Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 sept. 2024, n° 22/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11058 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPTI
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
grosse à
Me Sébastien THEVENET – 365
expédition à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017543 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [X]
ET
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (SYRIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [V] en date du 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
déclaré [W] [V] coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, commis le 10 janvier 2022 à [Localité 5] à l’encontre de [E] [U], condamné le prévenu pour ces faits,reçu la constitution de partie civile de [E] [U],dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et déclaré [W] [V] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Suite à l’appel interjeté par [W] [V], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 5 mai 2022, confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionel de Lyon sur la culpabilité, l’a infirmé partiellement sur les peines prononcées, et l’a confirmé en toutes ses dispositions sur l’action civile, y ajoutant a condamné [W] [V] à payer à [E] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [V] en date du 24 juin 2022, le tribunal torrectionnel de Lyon a :
∙ ordonné une expertise médico-légale de la victime [E] [U] ;
∙ désigné à cet effet le Docteur [Y].
réservé la demande de la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [U] sollicite la condamnation de [W] [V] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1.531,25
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1.500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1.580,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4.000,00
Euros
Total
10.611,25
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1.500
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a indiqué par lettre du 11 octobre 2023 qu’elle intervenait à la présente procédure et demande la condamnation de [W] [V] au paiement des prestations servies à [E] [U], soit :
∙ Frais Hospitaliers
12.313,35
Euros
∙ Frais Médicaux
519,58
Euros
Total
12.832,93
Euros
Outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
[W] [V] demande au tribunal la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de la partie civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 juin 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt du 5 mai 2022, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré [W] [V] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [E] [U] et entièrement responsable du préjudice subit.
Il est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 10 janvier 2022 au 20 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21 janvier 2022 au 28 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 mars 2022 au 26 février 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 février 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7, jusqu’au 28 mars 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de santé futures : trois scéances de kinésithérapie par semaine pendant un mois à réaliser dans les 6 mois post-consolidation
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 12.832,93 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[E] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par [E] [U] dans ses écritures, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 11 j x 25 € = 275 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 67 j x 25 € x 25 % = 418,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 335 j x 25 € x 10 % = 837,50 Euros
∙ Total : 1.531,25 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
[E] [U] a été victime d’une agression à l’arme blanche, ayant entrainée la section de l’extenseur des troisième et quatrième rayons de la main gauche, ayant nécessité une intervention chirugicale, puis une immobilisation de la main pendant deux mois et une auto-rééducation, la victime n’ayant pas pu réaliser les scéances de kinésithérapie prescrites en raison d’une absence de couverture sociale. Il s’est également vu prescrire un traitement antibiotique du 20 au 28 août 2022 en raison d’une suspiscion de dermo hypodermite de la plaie de la main gauche.
Sur le plan des souffrances morales et psychiques, [E] [U] a bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux du 8 juin 2022 au 8 juillet 2022.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (un plâtre, puis une attelle), de sa localisation (la main gauche) et de sa brièveté (du 11 janvier 2022 au 28 mars 2022), il sera alloué la somme de 150 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [U] [E] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Il était âgé de 44 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 Euros le point, soit (1 x 1.580 =) 1.580 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Suite à l’opération de sa main gauche, [E] [U] a conservé une légère cicatrice, définie par l’expert comme étant de bonne qualité, discrète, et mesurant 70 millimètres par 1 millimètre.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
12.832,93
Euros
Part organisme social
Part victime
12.832,93
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.531,25
Euros
*
Souffrances Endurées
4000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
1.580,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21.094,18
Euros
Organisme social
Victime
12.832,93
8.261,25
[W] [V] sera donc condamné à payer à [E] [U] la somme de 8.261,25 Euros.
La C.P.A.M. du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [W] [V] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 12.832,93 Euros, il convient donc de le condamner au paiement de cette somme.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner [W] [V] à payer à [E] [U] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [W] [V] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.191 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[W] [V] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [W] [V], de [E] [U] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [W] [V] à payer à [E] [U] la somme de 8.261,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [W] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 12.832,93 euros au titre du remboursement des prestations servies à [E] [U], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [W] [V] à rembourser les frais d’expertise, soit 960,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Joëlle TARRISSE, Juge, et par Madame Marianne KERBRAT, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Conditions générales ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Défaut
- Loyer ·
- Congé ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
- Location ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Fondateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Sociétés immobilières ·
- Construction ·
- Cobalt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Quotité disponible ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Testament ·
- Adresses
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assurances ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Partage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Libéralité ·
- Action ·
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Contrepartie ·
- Signature ·
- Rétractation
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.