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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3TZ
Minute n°70
AL/TW
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Grosse Me Pinardon le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorgé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 26 mars 2019, Monsieur [U] [I] et Madame [B] [M] ont acheté un immeuble sis [Adresse 5] au prix de 62.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
— un prêt n°00002456361 d’un montant de 116.181 euros à 1,86 % l’an remboursable en 300 échéances mensuelles,
— un prêt n°00002456362 d’un montant de 15.000 euros à 0 % l’an remboursable en 300 échéances mensuelles.
Madame [B] [M] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 27 juin 2024. La commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a imposé un moratoire de 24 mois sur les deux prêts et la vente amiable de l’immeuble.
Monsieur [U] [I] ne respectant pas son obligation de remboursement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024 distribuée le 1er août 2024, de lui payer les sommes de 1.602,60 euros et de 160,72 euros au titre des échéances impayées.
En l’absence de tout paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024 présentée le 28 novembre 2024 et revenue non réclamée, de lui payer la somme de 2.821,65 euros au titre du total des échéances impayées des deux prêts et ce, dans un délai de 30 jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Monsieur [U] [I] n’ayant procédé à aucun paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [U] [I] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2025 présentée le 18 janvier 2025 et revenue non réclamée, de lui payer la somme de 117.069,76 euros au titre du total des soldes des deux prêts au 09 janvier 2025.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [I] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 et demande, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— constater la déchéance du terme intervenue le 09 janvier 2025,
— condamner Monsieur [U] [I] à lui régler la somme de 115.890 euros, avec intérêts au taux contractuels à compter du 15 juillet 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 115.890 euros, avec intérêts au taux contractuels à compter du 15 juillet 2024,
— condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [I] aux dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [U] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur le solde des prêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE produit l’acte authentique d’achat de l’immeuble auquel est annexé le contrat relatif aux deux prêts, les tableaux d’amortissement outre un décompte en date du 09 janvier 2025 ainsi établi :
— prêt n°00002456361:
— échéances impayées 3.473,45 euros
— capital dû 99.875,47 euros
Total : 103.348,92 euros
— prêt n°00002456362 :
— échéances impayées 375,77 euros
— capital dû 13.345,07 euros
Total : 13.720,84 euros
D’où un total de 103.348,92 + 13.720,84 = 117.069,76 euros.
L’article “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” en page 13 du contrat, prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme après mise en demeure et que, dans un tel cas, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aucun élément ne permet de contester la déchéance du terme prononcée et le décompte produit. Par ailleurs, une clause de solidarité figure en page 10 du contrat. Il convient d’observer que la demanderesse sollicite les sommes de 102.212,01 euros au titre du premier prêt et de 13.677,99 euros au titre du second, soit des sommes inférieures à celles figurant dans le décompte produit. Le contrat indique un taux de 0,5 % s’agissant du prêt n°00002456362 mais la demanderesse indique en page 4 de ses conclusions que le prêt est à taux 0. Monsieur [U] [I] sera en conséquence condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
— 102.212,01 euros à titre de solde au 09 janvier 2025 du prêt n°00002456361, avec intérêts au taux contractuel de 1,86 % à compter du 18 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure,
— 13.677,99 euros à titre de solde au 09 janvier 2025 du prêt n°00002456362, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % à compter du 18 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
— 102.212,01 euros à titre de solde au 09 janvier 2025 du prêt n°00002456361, avec intérêts au taux contractuel de 1,86 % à compter du 18 janvier 2025,
— 13.677,99 euros à titre de solde au 09 janvier 2025 du prêt n°00002456362, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % à compter du 18 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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