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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SCI DES TREIZE VENTS, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 33 ] c/ Société EVEN STRUCTURES, S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE es qualité d'assureur de even Structures, S.A. MMA IARD, S.C.I., Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
SDC [Adresse 33] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SIBOUT IMMOBILIER,
, [FR] [T]
, [Z] [F]
, [C] [OP]
, [O] [OP]
, [AN] [BZ]
, [YO] [BZ]
, [N] [D]
, S.C.I. SCI DES TREIZE VENTS
, [P] [E]
, [FR] [V], [Y] [E]
, [H] [X]
, [G] [U]
, [A] [W]
, [R] [M]
, [I] [J]
, [B] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
, S.A. MMA IARD
, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société SMABTP
, Société [K] [NO] & ASSOCIES
, Société MAF
, Société EVEN STRUCTURES
, Société SOCOTEC CONSTRUCTION
, S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE es qualité d’assureur de even Structures
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SIBOUT IMMOBILIER, SAS au capital de 151.000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le n° 537.851.917, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 43]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [FR] [T]
née le 04 Mai 1948 à [Localité 44]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [Z] [F]
né le 27 Février 1969 à [Localité 42]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [C] [OP]
né le 22 Janvier 1942 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [O] [OP]
née le 15 Septembre 1949 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [AN] [BZ]
né le 16 Novembre 1938 à [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [YO] [BZ]
née le 16 Mars 1941 à [Localité 38]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [N] [D]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 32]
[Adresse 34]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.C.I. SCI DES TREIZE VENTS
[Adresse 35]
[Localité 10]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [E]
né le 23 Juin 1949 à [Localité 27] ([Localité 36] ATLANTIQUE)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [FR] [V], [Y] [E]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [H] [X]
née le 07 Août 1943 à [Localité 47]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [G] [U]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 37] (Iran)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [A] [W]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [M]
né le 29 Août 1935 à [Localité 29]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [I] [J]
née le 29 Août 1934 à [Localité 46]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [B] [T]
né le 08 Mars 1942 à [Localité 40]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yohann VIAUD de la Selarl PARTHEMA, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Société SMABTP
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société [K] [NO] & ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société MAF
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yohann VIAUD de la Selarl PARTHEMA, avocat plaidant au barreau de NANTES
Société EVEN STRUCTURES
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE es qualité d’assureur de even Structures
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, sous la maîtrise d’oeuvre avec mission complète de la société [NO] & Associés assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Alain [ZX] Comine a fait construire un ensemble immobilier collectif à usage d’habitation en R+3 avec attique, au [Adresse 17] à [Localité 26].
La société Alain [ZX] Comine a contracté une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Bonnel, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), qui a sollicité la société Even Structures, assurée auprès de la société Axa France IARD, en qualité de bureau d’études de structures dans le cadre d’une convention de sous-traitance.
Une convention de contrôle technique a été régularisée avec la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Le 10 septembre 2012, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée. Le 7 février 2014, un procès-verbal de réception des ouvrages a été dressé avec des réserves qui ont finalement été levées par un procès-verbal du 3 février 2015.
Dans le courant de l’année 2015, la société Alain [ZX] Comine a constaté des fissurations sur les murs de la façade du rez-de-chaussée et des fissures sur les joues des loggias du 1er et du 2ème étage de la copropriété. Les désordres initialement constatés se sont aggravés et d’autres désordres sont apparus.
Les désordres ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre par le syndicat des copropriétaires auprès des assureurs dommage-ouvrage. Malgré les différentes expertises et diagnostics, le syndicat des copropriétaires et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne se sont pas accordées sur l’étendue des désordres à prendre en charge. La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont refusé la prise en charge de certains désordres déclarés, estimant qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire contradictoire à toutes les parties et a commis M. [S] [L] pour y procéder. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés a étendu les missions de l’expert à de nouvelles parties de l’immeuble. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 septembre 2023 puis des 3,4 et 5 octobre 2023, le [Adresse 45] [Adresse 33], M. [P] [E], Mme [FR] [E], Mme [H] [X], M. [G] [U], Mme [A] [W], M. [R] [M], Mme [I] [J], M. [B] [T], Mme [FR] [T], M. [Z] [F], M. [C] [OP], Mme [O] [OP], M. [AN] [BZ], Mme [YO] [BZ], Mme [N] [D], la société civile immobilière (SCI) Des Treize Vents ont fait assigner la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société [K] [NO] & Associés, la MAF, la société Even Structures, la société Socotec Construction, et la société Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Even Structures, la société [NO] & Associés, la MAF, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances, la SMABTP et la société Socotec à indemniser les différents chefs de préjudices provenant des désordres objet de l’expertise judiciaire menée par M. [S] [L] et de la déclaration de sinistre dommage-ouvrage du 13 avril 2023 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Even Structures, la société [NO] & Associés, la MAF, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP et la société Socotec à payer une indemnité de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], et une indemnité de 3 000 euros à chacun des copropriétaires à la cause sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Even Structures, la société [NO] & Associés, la MAF, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP et la société Socotec aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en exposant que l’expertise judiciaire de M. [L] est toujours en cours.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Even Structures et la société Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en exposant que l’expertise judiciaire est toujours en cours et qu’elles n’ont aucun moyen opposant à la demande de sursis.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Le rapport d’expertise qui sera déposé par M. [L] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par le [Adresse 45] [Adresse 33], M. [P] [E], Mme [FR] [E], Mme [H] [X], M. [G] [U], Mme [A] [W], M. [R] [M], Mme [I] [J], M. [B] [T], Mme [FR] [T], M. [Z] [F], M. [C] [OP], Mme [O] [OP], M. [AN] [BZ], Mme [YO] [BZ], Mme [N] [D], la SCI Des Treize Vents, et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour eux.
Il est par conséquent justifié de renouveler le sursis à statuer qui avait été ordonné le 25 novembre 2024 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [S] [L] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 2 juillet 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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