Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 2 avril 2026, n° 24/00907
TJ Mont-de-Marsan 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [G] [S] et Madame [Y] [S]-[E], héritières réservataires, ont assigné Madame [Q] [C] afin de réduire un legs d'usufruit consenti à cette dernière, estimant qu'il porte atteinte à leur réserve héréditaire. Madame [C] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l'action en réduction ne peut être exercée en dehors d'une procédure de partage judiciaire.

La question juridique posée était de savoir si l'action en réduction d'un legs peut être introduite indépendamment d'une demande de partage judiciaire. Le tribunal a jugé que l'action en réduction, visant à obtenir une indemnité en cas de libéralité excessive, est autonome et ne requiert pas un préalable de partage, notamment lorsque le legs ne crée pas d'indivision entre le légataire et les héritiers réservataires.

En conséquence, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [C], la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des demanderesses. L'affaire a été renvoyée pour la suite de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/00907
Numéro(s) : 24/00907
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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