Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 24/12026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/12026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5MS
Minute : 26/00627
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Avril 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Mam JAFUNO , greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (RDC)
domicilié : chez MR [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pascale POUSSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0064
Et
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (RDC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Février 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de , greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffier, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2025 ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo)
et de
Monsieur [X] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (93) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 janvier 2021 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [D] [U] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande d’attribution des droits locatifs du domicile conjugal à l’épouse ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de prise en charge de la dette locative par l’épouse ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [Q] est exercée en commun par les parents Madame [D] [U] et Monsieur [P] [Y] ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [J] [Q] au domicile de Madame [D] [U] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [P] [Y] sera organisé librement entre les parties, en concertation avec l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 160 euros par mois le montant dû par Monsieur [P] [Y] [X] à Madame [D] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Q] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser ladite contribution financière à Madame [D] [U] qui sera payable au domicile de Madame [D] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [U] ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
Mam JAFUNO
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie conservatoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Radio ·
- Service social ·
- Recours ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Pouvoir
- Résine ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Expédition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Commettre ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.