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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. STRUCTIS BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de |
Texte intégral
N° minute : 2026/2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4Q4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S],
demeurant 11 rue de Veymerange – 57700 HAYANGE,
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 03 Rue des Charpentiers – 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. STRUCTIS BATIMENT,
demeurant 1 rue d’Oeutrange – LE KONACKER – 57700 HAYANGE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Lucile WEISS, demeurant 17 Avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
demeurant 29 rue de Bassano – 75008 PARIS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Stéphanie SIMON, demeurant 45 rue Emile Menier – 75115 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société Structis Bâtiment,
demeurant Service Client Construction Chauray – 79036 NIORT CEDEX,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nathalie ROCHE, demeurant 41 Place Saint-Thiébault – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 11 rue de Veymerange à 57700 HAYANGE. Selon un devis n°1918/2023-V5 en date du 15 mai 2023, Madame [P] [S] a confié des travaux de rénovation de sa maison à la SAS STRUCTIS BATIMENT pour un montant initial de 119 427.69 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Madame [P] [S] a assigné la SAS STRUCTIS BATIMENT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER la mesure d’instruction telle que sollicitée par Madame [P] [S], au regard de son intérêt légitime,
REJETER toute demande, plus ample ou contraire,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira,
DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par acte déposé au greffe en date du 29 juillet 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS STRUCTIS BATIMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a assigné la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société STRUCTIS BATIMENT, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DECLARER MIC INSURANCE COMPANY recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnance commune ;
ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l’instance engagée par Madame [S] enrôlée sous le numéro 25/00098 ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance que rendra le Président du Tribunal judiciaire de Thionville à la société MAAF Assurances SA ;
RESERVER les dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 04/11/2025.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 2 décembre 2025, Madame [P] [S] sollicite de:
ORDONNER la mesure d’instruction telle que sollicitée par Madame [P] [S], au regard de son intérêt légitime,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formées à l’encontre de Madame [P] [S] par la société STRUCTIS BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPAGNY et la société MAAF ASSURANCES SA,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, celle-ci ayant formée protestions et réserves sur la demande de mesure d’instruction telle que formée par Madame [P] [S],
Sur la mesure d’instruction :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira
DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de la société STRUCTIS BATIMENT :
SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond,
En tout état de cause,
Rejeter purement et simplement la demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [P] [S], en raison de l’existence de contestations sérieuses,
Rejeter, purement et simplement toute demande plus ample ou contraire,
Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Statuer ce que de droit sur les dépens
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2025, la SAS STRUCTIS BATIMENT sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Juger que Madame [P] [S] ne rapporté la preuve que la responsabilité de la société STRUCTIS BATIMENT est susceptible d’être engagée dans les désordres allégués ni d’aucun motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire,
En conséquence
Débouter Madame [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, dans le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée,
Donner acte à la société STRUCTIS BATIMENT qu’elle formule des protestations et réserves d’usage, tous droits et moyens réservés,
Ordonner la consignation des frais d’expertise par Madame [S],
Réserver à la société STRUCTIS BATIMENT la possibilité de conclure plus amplement à l’encontre de son assureur MIC INSURANCE COMPANY,
A titre reconventionnel
Condamner Madame [P] [S] à payer à la société STRUCTIS BATIMENT la somme de 11.401,68 € TTC outre les intérêts et pénalités de retard au titre de sa facture impayée du 13 février 2024,
En tout état de cause :
Débouter Madame [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [P] [S] à payer à la société STRUCTIS BATIMENT une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société STRUCTIS BATIMENT,
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société STRUCTIS BATIMENT de toutes condamnations qui seraient ordonnées à son encontre,
Ordonner l‘exécution provisoire.
Suivant conclusions déposées au greffe le 02 décembre 2025, la SA MIC INSURANCE demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
METTRE HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTER toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC
INSURANCE COMPANY desdites demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [S] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves sur la demande Madame [S] ;
DECLARER MIC INSURANCE COMPANY recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société MAAF Assurances SA ;
ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l’instance engagée par Madame [S] enrôlée sous le numéro 25/00098 ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance que rendra le Président du Tribunal judiciaire de Thionville à la société MAAF Assurances SA ;
DEBOUTER la société MAAF Assurances SA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Débouter Madame [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont présentées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Débouter la société SRUCTIS BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 16 décembre, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse produit les pièces suivantes:
— un procès-verbal de constat en date du 21/02/2024 de Maître [U], commissaire de justice, dont il ressort qu’une tractopelle est sur place; que des gravillons sont laissés au sol; que l’extension qui devait être réalisée à cet endroit ne l’a pas été; que la véranda au-dessus de la porte d’entrée a été déposée pour être entreposée et laisée en place dans la cour; qu’à l’intérieur du pavillon, ont été réalisés la déposé du plancher, le démontage des plafonds, une ouverture entre les deux pièces, des branchements électriques et des cloisons et plafonds en BA 13: que les cloisons en BA13 ont été arrachées au niveau des boulons; que le BA13 vertical ne fait pas joint avec le plancher; que le jambage a été découpé autour de l’ouverture; que les plaques BA 13 posées ne sont pas jointes pour la plupart; que l’électricité n’a pas été réalisée hormis des branchements qui ne sont pas alimentés, les gaines étant uniquement tirées; qu’une alimentation est réalisée dans le salon- salle à manger qui a été reprise par des câbles d’origine.
— un rapport d’expertise amiable en date du 24/05/2024 dont il ressort la constatation de diverses malfaçons sur les réalisations en cours et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux attentes et au devis initial.
— un procès-verbal de constat en date du 31/01/2025 de Maître [U], commissaire de justice, dont il ressort des traces d’humidité à l’angle de la pièce du sous-sol aménagé ainsi qu’à l’appui des fenêtres et en soubassement le long des plinthes; que la pièce sur jardin présente également une trace d’humidité, de moisissure à l’arrière de la porte de service; de fortes traces d’humidité à l’arrière du meuble et d’autres traces d’humidité qui s’étirent par endroits, voire des cloques; que les travaux extérieurs sont toujours en cours et l’intérieur des pièces à l’étage est en travaux.
En conséquence, la demanderesse rapporte l’intérêt probatoire d’une mesure d’expertise compte tenu des éléments qui précèdent.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de mises hors de cause:
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause. Or, il ressort des pièces produites qu’elle a été l’assureur responsabilité civile et décennale de la société STRUCTIS BATIMENT à compter du 01/12/2022. Il est donc de l’intérêt des parties qu’elle participe aux mesures d’expertise. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité décennale établie le 4 décembre 2023 que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur responsabilité décennale et professionnelle de la SAS STRUCTIS BATIMENT du 1e janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il est donc de l’intérêt des parties qu’elle participe aux mesures d’expertise. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
— Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société STRUCTIS BATIMENT sollicite le paiement de la somme de 11 401.68 euros correspondant à la facture en date du 13/02/2024. Or, les éléments produits ne permettent pas de s’assurer que cette facture est due par la demanderesse puisqu’elle concerne les travaux litigieux qiu vont faire l’objet d’une expertise judiciaire.
En conséquence, cette demande se heurte à une contestation sérieuse
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de la demanderesse, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
— Sur les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de rejeter les demandes.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des deux parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [P] [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [J]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
— En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [S] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS les demandes de mise hors de cause,
DISONS n’y avoir lieu à référé provision,
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [P] [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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