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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00227 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCZ5
N° de minute : 24/770
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux
DÉFENDEURS
[9]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [H] [X] [L],
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, Monsieur [J] [U] [S], salarié au sein de la SAS [6], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] (ci-après, la caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 13 novembre 2019 par l’employeur, Monsieur [J] [U] [S] a fait un « faux mouvement » en déplaçant du matériel, provoquant un « traumatisme » au « bras droit ».
Par courrier daté du 13 décembre 2022, la SAS [6] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([10]), le taux d’incapacité permanente partielle (IP) de 12% attribué à Monsieur [J] [U] [S].
Puis, par requête expédiée le 24 avril 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024, puis à celle du 07 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
juger que le taux d’IP accordé à Monsieur [J] [U] [S] lui est inopposable pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire,
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S] ;nommer tel expert, avec pour mission de :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [U] [S] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
*déterminer exactement les séquelles,
*fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
*intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
*transmettre le rapport d’expertise du docteur [Z], mandaté par la SAS [6],
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S].
Elle soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil au stade de la [10], ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, du taux d’IP octroyé à Monsieur [U] [S].
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, aux fins notamment que soit communiqué à son médecin conseil le dossier médical de l’assuré ainsi que le rapport du service médical de la caisse.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, demande au tribunal de :
déclarer la SAS [6] recevable mais mal fondée en son recours ;débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;confirmer sa décision du 28 octobre 2022 en maintenant à 12% le taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 17 octobre 2019.
Elle réplique que la [10] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel, devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas ; qu’aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité, même en cas de non transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur lors de la phase précontentieuse, dans la mesure où celui-ci peut solliciter la communication dudit dossier au stade contentieux.
Par ailleurs, elle fait valoir que le taux d’IP a été fixé en-deçà des préconisations du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), qui retient un taux d’IP de 20% en cas de « limitation moyenne des mouvements de l’épaule, dominant », au regard des éléments constatés à l’examen par le médecin conseil ; que Monsieur [U] [S] a, en outre, subi une incidence professionnelle du fait de son accident du travail, dont il a d’ailleurs subi une rechute, le 04 octobre 2022, non consolidée à ce jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la SAS [6] soutient que la décision attribuant une rente à Monsieur [U] [S] lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [10] est une commission administrative dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, des soins et arrêts prescrits au titre d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SAS [6] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, afin de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des éléments de nature médicale compris dans le dossier.
Toutefois, comme le relève la caisse, il convient de souligner qu’en fixant à 12% le taux d’IP de Monsieur [U] [S], le médecin conseil s’est placé en-deçà des préconisations du guide barème indicatif, lequel prévoit, en son chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires », un taux d’IP de 20% en cas de « limitation moyenne des mouvements de l’épaule, dominant ». La caisse précise ainsi que ce taux d’IP tenait compte de l’absence d’état antérieur de l’assuré, de l’élévation latérale et antérieur atteignant 90°, de la présence d’une légère amyotrophie du membre supérieur droit et de la faible participation de l’assuré.
Aussi, au vu de ces éléments et en l’absence de toute pièce ou document qui serait de nature à remettre en cause la décision de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la SAS [6], dont elle sera en conséquence déboutée.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la SAS [6] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis en délibéré le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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