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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 31 mars 2026, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02264 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I26L
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F], [E], [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 08 Janvier 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 MARS 2026, après prorogation
signé par N.HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Axelle de GOUVILLE (postulant) – 25
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 21 janvier 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [F] [E] [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Calvados)
et de
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (Maroc)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et sur les registres d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Fixe la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 27 janvier 2024,
Rappelle que M. [F] [J] et Mme [V] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure [G],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
Organise les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h outre les fins de semaines pendant lesquelles la mère travaille
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires)
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,
Fixe à la somme de 60 € pour [A] et 110 € pour [G] soit 170 € au total, le montant de la pension alimentaire que M. [F] [J] devra verser mensuellement à Mme [V] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
— [A] [J] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])
— [G] [J] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (Calvados)
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ces pensions alimentaires seront indexées conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires,
Rappelle que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Dit que M. [F] [J] réglera seul l’assurance voiture de son fils [A] et donne acte à M. [F] [J] de son accord pour régler les frais de scolarité en école privée et les frais d’équitation de [G],
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants,
Condamne M. [F] [J] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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