17 et 19-5 du Règlement de la Compagnie des Eaux de [Localité 13],
Vu les pièces et le rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 13 février 2024,
[…]
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet BALZANO est ses demandes et l’y déclaré bien fondé ;
CONDAMNER EAU DE [Localité 13] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic les sommes suivantes :
14.756 euros au titre du remboursement de l’indu, outre les intérêts au taux légal calculés depuis le 11 juillet 2018 ; 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la Compagnie des Eaux de [Localité 13] aux entiers dépens, qui intègreront notamment les frais d’expertise à hauteur de 4.896,06 euros ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER EAU DE [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes ».
Au soutien de l’article 1302 du code civil, relatif à la répétition de l’indu, le syndicat de copropriétaires avance que les factures des 24 avril 2017, 25 juillet 2017 et 23 octobre 2017, pour un montant total de 24 590,45 euros, ne correspondent pas à la réalité de la consommation en eau, qui était en réalité inférieure à celle facturée, de telle sorte que le fournisseur d’eau a perçu un règlement indu ne correspondant à aucune prestation, à hauteur de 14 756 euros, dont il demande le remboursement.
Pour le syndicat de copropriétaires, la surconsommation d’eau entre le 21 avril et le 27 juillet 2017 provient d’un dysfonctionnement du compteur d’eau, qui a cessé à compter de l’intervention du 26 juillet 2017, intervention à l’occasion de laquelle l’eau générale de l’immeuble a été coupée dans le cadre de la réparation d’une fuite de type goutte à goutte, occasionnant une coupure du compteur général et à sa remise en eau.
Il produit un graphique retraçant les consommations d’eau de la copropriété entre le 13 août 2015 et le 13 septembre 2019, expliquant que, sur la période litigieuse, la consommation journalière d’eau telle que facturée par le fournisseur, est restée fixée autour de 49 m³ au lieu des 6,6 m³ journaliers moyens, consommation qui n’a par ailleurs pas pris en compte les variations mensuelles, saisonnières et journalières habituellement constatées, notamment les baisses de débit du dimanche et du mois d’août.
Il s’oppose à l’argumentation adverse consistant à rattacher cette surconsommation à une fuite d’eau, réparée le 26 juillet 2017. Se fondant sur le compte rendu d’intervention et l’attestation additionnelle de la société de plomberie, il estime que la fuite en question, qui se signalait par une tâche d’humidité d’une surface d’environ 1 m², correspondait à une fuite de type goutte à goutte – sur un tuyau de 32 mm et non 32 cm – et durait depuis peu de temps. Pour le syndicat de copropriété, cette fuite ne saurait expliquer le débit correspondant à la surconsommation, pendant 4 mois, d’autant que son emplacement, lieu de passage quotidien, aurait conduit à son identification bien plus rapidement.
Au regard de l’ampleur du débit correspondant à la surconsommation facturée, le syndicat de copropriétaires estime qu’il est impossible que la consommation facturée par le fournisseur soit réelle.
Pour assertir cette argumentation, il se réfère encore à une fuite survenue au mois de juillet 2021, du même type (goutte à goutte), dont il a été informé le 26 juillet 2021 et pour laquelle une intervention a été réalisée le 10 août 2021 par l’entreprise de plomberie de la copropriété, puis une autre le 1er septembre 2021, par un technicien d’Eau de [Localité 13]. Pour le syndicat de copropriétaires, cette fuite est similaire à la précédente et se trouvait après le compteur, contrairement à ce qu’indique Eau de [Localité 13]. Se référant aux données de consommation pendant la période de cette fuite, comparées à celles habituelles, il indique que l’augmentation de la consommation est d’une ampleur bien moins importante et que les données de consommations contiennent des variations, correspondant notamment à l’ouverture ou la fermeture du restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le syndicat se réfère encore aux conclusions de l’expertise judiciaire du 13 février 2024, aux termes desquelles l’expert indique qu’ « il est improbable qu’il y ait eu une fuite de l’ampleur annoncée par le compteur de CEP de 40 000 litres par jour dans l’immeuble du 24-4-2017 au 28-7-2017 » et estime que l’hypothèse la plus vraisemblable est « une défectuosité du compteur d’eau général de l’immeuble ».
