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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DM3D
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DUTIN, DARSAUT-DARROZE
— CCC à Maître DEL ALAMO
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 05 Février 2026 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [Q] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Madame [Y] [S]-[E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant comme héritiers réservataires ses deux enfants, Madame [G] [S] et Madame [Y] [S].
Le patrimoine du défunt se compose principalement de liquidités pour un montant de 3.500 €, d’un véhicule évalué à 1.500 € et d’un bien immobilier évalué à 240.000 €.
A la suite du décès de Monsieur [H] [S], Madame [G] [S] a porté à la connaissance du notaire en charge de la succession, un testament olographe daté du 03 mars 2015, aux termes duquel il a notamment légué à Madame [Q] [C], avec laquelle il vivait en concubinage, l’usufruit de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession et « sous réserve » du legs au profit de Madame [C] à Madame [G] [S]-[M] la quotité disponible de l’ensemble de ses biens.
Par acte d’huissier du 27 février 2023, Madame [G] [S] a fait sommation à Madame [Q] [C] d’opter entre la renonciation, l’acceptation pure et simple ou a concurrence de l’actif net de la succession.
Par courrier en date du 20 avril 2023, le conseil de Madame [C] indiquait à Madame [G] [S] qu’elle n’avait pas à opter car elle n’est pas juridiquement héritière de Monsieur [S], mais a précisé qu’elle entendait solliciter la délivrance de son legs selon les dispositions des articles 1011 et 1014 du Code Civil.
Exposant que le legs portait atteinte à la réserve et que Madame [C] était débitrice d’une indemnité de réduction dont le montant avait été calculé par Me [V] notaire en charge du règlement de la succession, et invoquant l’inertie de cette première ensuite de la communication de l’état liquidatif Madame [G] [S] a par acte d’huissier du 11 juillet 2024 fait assigner Madame [Q] [C] et Madame [Y] [S] -[E], devant le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan aux fins de voir :
JUGER l’action initiée par Madame [G] [S] recevable et bien fondée.
JUGER que le legs accordé par Monsieur [H] [S] au profit de Madame [Q] [C] est excessif et porte atteinte à la réserve héréditaire
RÉDUIRE le legs consenti par Monsieur [H] [S] à Madame [Q] [C] et fixer 1'indemnité de réduction à la somme de 65.354,92 €
CONDAMNER Madame [Q] [C] à verser la somme de 65.354,92 6 aux héritiers réservataires soit la somme de 32.677,46 € à Madame [G] [S]
CONDAMNER Madame [Q] [C] à verser à Madame [G] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Madame [Q] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de l’action en réduction formée à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026, Madame [Q] [C] demande au juge de la mise en état au visa des articles 815, 1010 et 1011 du Code civil de :
Déclarer irrecevable l’action en réduction engagée par Madame [G] [S] et reprise par Madame [Y] [S],
Débouter Mesdames [Y] [S] et [G] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en présentiel ou en distanciel, tel médiateur selon les modalités fixées par le Juge.
Condamner Mesdames [G] et [Y] [S] à verser chacune la somme de 3.000 € à Madame [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens ;
Madame [C] soutient que l’action en réduction formée par les demanderesses est irrecevable en ce qu’elle a été initiée en dehors de toute demande de partage judiciaire.
Elle fait valoir à ce titre que l’action en réduction ne peut être exercée en dehors de toute action en partage qu’en l’absence d’indivision entre le gratifié et l’héritier réservataire.
A cet égard, se prévalant d’un arrêt de la cour de cassation, elle affirme qu’en présence d’un legs à titre universel, le légataire se trouve du fait de la transmission du patrimoine par le seul effet du décès en indivision avec l’héritier réservataire et ce jusqu’au partage.
Or, en l’espèce elle indique que le legs qui lui a été consenti en ce qu’il porte sur l’usufruit de la totalité des biens du dé cujus, constitue un legs à titre particulier et non universel, de sorte que s’il n’y a pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, en revanche lorsque l’usufruitier tient son droit d’un legs à titre universel, ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent.
Elle considère en conséquence que le seul moyen de sortir de l’indivision est de solliciter le partage (article 815 du Code civil) de la succession afin que les droits de chacun soient fixés et que notamment le caractère excédentaire du legs soit établi.
Elles en concluent que les demanderesses ne sont dès lors pas recevables en leur demande de réduction formulée en dehors de tout partage.
A titre subsidiaire elle sollicite une médiation.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [G] [S] notifiées par RPVA le 2 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise de :
Juger que l’action judiciaire en réduction d’un legs introduite par Madame [G] [S] par assignation délivrée le 11 juillet 2024 est parfaitement recevable
DEBOUTER [Q] [C] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Q] [C] à verser la somme de 3.000 € à Madame [G] [S] sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Madame [G] [S] conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée à son action, faisant valoir que la demande réduction d’une libéralité peut être formée par les héritiers réservataires contre tout légataire, elle n’est soumise à aucun formalisme, et peut être formée en dehors de tout partage préalable ou concomitant et en conséquence en dehors de toute instance en partage judiciaire.
Elle précise que s’il est acquis que les actions en rapport de libéralité et en sanction du recel successorale ne peuvent être initiée que dans le cadre d’une action en partage, de sorte qu’en cas de cumul d’actions (réduction et recel/rapport), le demandeur doit introduire ou adjoindre une demande en partage judiciaire, pour la recevabilité des demandes de recel / rapport, en revanche, dans l’hypothèse d’une action tendant uniquement à la réduction d’un legs, le demandeur à l’instance n’est absolument pas tenu de solliciter concomitamment le partage judiciaire
Elle considère ainsi que son action en ce qu’elle tend uniquement au paiement par madame [C] d’une indemnité de réduction, pouvait être initiée indépendamment de tout partage judiciaire. A cet égard elle entend préciser qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner le partage de la succession.
