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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHGM
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [U] [T],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2025 publié le 21 janvier 2025 volume S n°20 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] cadastrés section AC [Cadastre 6] consistant en un bâtiment à aménager en habitation et un puits commun avec les propriétés riveraines, appartenant à M. [J] [U] [T].
Par exploit du 11 février 2025 délivré à personne physique, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [J] [U] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par message RPVA et par courrier du 15 avril 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 23 avril 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [B] [L], Notaire à [Localité 8] le 5 mars 2014 contenant un prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [J] [U] [T] pour un montant de 151 000 euros, d’une durée de 300 mois, au taux hors assurance de 3,650 % l’an,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 février 2024 et 22 avril 2024, avisées respectivement le 22 février 2024 et le 26 avril 2024, mettant en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation d’impayé dans un délai de 30 jours,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, notifiant à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a laissé à deux reprises un délai raisonnable au débiteur saisi pour régulariser les échéances impayées de 4798,17 euros puis de 6517,82 euros.
Le décompte arrêté au 14 novembre 2024 visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 130 268,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 8 149,69 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu’elle est réglementée par l’article L313-51 du code de la consommation, qu’elle vise à indemniser la résiliation anticipée du contrat de prêt et qu’elle permet de compenser la défaillance du débiteur, de sorte qu’elle ne devrait pas donner lieu à diminution.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 8 149,69, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 3,650%.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit la somme de 814,96 euros.
La créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée pour la somme de 122 933,93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de M. [J] [U] [T] est de 122 933,93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2025 publié le 21 janvier 2025 volume S n°20 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MYHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2025 publié le 21 janvier 2025 volume S n°20 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par [K] GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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