Il fait le reproche d’une réticence dolosive d’Eau de [Localité 13] relativement au changement de compteur, expliquant que l’expertise a permis de révéler que le compteur n°I15JD108424, qui avait été posé le 24 mai 2016 (pour remplacer l’ancien compteur déjà défectueux) et qui était en fonctionnement pendant la période litigieuse a été remplacé sans que le syndicat n’en soit informé et sans faire l’objet d’un contrôle d’étalonnage, procédure pourtant usuelle, prévue par l’article 17 du règlement du service d’Eau de [Localité 13], et réalisée lors du changement de compteur du 24 mai 2016.
Le syndicat de copropriétaires fait également le reproche d’une faute du fournisseur d’eau, se fondant sur les dispositions de l’article 19-5 du règlement du service de l’eau de [Localité 13], qui prévoit, en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé, l’information de l’abonné par tout moyen, au plus tard lors de l’envoi de la première facture suivant le constat, précisant qu’une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné. Il reproche au fournisseur d’eau, à l’occasion de la facture du 24 avril 2017, pour une consommation de 1 259 m³ sur la période du 21 janvier au 21 avril 2017, de ne pas l’avoir informé de ce que la consommation journalière avait augmenté brutalement à une moyenne de 30 m³ du 28 mars au 21 avril, soit quatre à cinq fois la consommation habituelle. Le syndicat fait encore grief au fournisseur de ne pas avoir répondu aux courriers et demandes d’explications qui lui ont été transmis, ce d’autant qu’il y avait déjà eu un dysfonctionnement de compteur en 2016. Pour lui, ces fautes lui ont occasionné un préjudice certain puisqu’il a été contraint de régler des factures pour un montant total de 24 590,45 euros ne correspondant pas à sa consommation réelle d’eau.
Le syndicat de copropriétaires sollicite également réparation à hauteur de 5 000 euros au titre de la résistance opposée par Eau de [Localité 13] au remboursement demandé, résistance qu’il estime infondée et abusive.
Enfin, il s’oppose aux demandes au titre d’une procédure abusive formées à son encontre, considérant notamment que l’expertise judiciaire permet d’attester du contraire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, intitulées « Conclusions en défense n°3 » ", ici expressément visées, l’EPIC Eau de [Localité 13], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 19-5 du règlement du service de l’eau à [Localité 13],
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la somme de 3 000 euros à EAU DE [Localité 13] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure abusive qu’il a introduite ; Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/02945 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3YA
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la somme de 5 000 euros à EAU DE [Localité 13] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seuls chefs de condamnation favorables à EAU DE [Localité 13] ».
Eau de [Localité 13] s’oppose à la demande de répétition de l’indu, estimant que la consommation facturée correspond à la consommation réelle du syndicat de copropriétaires.
Sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, relatifs à la preuve, Eau de [Localité 13] avance que c’est au syndicat de copropriétaires qu’il incombe de rapporter la preuve du dysfonctionnement éventuel du compteur, preuve qu’il échoue à rapporter, en l’absence de pièce technique ou d’élément objectif.
Ce d’autant que, pour le fournisseur, la causalité entre la surconsommation et la fuite détectée sur les installations en juillet 2017 est incontestable. À l’appui de la facture de l’entreprise de plomberie du syndicat de copropriétaires datée du 28 septembre 2017, Eau de [Localité 13] estime que ladite fuite ne correspond pas à une fuite de type « goutte à goutte » anecdotique, comme avancé par le document intitulé « rapport » émis par l’entreprise pour les besoins de la cause, mais est plus importante, puisqu’elle a nécessité le remplacement, après trois interventions, de 4 mètres linéaires d’une canalisation d’un diamètre de 32 cm, pour un coût total de près de 1 000 euros. Pour le fournisseur d’eau, il s’agissait ainsi d’une fuite sérieuse, à l’origine de la surconsommation facturée, dont l’emplacement, en cave de l’immeuble, décrit par l’entreprise de plomberie comme « très difficilement accessible », explique qu’elle n’ait pas été identifiée.
