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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGWM
DEMANDERESSES :
Madame [W], [N], [R] [T]
née le 15 Février 1973 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
Madame [X] [U] née [O]
née le 24 Février 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE)
enregistrée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 350 384 103, dont le siège social est sis [Adresse 1], es-qualité d’assureur de la SARL [S] [Y]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis en date du 9 octobre 2012 et signé le 30 novembre de la même année, Madame [X] [U], propriétaire de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 7], a confié une prestation de construction à la société [S] [Y], assurée par la compagnie d’assurance CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE).
La réception du chantier a été réalisée le 8 décembre 2016 et Madame [U] a soldé la facture le 20 décembre de la même année.
Se plaignant d’infiltrations d’eau, de fuites récurrentes et d’un dysfonctionnement de deux menuiseries PVS posées par la société [S] [Y], Madame [U] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été émis le 20 février 2020.
Depuis un acte authentique en date du 21 février 2022, Madame [W] [T] (née [U]), fille de Madame [X] [U], détient intégralement la nue-propriété de la maison d’habitation.
Par acte en date du 1er juillet 2025, Mesdames [X] [U] et [W] [T] (née [U]) ont fait assigner en référé la compagnie d’assurance CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE).
Aux termes de cet acte, Madame [X] [U] et Madame [W] [T] (née [U]) demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
— Réserver les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025 par voie électronique, la compagnie d’assurance CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE) demande au juge des référés de :
— Donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et l’application de ses garanties ;
— Compléter la mission de l’expert telle que précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter ;
— Dire que les demanderesses devront faire l’avance de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Laisser les dépens à la charge des demanderesses.
À l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice en date du 15 mai 2014, dressé par Me [P], commissaire de justice et du rapport d’expertise non contradictoire, qu’il est constaté l’existence : d’un défaut de planéité de la terrasse ; d’un problème d’évacuation d’eau ; de taches noires sur les dalles et la base de la balustrade ; d’un défaut d’étanchéité de la terrasse ainsi que de la présence d’autres désordres.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demanderesses qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
La demande n’étant pas contestée par la compagnie d’assurance CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE), défenderesse, il y a donc lieu d’y faire droit selon les modalités précisées dans le dispositif.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demanderesses.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [X] [U], de Madame [W] [T] (née [U]) et de la compagnie d’assurance CRAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE).
Désigne pour y procéder :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Etant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demanderesses sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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