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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
13 Octobre 2025
AFFAIRE :
[L] [N]
, [P] [N]
C/
S.A.S. STONE’S INVEST Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
N° RG 23/01984 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJCV
Assignation :29 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 28 Avril 2025
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [L] [N]
née le 28 Juin 1969 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [N]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STONE’S INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats :
et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 3 Octobre 2025
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié du 2 décembre 2022, Monsieur [P] [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [D] ont consenti une promesse de vente au profit de la société STONE’S INVEST portant sur l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le prix de 301 000 euros.
Ladite promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 mai 2023 à 16h00.
Une condition suspensive particulière liée à la délivrance d’un certificat de non-opposition à une déclaration préalable avait été convenue comme devant intervenir au plus tard le 30 mars 2023.
La société STONE’S INVEST n’ayant pas manifesté sa volonté de lever l’option d’achat au plus tard le 31 mai 2023, la promesse de vente est devenue caduque.
C’est dans ces circonstances que, par un courrier recommandé en date du 20 juillet 2023, le conseil de Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] a mis en demeure la société STONE’S INVEST de procéder au règlement de la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] ont fait assigner la société STONE’S INVEST devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et capitalisation des intérêts échus ;
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société STONE’S INVEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] demandent de :
— débouter la société STONE’S INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et capitalisation des intérêts échus ;
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société STONE’S INVEST à leur payer la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société STONE’S INVEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société STONE’S INVEST a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société STONE’S INVEST demande de :
A titre principal,
— constater que la condition suspensive figurant à la promesse de vente du 2 décembre 2022 n’a pas été honorée pour des raisons indépendantes de sa volonté et, en conséquence, dire qu’elle se trouve dégagée de ses obligations dans le cadre de ladite promesse de vente ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité d’immobilisation alléguée par les consorts [N] s’identifie en réalité comme une clause pénale, et par conséquent réductible ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui serait laissée à sa charge et au profit des consorts [N] ;
Dans ce cas et toujours à titre subsidiaire,
— dire que cette indemnité sera satisfactoire de l’ensemble de l’indemnisation auquel pourraient prétendre les consorts [N] en ce compris leurs frais de procédure qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge, outre bien sûr les débouter de toute demande d’indemnité pour résistance abusive ;
— s’entendre dire que le montant auquel le tribunal la condamnerait à titre subsidiaire serait payable par elle, conformément à l’article 1343-5 du code civil, en 24 mensualités égales, la 1ère dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […]
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, l’alinéa 1er de l’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Au cas d’espèce, il est constaté que la promesse unilatérale de vente du 2 décembre 2022 avait pour promettants : Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] mais également Madame [C] [D] veuve [N].
Le tribunal n’est saisi que par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N].
Dans leurs assignations et conclusions postérieures ces derniers affirment que Madame [C] [D] veuve [N] serait décédée, sans mentionner la date dudit décès. Ils ne produisent d’ailleurs aucune pièce venant accréditer cette affirmation.
Ils n’indiquent pas davantage s’ils interviennent uniquement en leur nom personnel ou en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers.
Il est constant que, dans l’hypothèse où le décès de la promettante serait effectivement intervenu, l’éventuel droit à créance de la personne décédée est transmissible, s’agissant de droits patrimoniaux, par application de l’article 724 précité du code civil.
En l’état de ce qui précède, le tribunal n’est pas à même de statuer dans le cadre du présent litige dans la mesure où il doit s’assurer que toutes les parties à la promesse de vente litigieuse ont été attraites devant lui afin que chacune d’elles puisse faire valoir ses droits.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à :
— communiquer l’acte de décès de Madame [C] [D] veuve [N];
— justifier de l’identité des ayants-droits de Madame [C] [D] veuve [N] ;
— d’actualiser le cas échéant leurs conclusions s’ils interviennent dans le cadre de la présente procédure en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de Madame [C] [D] veuve [N] ;
— d’inviter à la procédure les éventuels héritiers de Madame [C] [D] veuve [N].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 et la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à :
— communiquer l’acte de décès de Madame [C] [D] veuve [N];
— justifier de l’identité des ayants-droits de Madame [C] [D] veuve [N] ;
— d’actualiser le cas échéant leurs conclusions s’ils interviennent dans le cadre de la présente procédure en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de Madame [C] [D] veuve [N] ;
— d’inviter à la procédure les éventuels héritiers de Madame [C] [D] veuve [N] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 pour le dépôt des conclusions du conseil de Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] et justificatif des diligences sollicitées ci-dessus ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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