Eau de [Localité 13] souligne la mauvaise foi de la copropriété, qui a indiqué le 26 octobre 2017 qu’aucune fuite n’avait été décelée sur la période concernée, alors qu’elle avait mandaté une entreprise de plomberie le 21 juillet 2017 pour réparer une telle fuite, puis en a ensuite minimisé les effets.
Ainsi, pour Eau de [Localité 13], le compteur n’était pas défectueux et c’est la réparation de la fuite sur les installations de la copropriété qui a mis fin à la surconsommation.
Eau de [Localité 13] réfute par ailleurs toute possibilité de comparaison de la fuite survenue en 2017 avec celle apparue à l’été 2021, compte tenu du fait que cette dernière est intervenue avant compteur de sorte que l’eau qui fuyait n’était pas passée par le compteur et n’avait pas entraîné de surconsommation sur la facture.
L’EPIC s’oppose aux conclusions du rapport de l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l’instance, les considérant contradictoires et hypothétiques. Ainsi est-il relevé que l’expert a retenu la possibilité technique qu’une fuite, telle que celle qui a été réparée en juillet 2017, puisse avoir pour conséquence une consommation de 92 000 litres par jour (ce alors que la surconsommation relevée serait de 40 000 litres par jour), tout en considérant que cette hypothèse n’était pas plausible, sans toutefois avancer des justifications ou investigations techniques, mais en se fondant sur le seul fait qu’une telle fuite, si elle s’était produite, aurait été constatée visuellement par le syndicat des copropriétaires. Eau de [Localité 13] souligne que la fuite se trouvait dans un endroit difficilement accessible, comme l’a relevé l’entreprise de plomberie.
S’agissant du grief tiré du renouvellement occulte du compteur n°I15JD108424, Eau de [Localité 13] le réfute expliquant qu’il a été remplacé en 2020, à l’occasion d’un renouvellement de l’ensemble du parc des compteurs, dans le cadre duquel l’information des abonnés n’était pas obligatoire.
Il ajoute que ledit compteur n°I15JD108424, installé le 24 mai 2016, ne l’avait pas été en raison d’une surévaluation des consommations par le précédent, l’étalonnage réalisé montrant au contraire une sous-évaluation.
S’agissant de ce compteur n°I15JD108424, lequel a enregistré les consommation litigieuses, le fournisseur explique avoir procédé à des vérifications le 8 janvier 2019, sans relever de dysfonctionnement, sollicitant du syndicat qu’il vérifie l’existence d’appareils défectueux au restaurant situé au rez-de-chaussée par courrier du 14 mars 2019 et lui proposant de faire réaliser un étalonnage. Il souligne que le syndicat de copropriétaires, s’il n’a pas sollicité d’étalonnage, a en revanche demandé, au cours de l’année 2021, l’individualisation du compteur d’eau du restaurant.
Sur le grief tiré du défaut d’information quant à la surconsommation, dès la facturation du 24 avril 2017, Eau de [Localité 13] s’y oppose, avançant que la consommation facturée, de 1 259 m³ d’eau, ne correspondait pas à une consommation anormale au sens de l’article 19-5 du règlement, puisqu’il s’agissait d’une consommation très légèrement au-dessus de la moyenne observée sur les 10 derniers trimestres de consommation (moyenne de 1103 m³ pour la période du 1er trimestre 2015 au 2ème trimestre 2017). Ainsi, seule la consommation pour la période facturée le 27 juillet 2017, correspondait à une consommation anormale s’agissant de 4 447 m³, au lieu d’une moyenne de 1 500 m³ pour une période semblable, de sorte que le fournisseur d’eau n’a pas commis de faute en informant le syndicat uniquement à l’occasion de cette facturation, et non au mois d’avril 2017.
Au-delà du rejet des demandes adverses Eau de [Localité 13] sollicite une réparation à hauteur de 3 000 euros, estimant que la procédure intentée par le syndicat de copropriétaires est abusive, dès lors que ce dernier sait pertinemment que son action est dénuée de tout fondement, se bornant à procéder par affirmations, sur le fondement de pièces et d’analyses qu’il s’est confectionnées à lui-même et se prévalant d’une faute imaginaire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 3 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 4 décembre 2025.
