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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 10 oct. 2024, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/04698 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDJU
N° MINUTE : 24/00138
AFFAIRE
[D] [I] [J] [F]
C/
[E] [H] [G] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [D] [F]
30 boulevard Victor Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0471
DÉFENDEUR
Madame [E] [H] [G] épouse [F]
7 allée du Poitou
92220 BAGNEUX
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [D] [F] et Madame [E] [H] [G], tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le 6 août 2015, à Kiribathgoda-Kelaniya (Sri Lanka), sans avoir conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] [J] [D] [F] a assigné Madame [E] [H] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [E] [H] [G] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, Monsieur [I] [J] [D] [F] a fait savoir qu’il ne sollicitait pas de mesure provisoire, conformément aux termes de son assignation, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries le jour-même, sans nouvelle audience.
Sur le fond, aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [I] [J] [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— constater que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue de leur divorce,
— prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2019,
— décider qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation et partage de la communauté des époux,
— donner acte aux époux de la proposition formulée sur le fondement de l’article 257-2 du code civil,
— décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogée au 10 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe dans l’attente de production par le demandeur d’actes d’état civil complets.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité sri lankaise et le mariage a été célébré au Sri-Lanka.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France, Monsieur [I] [J] [D] [F] à Neuilly-sur-Seine et Madame [E] [H] [G] à Bagneux.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [I] [J] [D] [F], avec application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] [D] [F] soutient avoir été expulsé du domicile familial le 14 avril 2019 par son épouse à la suite d’une dispute, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure. Il verse au débat une main courante déposée le 13 juin 2019 afin de signaler cette situation. Il justifie avoir pris à bail, seul, un logement situé à Neuilly-sur-Seine à compter du 25 juillet 2020.
Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Monsieur [I] [J] [D] [F] et de prononcer le divorce sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
En l’espèce, alors qu’il ressort des déclarations de Monsieur [I] [J] [D] [F] et des pièces qu’il verse au débat (v. supra) que la cohabitation a cessé le 14 avril 2019, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [E] [H] [G] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre, ni de donner acte de la proposition formulée par Monsieur [I] [J] [D] [F].
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Monsieur [I] [J] [D] [F], demandeur au divorce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [J] [D] [F]
né le 27 décembre 1973 à Nawalapitiya (Sri Lanka)
de nationalité sri lankaise
ET DE
Madame [E] [H] [G]
née le 13 octobre 1974 à Gampaha (Sri Lanka)
de nationalité sri lankaise
lesquels se sont mariés le 6 août 2015 à Kiribathgoda-Kelaniya (Sri Lanka)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 14 avril 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Monsieur [I] [J] [D] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 10 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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