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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 22/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 22/04029 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KY62
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (94)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L], [M] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Violaine DETRIE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04029 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KY62
À l’audience du 03 Décembre 2024, Olivier SOULE, vice-président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a ordonné la clôture de l’affaire et renvoyé le prononcé de la décision au 31 Mars 2025. Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué partiellement l’ordonnance de clôture pour renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 13 mars 2025;
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 4 novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 10 août 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 décembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute formlulée par Mme [L] [G] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
M. [W], [R] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
Et
Mme [L], [M] [G] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2003 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2019,
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Mme [L] [G] et à M. [W] [S] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 14] .
FIXE la prestation compensatoire due par M. [W] [S] à Mme [L] [G] à la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [S] à verser à Mme [L] [G] la somme de 15.000,00 euros en capital ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques pendant 96 mois ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au visa de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [S] à verser à Mme [L] [G] en réparation de son préjudice en application de l’article 1240 du code civil la somme de 2000 euros ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [S]
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [W] [S] à l’entretien et à l’éducation de [X] [S] à la somme de 150 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [L] [G] avant le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de versement de cette contribution entre les mains de [X] [S] ;
Ch1.5 JAF-FO 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04029 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KY62
RAPPELLE que cette contribution reste due au-delà de la majorité de [X] sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent M. [W] [S] au paiement des majorations de la contribution indexée ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X] [S] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence et en tant que de besoin M. [W] [S] et Mme [L] [G] au paiement pour moitié des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [S] à verser à Mme [L] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il incombe à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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