À l’audience, avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin d’accueillir la constitution de la S.E.L.A.R.L. BJA, représentée par Maître [E] [B], en lieu et place de Maître [L] [W], puis a immédiatement cloturé les débats. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Dans le courant du délibéré, il a été demandé au syndicat de copropriétaires une note en délibéré d’une page maximum, expliquant le calcul de la somme de 14 756 euros sollicitée au titre du remboursement de l’indu, avant le 20 janvier 2026, et une réponse éventuelle d’une page maximum de l’EPIC Eau de [Localité 13], avant le 27 janvier 2026. Le syndicat de copropriétaires a transmis une note en délibéré le 19 janvier 2026, expliquant que son calcul se fondait sur la moyenne des consommations au titre des années 2018 et 2019 pour la même période d’ « avril/juillet », comparée à celle facturée en 2017, de sorte que le montant de 14 756 euros, correspondait à la différence entre la consommation moyenne et celle de 2017 (4 340 m³) facturée au prix du m³ de 2017 (3,4 euros). L’EPIC a produit une note en délibéré le 26 janvier 2026, remettant en cause le calcul transmis, estimant que le syndicat se contredisait puisqu’il sollicitait, dans ses écritures, une répétition au titre des trois premiers trimestres de 2017, mais produisait un calcul, dans sa note en délibéré, sur une période plus courte (avril à juillet 2017), tout en obtenant un résultat identique. Il s’est en tout état de cause opposé à toute indemnisation, faute de consommation excédant le double du volume moyen consommé au cours des trois dernières années.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, le syndicat de copropriétaires, dans le corps de ses écritures, reproche une faute au fournisseur d’eau, constituée par un défaut d’information – en temps utile – quant aux surconsommations, susceptible d’engager sa responsabilité. Toutefois, dans le dispositif des conclusions, aucune réparation n’est sollicitée à raison de la faute avancée, seule une demande de répétition de l’indu étant formulée, ainsi qu’une demande en réparation pour résistance abusive. Dans ces conditions, seules ces dernières demandes, reprises au dispositif, seront examinées au titre des demandes du syndicat de copropriétaires.
1. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 de préciser « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Les conditions d’engagement de cette action, à la charge du demandeur, sont ainsi : son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1356 du même code permet l’aménagement pas les parties des modalités de preuve, en ces termes : « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ».
Ainsi, lorsque qu’une partie se prévaut de l’exécution d’une obligation par application d’une convention sur la preuve, l’autre partie peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
En matière de contrats d’abonnement à un service de fourniture d’eau, c’est le compteur d’eau qui fait foi s’agissant du montant de l’obligation, de sorte que ses indications sont présumées exactes, sauf pour l’abonné à apporter des éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (3ème Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-21.568).
S’agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code. Dans ce cadre, l’article 1382 du code civil énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
Au cas présent, le litige entre les parties porte sur des consommations d’eau facturées au syndicat de copropriétaires les 24 avril 2017, 25 juillet 2017 et 23 octobre 2017, au titre de la période comprise entre le 24 avril et le 28 juillet 2017 (pièce n°2, 3 et 4 du syndicat).
Les parties s’accordent sur le fait que les consommations facturées présentent un caractère inhabituel mais s’opposent sur le point de savoir s’il s’agit du volume d’eau effectivement consommé ou d’une erreur de mesurage du compteur d’eau.
Eau de [Localité 13] estime ainsi que les volumes facturés sur la période, tels qu’ils résultent des mentions du compteur d’eau, correspondent à la consommation réelle de l’immeuble, plus élevée qu’en temps normal en raison d’une fuite réparée au mois de juillet 2017, que le syndicat de copropriétaires a tenté de dissimuler.
Le syndicat de copropriétaires estime quant à lui que la surconsommation facturée n’est pas le produit d’une fuite mais résulte d’un dysfonctionnement du compteur.
