Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02592
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02592
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juin 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [K] [J] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [K] [J] [L], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2025 à 16h11 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 juillet 2025, reçue et enregistrée le 03 juillet 2025 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [J] [L], né le 12 Décembre 1972 à [Localité 17], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RANNOU, cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [K] [J] [L] ;
Dossier N° RG 25/02592
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [K] [J] [L] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’une garde à vue injustifiée ;
Attendu qu’il résulte de l’article 78 du code de procédure pénale que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”.
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du procès-verbal d’interpellation dressé le 29 juin 2025 à 23h que les policiers ont été requis par leur station directrice pour intervenir au domicile d’une femme se plaignant d’un homme qui “serait en train de casser la porte pour rentrer dans le domicile”, qu’en arrivant sur place, ils aperçoivent l’homme “fixant la porte de la requérante”, lequel serait son ex-mari qui voudrait “récupérer les enfants”, ne vivant plus à cette adresse ;
Qu’elle indique aux policiers qu’il l’aurait menacé de casser la porte si elle ne le laissait pas rentrer, qu’il a dégradé sa porte ainsi que le verrou du bas, constatations de dégradations étant faites par les policiers qui décident de contrôler l’identité de l’intéressé et l’interpeller ;
Que dès lors, ces éléments suffisent à constater qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à commettre un crime ou un délit, en l’espèce, les faits de harcèlement par conjoint et dégradation de biens appartenant à autrui ;
Qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme manquant en droit ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que les conclusions au fond sont relatives au droit au séjour de M. [K] [J] [L], pour lequel le juge judiciaire n’est pas compétent, qu’en effet, il relève de la juridiction administrative de se prononcer sur la situation administrative de l’intéressé rapport à son droit au séjour, qu’en tout état de cause, si les conclusions au fond étaient dirigés contre l’arrêté de placement en rétention, seul un recours en contestation de l’arrêté aurait permis de les traiter, qu’à défaut de recours, les conclusions au fond seront déclarées irrecevables, étant précisé s’agissant des critiques faites aux diligences, que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires congolaises et l’Unité Centrale d’Identification par courriel le 1er juillet 2025 à 11h14, que dès lors ces moyens soutenus au fond ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires congolaises et l’Unité Centrale d’Identification ont été concomitamment saisies par courriel le 1er juillet 2025 à 11h14, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré et d’un acte de naissance ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [K] [J] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [J] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [J] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juillet 2025 à 16h08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Radio ·
- Service social ·
- Recours ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Pouvoir
- Résine ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Qualités
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Dette
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie conservatoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.