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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 12 mars 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, En qualité d'assureur responsabilité civile de la société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE ( VEDIF ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01490 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T75H
AFFAIRE : [T] [P] [O] née [X] C/ S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Assistée de Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] [O] née [X]
Née le 19 Septembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R284
DEFENDERESSES
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DUVAL- DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0003
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 047 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
XL INSURANCE COMPANY SE ( AXA XL)
En qualité d’assureur responsabilité civile de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, société de droit étranger
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle DUVAL- DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0003
******
FAITS ET PRETENTIONS :
M. et Mme [O] étaient propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 3].
La société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE (ci après « la société VEDIF »), gestionnaire déléguée du réseau d’adduction d’eau potable de la commune de [Localité 3] pour le compte du syndicat des eaux d’Ile-de-France, est intervenue le 8 avril 2016 pour réparer une fuite sur le branchement d’adduction d’eau potable desservant la propriété de Mme [O].
Constatant des fissurations à l’intérieur de sa maison ainsi que sur la partie extension de son pavillon, les époux [O] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, leur assureur habitation.
Contestant l’évaluation de leur préjudice par leur assureur, les époux [O] ont, par exploit d’huissier du 27 juin 2018, assigné la société VEDIF et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, M. [W] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.
M. [R] [O] est décédé le 4 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [T] [O] a assigné au fond la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE et la société AXA FRANCE IARD pour demander au tribunal, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise, et à titre subsidiaire, de les condamner à indemniser ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 janvier 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état, de:
— enjoindre à la société VEOLIA de produire :
* ses relevés d’eau au cours de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, ou tous éléments permettant d’y pourvoir, et notamment le diamètre de la canalisation d’adduction d’eau,
* les plans du réseaux du secteur où se situe le pavillon de Madame [T] [O],
* le compte-rendu détaillé de l’intervention du 9 avril 2016 ainsi que le motif ayant justifié cette intervention, dans les 10 jours suivants la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros parjour de retard,
— désigner tel Expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
• se rendre sur place après y avoir convoqué les parties et visiter les lieux,
• s’entourer si besoin de tout sachant et technicien de son choix,
• se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de samission,
• entendre les parties et leurs conseils, en leurs dires et explications ainsi que tout sachant,
• apporter tous éléments permettant d’établir les causes et les réparations apportées à la fuite intervenue le au mois de juin 2023, ainsi que celle intervenue le 8 avril 2016,
• Procéder au calcul du débit d’eau au cours de la période courant du 1er janvier 2013 au 31décembre 2016 ou apporter tous éléments permettant d’y pourvoir, notamment après avoir pris connaissance du diamètre de la canalisation,
• Préciser dans une note aux parties intermédiaire le résultat de ses investigations,
• Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
• visiter les lieux et les parties concernées par le litige,
• entendre le cas échéant tout sachant et l’ensemble des parties,
• fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
• fournir tous éléments permettant d’apprécier les conséquences de ses investigations,
— dire que l’Expert désigné déposera son rapport dans les six mois de sa saisine,
— fixer telle consignation qu’il plaira à Monsieur le Président,
— condamner la société VEOLIA à payer à Madame [T] [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Cpc,
— la condamner enfin aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 janvier 2025, la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32 et 263 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de:
— sur l’incident relatif au défaut d’intérêt à agir, statuer sur l’intérêt à agir de Madame [O] au regard des pièces produites quant à sa qualité actuelle de propriétaire du pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 3], – sur l’incident relatif à la demande de production de pièces sous astreinte :
* constater que la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a satisfait à la demande de production de pièces concernant : le plan du réseau du secteur où se situe le pavillon de Madame [T] [O], le compte-rendu de l’intervention du 8/9 avril 2016, le diamètre du branchement desservant le pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* juger que la demande de Madame [O] tenant à la production des relevés d’eau avant compteur privatif au cours de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 est une demande impossible,
* débouter en conséquence Madame [O] de sa demande de production de pièce à l’encontre de la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
— sur l’incident relatif à la demande de contre-expertise :débouter Madame [O] de sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire,
— en tout état de cause :
* débouter Madame [O] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner Madame [O] à verser à la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner Madame [O] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Isabelle DUVAL-DELAVANNE, Avocate au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société VEDIF a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire du bien litigieux, et une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, en l’absence de justification de non-indemnisation de son assureur.
En premier lieu, il résulte de l’acte de succession et de l’avis de taxe foncière, produits par Mme [O], qu’elle est propriétaire du pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 3], de sorte qu’elle a qualité à agir dans le présent litige.
En second lieu, Mme [O] communique une attestation de non-indemnisation émanant de son assureur, la MAIF, qui suffit à démontrer son intérêt à agir.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société VEDIF seront dès lors rejetées et l’action de Mme [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’injonction de production de pièce :
Conformément aux dispositions de l’article 780 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut, si besoin, adresser aux parties des injonctions de communication de pièces.
Sur les relevés d’eau au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ou tous éléments permettant d’y pourvoir, notamment le diamètre de la canalisation d’adduction d’eau
En l’espèce, Mme [O] soutient que seule la connaissance du débit d’eau dans les canalisations desservant sa propriété au cours de la période durant laquelle les désordres se sont manifestés, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, permettrait de déterminer l’étendue et l’origine des infiltrations.
