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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00779 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00779 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6G
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté par Me Audrey Barnel, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 241.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [J] [U], salarié muni d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
le 23 avril 2022, M. [D] [O] a sollicité auprès de la [4], ci-après la [5], le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 30 mai 2022 le médecin-conseil a émis un avis défavorable au motif qu’à la date de la demande, la réduction de gains de l’intéressé était inférieure au 2/3.
Le 6 juin 2022, la caisse a notifié à l’intéressé le rejet de sa demande.
Il a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 11 mai 2023 a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 21 janvier 2023. Par requête du 10 juillet 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision et obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
M. [O] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité. À titre subsidiaire et lui a demandé de désigner tel médecin expert pour organiser une expertise médicale afin de fournir au tribunal les éléments nécessaires à la détermination de la catégorie d’invalidité dont il relève.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
M. [O] soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité. Il a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2018 qui a provoqué une fracture de l’annulaire de sa main droite alors qu’il est droitier. Il n’a pas pu reprendre son activité d’opérateur. Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu pour “séquelles d’une fracture de l’annulaire droit chez un droitier, traitée chirurgicalement, consistant en une déviation de l’annulaire avec gêne fonctionnelle importante » à la date de consolidation du 24 janvier 2022.
Il estime que son état d’invalidité n’est pas compatible avec une activité professionnelle.
La caisse fait valoir que le requérant ne produit aucun document médical pertinent permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil, et que pour prétendre à une pension d’invalidité, le demandeur doit justifier d’une réduction de sa capacité de gain de plus de 2/3.
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il convient donc de se placer au 23 avril 2022 pour apprécier l’état d’invalidité de M. [O].
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée – catégorie 1 ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque – catégorie 2;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – catégorie 3.
En l’espèce, le requérant a présenté une fracture de l’annulaire dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2018, qui a été traitée chirurgicalement et qui consiste en une déviation de l’annulaire avec une gêne fonctionnelle importante justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Le médecin-conseil a retenu une gêne à l’enroulement de l’annulaire avec une douleur irradiant jusqu’à l’avant-bras, une gêne à la motricité fine, l’intéressé déclarant être devenu gaucher.
Lors de l’examen réalisé dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, les médecins ont relevé qu’au regard de son examen clinique, marqué par un annulaire en adduction irréductible et un rapprochement vers le 3e doigt impossible, par une extension complète de tous les doigts longs, une absence d’enroulement complet mais avec un D4 dévié, une pince pollicidigitale non réalisée avec les D4 et D5 et déficitaire en force avec D3, chez cet assuré de 42 ans, opérateur [7], les données médicales ne permettaient pas de retenir une réduction de capacité ou de gain supérieure à 2/3.
Le requérant qui conteste le rejet de sa demande pour un motif d’ordre médical ne produit aucun certificat médical ou pièce permettant de remettre en cause cette évaluation.
La mesure d’expertise sollicitée ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter M. [O] de sa demande de pension d’invalidité et de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [O] de sa demande de pension d’invalidité ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne M. [O] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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