Sur ce point, par principe, la volumétrie est déterminée par les mentions figurant au compteur d’eau, qui constituent un aménagement de la charge de la preuve entre les parties.
Cet aménagement ne pouvant établir de présomption irréfragable, il s’agit d’examiner les éléments aux débats pour déterminer s’ils permettent de renverser la présomption selon laquelle les mentions du compteur correspondent à la consommation effective.
Au préalable, il convient de relever que le 24 mai 2016, la Compagnie des Eaux de [Localité 13] avait changé le compteur en place dans la copropriété pour un problème d’étalonnage, installant un compteur référencé n°I15JD108424, correspondant à celui qui a enregistré les consommations litigieuses.
Dans le cadre du présent litige introduit par assignation du 8 juillet 2020, – portant précisément sur le fonctionnement dudit compteur, une mesure d’expertise a été ordonnée avant dire droit par jugement du 10 novembre 2022 afin qu’il soit examiné, mais il est apparu, à l’occasion de sa mise en œuvre, que le compteur litigieux avait été changé par le fournisseur et ne pouvait ainsi être examiné (pièce n°54 n°55 du syndicat).
Eau de [Localité 13] explique, dans ses écritures, que ce changement est intervenu en 2020, dans le cadre du renouvellement du parc des compteurs, mais ne donne pas de précision sur la date exacte ni n’apporte d’élément permettant d’établir l’existence de cette politique de renouvellement.
Du fait de cette absence, Eau de [Localité 13], fait le reproche au syndicat de copropriétaires de ne pas se fonder sur des éléments objectifs pour établir le défaut de mesurage des volumes d’eau.
Toutefois, l’impossibilité d’examiner le compteur ayant enregistré les consommations litigieuses, ne permet pas d’exclure la possibilité d’établir son dysfonctionnement par l’analyse des causes probables de la surconsommation, qui est, quant à elle, avérée.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/02945 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3YA
S’agissant de la dissimulation de la fuite imputée au syndicat de copropriétaires, le courrier du syndic du 26 octobre 2017 indique effectivement : « Nous n’avons remarqué ni décelé aucune fuite sur la période considérée et nous vous informons que l’immeuble était de plus quasiment inoccupé au mois de juillet. Absolument rien ne justifie une telle consommation et encore moins en cette période de l’année » (pièce n°8 du syndicat de copropriétaires). Il fait suite à un premier courrier du 16 août 2017, dans lequel il était indiqué « Cette surconsommation d’eau de plus de 3.000 m3 pour un immeuble de 7 résidents nous parait aberrant et n’aurait pas pu passer inaperçue, d’autant qu’il n’y pas pratiquement personne dans la résidence au mois de juillet et nous n’avons pas remarqué de fuite visible » (pièce n°6 du syndicat de copropriétaires).
Cette position de principe interroge certes, dès lors qu’il est avéré qu’une entreprise de plomberie est intervenue, missionnée par le syndic le 21 juillet 2017 pour une intervention urgente en raison d’une fuite sur une colonne d’évacuation (pièce n°27 du syndicat). Mais elle ne permet pas pour autant d’en déduire que ladite fuite serait à l’origine de la surconsommation.
Il convient dès lors d’examiner la nature de la fuite réparée au mois de juillet 2017, au regard des éléments figurant aux débats.
Le compte-rendu d’intervention transmis le 5 novembre 2019 par l’entreprise de plomberie mentionne [soulignements du tribunal] : « Compte rendu d’intervention effectuée sur le site du [Adresse 2]
Suite à notre intervention du 24/07/17 par notre service d’astreinte, nous constatons une fuite de type goutte a goutte en cave sur l’alimentation principale EFS
Impossibilité d’effectuer une soudure car la tuyauterie est difficilement accessible, mise en place d’un manchon de réparation par mesure conservatoire.
Malgré la pose de ce manchon de réparation, la fuite n’est pas complétement stoppée.
Mise en place d’un avis de coupure générale pour effectuer le remplacement de la ceinture EFS en plomb sur environ 4ml » (pièce n°29-2 du syndicat).