En dernier lieu elle ajoute sa demande a été introduite dans le délai de prescription prévu par l’article 921-2 du Code Civil de sorte qu’elle est parfaitement recevable.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [Y] [S]-[E] notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise de :
DIRE parfaitement recevable l’action en réduction de legs engagée à l’encontre de Madame [Q] [C] ;
CONDAMNER Madame [Q] [C] à verser une indemnité de 3.000 € à Madame [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER en tous les dépens
A l’instar de Madame [G] [S], Madame [Y] [S] [E], conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée à la demande de réduction en l’absence de demande en partage, faisant valoir que :
les deux actions ne tendent pas aux même fins l’action en réduction visant à rétablir la réserve héréditaire en indemnisant l’héritier réservataire lésé par une libéralité excessive, l’action en partage ayant pour objet de mettre fin à l’indivision successorale en répartissant les biens entre les cohéritiers
l’action en réduction prévu par les articles 921 et 1080 du Code civil peut être exercée contre toute libéralité même en dehors d’indivision, elle est autonome et ne se confond pas avec l’action en partage.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6 ° du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 122 et 32 du Code civil,« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 815 du Code civil dispose « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En vertu de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il est constant que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision (1ère Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216 et 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244).
Il est acquis qu’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 18-25.434).
Selon l’article 1011 du Code civil la transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession.
Si en application de ces dispositions, le légataire à titre universel d’une quote part du patrimoine peut se trouver en indivision avec les héritiers successibles laquelle demeure jusqu’au partage, l’existence de cette indivision suppose que le legs ait pour effet de conférer au légataire des droits de même nature que ceux dont sont investis les héritiers et sur les mêmes biens.
Il en résulte que lorsque le legs porte de l’usufruit de la totalité des biens du disposant, il n’existe aucune indivision entre le légataire et les héritiers successibles qui n’ont vocation qu’à recevoir la nue-propriété des biens.
Selon l’article 920 du Code civil, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
L’article 921 du même Code dispose « que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction , ni en profiter. Le délai de prescription de l’ action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
En application de ce texte l’action en réduction est une action spéciale par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.
Elle peut être exercée soit contre des cohéritiers gratifiés, soit contre des bénéficiaires de libéralités qui sont étrangères à la succession.
Cette action se distingue du rapport des libéralités qui ne peut être demandé que contre des héritiers venant effectivement à la succession puisque son objet est de faire respecter l’égalité successorale, elle n’est pas dépendante d’une situation d’indivision entre le gratifiée et les héritiers.
Enfin aux termes de l’article 924 du Code Civil : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve ».
En vertu de ce texte la réduction qui s’opère en principe en valeur et non en nature ne tend qu’à la fixation et au paiement de la créance indemnitaire de l’héritier d’une indemnité et non à la liquidation d’une indivision successorale ni à son l’allotissement de cet héritier.
Cette action ne constitue en conséquence pas une opération de partage et n’est dès lors pas subordonnée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour seuls héritiers successibles ses deux filles Mesdames [G] et [Y] [S].
Par testament en date du 3 mars 2012 il a légué à Madame [Q] [C] sa concubine l’usufruit de l’intégralité de ses biens immobiliers et mobiliers.
Madame [C] ayant sollicité la délivrance de son legs, sans cantonnement il n’existe aucune indivision entre cette dernière et Mesdames [G] et [Y] [S] héritière réservataire qui n’ont recueilli quant à elles que la nue-propriété de ces biens.
Les demandes de Mesdames [S], à l’encontre de Madame [C], ne tendent par ailleurs qu’à la fixation et au paiement d’une indemnité de réduction, non à la liquidation d’une indivision ou à leur allotissement.
Ces demandes qui ne sont pas relatives à un partage d’une indivision ne sont en conséquence pas subordonnées à l’ouverture préalable des opérations de compte liquidation et partage.
La fin de non-recevoir, soulevée par Madame [Q] [C], à l’encontre des actions en réductions, formées par Madame [G] [S] et Madame [Y] [S]-[E], comme formées en dehors de toute demande en partage préalable, n’est en conséquence pas fondée et sera rejetée.
II – Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation ».
En l’espèce Madame [Q] [C] sollicite que soit ordonnée une médiation.
Madame [Y] [S] n’a pas répondu à cette demande pendant que Madame [G] [S] sollicite pour sa part dans son dispositif le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [C].
Il n’existe en conséquence aucun accord des parties sur la mesure de médiation sollicitée de sorte qu’elle sera rejetée.
III – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte Madame [Q] [C] conservera la charge des dépens de l’incident.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de laisser à la charge de Madame [G] [S] et Madame [Y] [S]-[E], les frais qu’elles ont dû engager pour se défendre dans le cadre du présent incident. Madame [Q] [C] sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1000 euros, à chacune.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile
Enfin il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 juin 2026 pour conclusions au en réplique des défendeurs ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [C] à l’égard de l’action formée par Madame [G] [S] et Madame [Y] [S]-[E] en réduction du legs de l’usufruit sur la totalité des biens immobilier et mobiliers de Monsieur [H] [S] qui lui a été consentie par testament 3 mars 2015 ;
DÉBOUTONS Madame [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [Q] [C] à régler à Madame [G] [S] et Madame [Y] [S]-[E] la somme de 1000 € (mille euros) à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 pour conclusions au fond de Maîtres DARSAUT DARROZE et DEL ALAMO ou clôture
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci-dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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