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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Sophie PASTURAUD
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MORENO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. NASTENIKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 6 et 10 mars 2025, la SCI MORENO a fait assigner Maître [P] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL NASTENIKA exerçant sous l’enseigne LAFORET et la SARL NASTENIKA exerçant sous l’enseigne LAFORET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et L.622-14 du code de commerce :
— dire et juger que le bail en date du 6 juin 2016 est résilié de plein droit
— ordonner l’expulsion de la société NASTENIKA des lieux loués
— condamner in solidum la société NASTENIKA et Maître [P] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL NASTENIKA à rendre libre les lieux de tout corps et biens, objet ou mobilier s’y trouvant au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner in solidum la société NASTENIKA et Maître [P] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL NASTENIKA à titre provisionnel au paiement de la somme de 11 972,96 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers du 17 juillet 2024 au 27 février 2025
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer soit 3 948,53 euros TTC, et ce jusqu’à libération effective des lieux
— les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement en date du 22 janvier 2025.
La demanderesse expose que suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2016, elle a donné à bail à la SARL NASTENIKA exerçant sous l’enseigne LAFORET un local sis [Adresse 6] et [Adresse 2] ; que la locataire ne réglant pas intégralement les loyers, un commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré le 8 février 2024, demeuré infructueux suite à quoi elle l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit extrajudiciaire du 16 avril 2024 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et condamner le locataire au paiement de l’arriéré de loyer ; que durant la procédure de référé, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 17 juillet 2024 un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire ; qu’elle a procédé à sa déclaration de créance le 29 juillet 2024 à hauteur de 25 090,32 euros et que suivant courrier du 6 août 2024, Maître [L] [E] a indiqué à son conseil émettre un avis favorable à la poursuite du bail en précisant que le débiteur s’engageait à compter du 1er août 2024 à être à jour du paiement des loyers ; que Maître [P] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2024 en remplacement de la SELARL FIRMA ; que la société NASTENIKA n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des loyers dus depuis le 17 juillet 2024 date du jugement d’ouverture de telle sorte qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a à nouveau été délivré le 22 janvier 2025 ; que la société NASTENIKA n’a pas intégralement déféré à ce commandement et reste redevable au 27 février 2025 de la somme de 11 972,96 euros ; que l’obligation de la SARL NASTENIKA n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a donc lieu de mettre en œuvre la clause résolutoire.
Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions en défense puis a été rappelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
La SCI MORENO s’en est tenue à ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien qu’ayant constitué avocat le 24 mars 2025, Maître [P] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL NASTENIKA exerçant sous l’enseigne LAFORET et la SARL NASTENIKA n’ont pas conclu. Leur conseil a indiqué par message RPVA du 29 septembre 2025 ne plus intervenir dans les intérêts de la SARL NASTENIKA, désormais sous le joug d’une procédure de liquidation judiciaire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L622-13 II du code de commerce, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
La SCI MORENO justifie que par courrier du 6 août 2024, la SELARL FIRMA représentée par Maître [L] [E] a décidé de la continuation du bail, avec engagement du débiteur d’être à jour du paiement des loyers à compter du 1er août 2024.
L’article L622-13 III du code de commerce précise que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
Il résulte de ces dispositions que le constat de la résiliation de plein droit du bail et les demandes subséquentes tels que sollicités par la SCI MORENO ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Par suite, il y a lieu de se déclarer incompétent.
La demanderesse supportera les dépens de l’instance.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI MORENO ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SCI MORENO.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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