Quant à la facture du 28 septembre 2017 de la même entreprise de plomberie, elle indique [soulignements du tribunal] :
« Rapport d’Intervention du 24/07/2017
suite à votre demande d’intervention en urgence du vendredi 21 juillet au soir, nous sommes intervenus le lundi 24 juillet et avons constaté: en cave, fuite au niveau de l’alimentation principale eau froide sanitaire en D45. l’endroit où la canalisation est fuyarde est très difficilement accessible, une soudure n’est pas réalisable mise en place d’un manchon de réparation en mesure conservatoire sans pouvoir arrêter complétement la fuite l’intervention pour réparation définitive est programmée au 26/07 installation de l’affichage de coupure d’eau en prévision d’une coupure d’une durée d’environ 4h
Rapport d’Intervention du 26/07/2017
intervention du mercredi 26/09, coupure d’eau générale en cave, vidange coupe et dépose de la ceinture en plomb sur une longueur d’environ 4 ml. en remplacement, fourniture et pose de: tube MEPLA D32 pour une longueur d’environ 4ml 2 raccords Vit’plomb fourniture et pose de colliers de fixation sertissage en position remise en eau essais concluants nettoyage du site de travail avant repli » (pièce n°30 du syndicat).
Si Eau de [Localité 13] remet en cause le compte-rendu d’intervention de 2019, considérant qu’il minimiserait l’ampleur de la fuite en la qualifiant de fuite « goutte à goutte », son analyse montre qu’il s’inscrit dans la continuité de celui retranscrit dans la facture du 28 septembre 2017, notant à cet égard que la qualification d’une fuite comme telle ne préjuge pas nécessairement de son ampleur.
Eau de [Localité 13] déduit par ailleurs à tort que cette fuite concernait un tuyau d’un diamètre de 32 cm, quand il est établi, aussi bien par les photos que par le descriptif des références de tuyaux du fournisseur, l’entreprise Geberit (pièce n°28 et n°41 du syndicat de copropriétaires) ou encore par le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°5 du syndicat de copropriétaires), qu’il s’agissait d’un tuyau de 32 mm de diamètre.
S’agissant de ce rapport d’expertise judiciaire, ses conclusions sont les suivantes [soulignements du tribunal] :
«
il est improbable qu’il y ait eu une fuite de l’ampleur annoncée par le compteur de CEP de 40 000 litres par jour dans l’immeuble du 24-4-2017 au 28-7-2017 inclus :car personne n’a vu cette quantité d’eau au sol dans la caveet puisque nous avons démontré qu’il n’y a pas pu avoir de fuite cachée qui se serait écoulée dans les évacuations sans que personne ne s’en aperçoiveet puisque les compteurs individuels n’ont pas signalé une telle quantité d’eau fuyarde, même le compteur du restaurant qui a pourtant subi des fuites, et puisque personne n’a vu physiquement une telle fuite dans les appartements, ni dans le restaurantet puisqu’il n’y a pas eu une fuite de telle ampleur sur les réseaux du restaurant au rdc de l’immeublependant la surconsommation d’eau dans l’immeuble, le fonctionnement du compteur d’eau général de l’immeuble n’a pas varié de manière sensible dans son comptage entre la consommation de la semaine, restaurant en fonctionnement inclus, et la consommation du dimanche (quand le restaurant est fermé), comme cela a été le cas, avant et après la surconsommation d’eau dans l’immeublenous pensons que le compteur était défectueuxnous pensons que cette hypothèse est confirmée par le fait qu’après la réparation de la sté DECOFOR le 26-7-2017, le compteur est revenu à un comptage à peu près identique à celui d’avant la surconsommationil faut rappeler que pour réparer la fuite en cave sur l’arrivée d’eau générale de l’immeuble après compteur, la sté DECOFOR a dû fermer l’arrivée d’eau générale de l’immeubleet donc, pendant cette réparation, le compteur général d’eau de l’immeuble, n’a en conséquence pas fonctionné, ni pu enregistrer de consommation d’eauet après que la sté DECOFOR a de nouveau ouvert l’eau, le compteur a recommencé à compter l’eau, et est revenu à une consommation similaire à celle d’avant la surconsommationdonc la coupure d’eau et l’arrêt du fonctionnement du compteur général d’eau de l’immeuble, a dû déclencher quelque chose qui a rétabli le fonctionnement normal de ce compteurnous pensons que cette hypothèse est confirmée par le fait que ce compteur a été remplacé par CEP sans en informer la copropriéténe laissant pas à la copropriété la possibilité de faire analyser ce compteur » (rapport d’expertise p. 21)
Eau de [Localité 13] considère ces conclusions contradictoires et hypothétiques en ce que l’expert a estimé que l’hypothèse d’une surconsommation causée par une fuite au niveau du tuyau de 32 mm n’était pas plausible.