Toutefois, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’absence de communication par la société VEDIF desdits relevés d’eau apparaissait : « logique en fonction de la configuration des réseaux (pas de comptage au niveau des bouches à clé) ».
Ces conclusions sont corroborées tant par la note technique rédigée par CEBLEXPERTS, qui indique que VEDIF n’est pas soumise à l’obligation de suivre les volumes transitant dans chaque canalisation de distribution entre l’usine et les clients, que par l’attestation établie par [V] [U], responsable du service coordination travaux réseau au sein de la sociétéVEDIF, affirmant qu’il n’existe pas de débitmètre supplémentaire entre le réservoir, l’usine de [Localité 5], et le compteur client de Mme [O].
Il y a donc lieu de considérer que la communication, par la société VEDIF, de ses relevés d’eau au cours de la période 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, est matériellement impossible en l’espèce.
En tout état de cause, Mme [O] soutient que le volume du débit d’eau peut être déduit du diamètre de la canalisation d’adduction d’eau desservant sa propriété.
A cet égard, le rapport d’expertise amiable effectué par ELEX le 12 avril 2023, produit par Mme [O], comporte un tableau permettant de déterminer le volume du débit d’eau en fonction du diamètre de ladite canalisation, estimée par ailleurs comme inférieure à 40mm.
Or, les feuilles de travail relatives à l’intervention de la société VEDIF fait état d’un diamètre de 25mm.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les éléments produits à la procédure permettent dores et déjà de connaître le diamètre de la canalisation d’adduction d’eau et d’en déduire le débit d’eau durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
La demande de Mme [O] sera en conséquence rejetée.
Sur les plans du réseaux du secteur où se situe le pavillon de Madame [T] [O]
En l’espèce, il est constant que la société VEDIF communique à la procédure le plan du réseau d’adduction d’eau potable du secteur où se situe le pavillon de Mme [O].
Mme [O] ne démontre pas en quoi ce plan serait insuffisant pour qu’il soit statué au fond dans la présente procédure.
Dans ces conditions, sa demande d’injonction de communication des plans du réseaux du secteur où se situe le pavillon litigieux sera rejetée.
Sur le compte-rendu détaillé de l’intervention du 9 avril 2016 ainsi que le motif ayant justifié cette intervention
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société VEDIF produit la feuille de travail relative à son intervention en date du 8 avril 2016.
Mme [O] soutient que ce document mentionne une date erronée d’intervention, d’une part, et ne précise pas de manière suffisament exhaustive le contexte dans lequel cette intervention a eu lieu.
En premier lieu, il y a lieu de considérer que l’intervention a effectivement eu lieu le 8 avril 2016, et non le 9 avril 2016 et que cette discordance relève d’une erreur matérielle de la société VEDIF, qui ne peut invalider le contenu le compte-rendu d’intervention.
En second lieu, le caractère lacunaire de ce document fera l’objet d’une discussion devant le juge du fond, mais ne justifie pas d’enjoindre à la société VEDIF de communiquer un compte-rendu plus détaillé, dont il est peu probable qu’elle dispose.
En tout état de cause, sa responsabilité éventuelle dans les désordres affectant le logement de Mme [O] ne pourra se déduire d’un document établi par elle.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande d’injonction de communication d’un compte-rendu détaillé de l’intervention du 8 avril 2016.
La demande d’astreinte de Mme [O] est désormais sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de contre-expertise:
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [O] soutient qu’une contre-expertise doit être ordonnée pour pallier à la carence de la société VEDIF dans l’administration de la preuve, d’une part, pout remédier à l’absence de réponse certaine du rapport d’expertise sur l’origine des désordres, d’autre part.
En premier lieu, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, celui qui demande une mesure de contre-expertise doit démontrer qu’il existe un motif légitime à cette mesure, qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En second lieu, Mme [O] impute le défaut de réponse certaine sur l’origine des désordres affectant son appartement à l’absence de communication des relevés permettant d’établir les volumes du débit d’eau dans les canalisations desservant sa propriété au cours de la période 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Or, comme exposé plus haut, cette information peut-être obtenue en l’état par l’examen des feuilles de travail relatives à l’intervention de la société VEDIF et du rapport d’expertise amiable effectué par ELEX le 12 avril 2023, grâce à la mesure du diamètre de la canalisation litigieuse.
Partant, Mme [O] ne démontre pas en quoi une contre-expertise serait de nature à déterminer avec davantage de certitude les origines des désordres affectant sa maison.
Il sera à cet égard rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, et doit apprécier la valeur de l’ensemble des éléments de preuve communiqués par les parties à l’instance.
Par conséquent, Mme [O] échoue à apporter la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une deuxième expertise, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la société VEDIF de ses frais irrépétibles et de condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, stauant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE;
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [T] [O];
DÉBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande d’injonction à la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de communiquer ses relevés d’eau au cours de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, ou tous éléments permettant d’y pourvoir, et notamment le diamètre de la canalisation d’adduction d’eau;
DÉBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande d’injonction à la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de communiquer les plans du réseaux du secteur où se situe son pavillon;
DÉBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande d’injonction à la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de communiquer le compte-rendu détaillé de l’intervention du 9 avril 2016 ainsi que le motif ayant justifié cette intervention;
DÉBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande d’astreinte;
DÉBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande de contre-expertise;
CONDAMNONS Mme [T] [O] à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [T] [O] aux dépens de l’incident;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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