Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00702 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSC
[I] [B] [P] épouse [X]
C/
[K] [X]
— ------------------------------------
Maître [C] [Z] de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT [Z]
Maître [U] JONES de la SELARL [U] [S]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Mathilde [Z]
— Maître [U] [S]
Copie au dossier
le
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [B] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000393 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002025 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 11 juin 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[K] [X]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
[I] [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er novembre 2023,
CONSTATE que Mme [I] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [P],
ACCORDE à M. [K] [X] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante :
— les milieux de semaine paires, du mardi soir à la crèche au mercredi matin à la crèche,
— les fins de semaines paires du vendredi sortie de crèche au lundi rentrée à la crèche, y compris pendant les vacances scolaires,
Et à compter de mai 2025 :
— en période scolaire :
— les milieux de semaine paires, du mardi soir à la crèche au mercredi matin à la crèche,
— les fins de semaines paires du vendredi sortie de crèche ou d’école au lundi rentrée à la crèche ou l’école,
— la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un changement de domicile le dimanche soir à 18h,
— une semaine en juillet et une semaine en août à l’été 2025 et à compter de l’été 2026, les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
DIT que M. [K] [X] ira chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l’enfant à la crèche, à l’école ou au domicile de Mme [I] [P] en période scolaire et que pour les vacances, il appartiendra au parent débutant sa période de venir chercher l’enfant chez l’autre parent,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que, par exception, l’enfant sera, les années paires :
— du 24 décembre 17h au 25 décembre 11h avec sa mère,
— du 25 décembre 11h au 25 décembre 17h avec son père,
— du 31 décembre 17h au 1er janvier 11h avec son père,
— du 1er janvier 11h au 1er janvier 17h avec sa mère,
Et inversement les années impaires,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
— soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend son lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
— soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de M. [K] [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros, payable au domicile de Mme [I] [P], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [K] [X] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONSTATE le refus des parties, conformément aux conditions posées par l’article 373-2-2 du code civil et ECARTE en conséquence la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande, notamment celle relative à l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation de deux parents jusqu’aux 3 ans de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [12]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Procédure pénale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Gauche
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Libéralité ·
- Action ·
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Quotité disponible ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Testament ·
- Adresses
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assurances ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Partage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Partie
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Support ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Héritier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidateur ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Structure ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.