À cet égard, ledit expert explique son raisonnement en ces termes [soulignements du tribunal] :
«
PE ou polyéthylène à fil bleu de dn 32 mm moins 3 mm d’épaisseur soit 6 au total soit 32-=26 de diamètre intérieurle débit de ce tuyau s’il était aussi sectionné, serait de 92 m3 par jourcette fuite hypothétique aurait pour résultat qu’on aurait 92 000 litres d’eau par jour au sol au maximumcela se serait vu rapidement par les copropriétairesmais, la sté DECOFOR parle de goutte à goutteil n’est pas possible d’estimer la quantité d’eau de ce genre de fuitela surconsommation annoncée par CEP était de 40 m3 par jour soit 40 000 litres par jour au sol de la cavedonc, une telle fuite est théoriquement possiblemais, il est clair que, si cela avait été le cas, quelqu’un s’en serait aperçu avant juillet 2017, quand CEP a averti la copropriété par courrier, puisque cela durait depuis début avril 2017 avec une accélération fin avril 2017cette hypothèse n’est pas plausible » (rapport d’expertise pp.14 et 15).
Or, en relevant qu’une fuite de 40 m³ par jour était théoriquement possible mais difficilement plausible, l’expert ne s’est nullement contredit, exprimant simplement un avis sans pour autant affirmer une position catégorique.
Par ailleurs, étant questionné sur l’hypothèse la plus probable, il s’est conformé à sa mission, en estimant qu’une telle fuite aurait nécessairement était décelée avant le mois de juillet 2017 ; au regard de l’ampleur de la surconsommation d’eau avancée, le fait que la tuyauterie ne soit pas accessible ne permet nullement d’en déduire – comme le soutient à tort le fournisseur d’eau – que l’existence-même d’une telle fuite pouvait difficilement être décelée.
Ainsi, pour l’expert, l’hypothèse la plus vraisemblable retenue est celle de la défectuosité du compteur, explicitée en ces termes [soulignements du tribunal] :
« 4-donner son avis sur l’hypothèse la plus vraisemblable
l’hypothèse la plus probable est une défectuosité du compteur d’eau général de l’immeuble car :i-il n’y a pas pu y avoir de fuite importante de 40 m3 par jour sur l’arrivée d’eau de l’immeuble physiquement sans que personne s’en aperçoive au sol de la cave pendant les quatre mois de la surconsommation d’eau de l’immeuble
ii-il n’y a pas eu de fuite importante de 40 m3 par jour sur les installations de la chaufferie de l’immeuble
iii-il n’y a pas eu de fuite importante de 40 m3 par jour sur les installations privatives des appartements de l’immeuble
iiii-il n’y a pas eu de fuite importante de 40 m3 par jour sur les installations privatives du restaurant au rdc de l’immeuble (sur réseau eau froide sanitaire et sur réseau climatisation)
iiiii-pendant la surconsommation d’eau dans l’immeuble, le fonctionnement du compteur d’eau général de l’immeuble n’a pas varié de manière sensible dans son comptage entre la consommation de la semaine, restaurant en fonctionnement inclus, et la consommation du dimanche (quand le restaurant est fermé) » (rapport d’expertise p. 27).
Ces conclusions correspondent à l’hypothèse la plus vraisemblable, en raison de l’impossibilité d’analyser le compteur litigieux.
Pour aboutir à cet avis, l’expert ne s’est par ailleurs pas contenté d’exclure l’existence d’une fuite d’une telle ampleur au regard de son absence de constatation pendant le temps de la surconsommation comme le lui reproche Eau de [Localité 13], mais a également exclu les autres causes possibles et s’est appuyé sur l’absence de variations sensibles du compteur selon les périodicités habituellement constatées, pendant le temps de la surconsommation.
Ainsi, en l’absence d’examen possible du compteur litigieux, aussi bien la mise en perspective de l’ampleur de la surconsommation facturée avec celle susceptible d’avoir été générée par la fuite réparée en juillet 2017, que l’absence de variation sensible de la consommation de la période litigieuse selon les périodicités habituellement constatées, ou encore le rétablissement de la consommation habituelle après un arrêt puis une remise en route du compteur, constituent des faits concordants permettant de déduire une présomption de dysfonctionnement du compteur d’eau.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il faut considérer que le compteur d’eau était défectueux entre le 24 avril 2017 et le 28 juillet 2017, défectuosité à l’origine des surconsommations facturées.
Sur le calcul de la surconsommation explicité par le syndicat de copropriétaires dans sa note en délibéré, l’EPIC fait le grief d’un calcul réalisé par le syndicat sur la période d’avril à juillet 2017, quand la demande porterait sur les 3 premiers trimestres de 2017. Il convient toutefois de relever que la demande en répétition de l’indu porte sur les facturations effectuées les 24 avril 2017, 25 juillet 2017 et 23 octobre 2017, factures qui incluent chacune une partie des consommations au titre de la période litigieuse. Le syndicat de copropriétaire, qui s’est fondé sur une moyenne de consommation sur la période « avril/juillet » sur les années 2018 et 2019, en l’absence de données d’Eau de [Localité 13] sur l’année 2016 ne s’est ainsi, en tout état de cause nullement contredit avec ses écritures, puisque le mode de calcul n’y était pas précisé.
De même, en l’état d’un dysfonctionnement du compteur d’eau, la répétition doit concerner l’ensemble des surconsommations sans que l’EPIC ne puisse opposer une indemnisation limitée à l’hypothèse d’une consommation excédant le double du volume moyen consommé au cours des trois dernières années.
Au regard des calculs produits aux débats s’appuyant sur la consommation habituelle du syndicat de copropriétaires, lesquels ne sont en réalité pas utilement remis en cause par Eau de [Localité 13], il y a lieu de considérer que l’EPIC Eau de [Localité 13] doit répétition de l’indu à hauteur de 14 756 euros.
En conséquence, l’EPIC Eau de [Localité 13] sera condamné à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 756 euros en répétition de l’indu.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive formé par le syndicat de copropriétaires
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, notamment le remplacement du compteur d’eau litigieux rendant impossible son analyse alors qu’un litige opposait les parties sur son fonctionnement, montrent qu’Eau de [Localité 13] a opposé une résistance abusive à la demande en réparation de l’indu formée par le syndicat de copropriétaires.
Ce comportement a été la source de nombreux tracas administratifs pour le syndicat de copropriétaires, qu’il convient d’indemniser par le paiement de la somme de 1 000 euros.
En conséquence, l’EPIC Eau de [Localité 13] sera condamné à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice administratif tiré de sa résistance abusive.
3. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive
À titre liminaire, il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les développement précédents montrent le bien fondé de l’action intentée par le syndicat de copropriétaires et ainsi, son absence de caractère abusif.
En conséquence, l’EPIC Eau de [Localité 13] sera débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EPIC Eau de [Localité 13] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ce incluant les frais d’expertise à hauteur de 4 896,06 euros.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EPIC Eau de [Localité 13], condamné aux dépens, devra verser au syndicat de copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande en réparation formée à ce titre sera, quant à elle écartée.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 13] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 14 756 (quatorze-mille sept-cent cinquante-six) euros en répétition de l’indu ;
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 13] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 (mille euros) en réparation de son préjudice administratif ;
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 13] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 13] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 5 000 (cinq mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EPIC Eau de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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