Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMEG
[B] [D]
C/
[W] [S], [U] [F], [J] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le 24 juin 1960 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [F], Ès qualité de caution
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [J] [F], Ès qualité de caution
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 mars 2026
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2025, M. [B] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [S] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement des époux [J] et [U] [F] lesquels se sont portés caution solidaires par actes du 14 mai 2025 et du 18 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 820 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 30 septembre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [S] le 26 septembre 2025.
Par assignations du 2 décembre 2025, M. [B] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [S] et obtenir sa condamnation solidaire avec les époux [J] et [U] [F] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4100 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a été fait retour au greffe du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 qui s’est limité à un bordereau de carence.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 mars 2026, M. [B] [D], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 mars 2026, s’élève désormais à 5740 euros. M. [B] [D] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les époux [J] et [U] [F], comparant en personne, exposent qu’ils n’ont plus de nouvelles de leur fille, qu’ils subissent un chantage de sa part vis-à-vis de leurs petits-enfants, que leur fille a des revenus et qu’elle peut payer son loyer. Ils sollicitent des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
M. [B] [D] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [D] et les époux [J] et [U] [F] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [W] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Il ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Néanmoins, s’agissant d’un moyen qui n’est pas de pur droit comme impliquant l’appréciation de circonstances de fait, la Cour considère que le juge n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut de notification de l’assignation au représentant de l’état (Cass. 3ème civ., 13 oct 2004, n°03-14.266).
En l’espèce, la locataire ne s’est pas prévalue de cette irrégularité qui ne lui fait pas grief puisqu’un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et que la raison de la notification de l’assignation à la préfecture est de déclencher la procédure d’exécution du diagnostic social et financier.
D’autre part, Mme [W] [S] a été convoquée par le service chargé de le réaliser le 17 décembre 2025, ce qui démontre à l’évidence, que la dénonce à la préfecture a été faite au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
En conséquence, l’action initiée par M. [B] [D] est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 26 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 820 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, Mme [W] [S] lui devait la somme de 5740 euros.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 820 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3280 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Cependant, les époux [F] ont sollicité des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur deux années.
En l’espèce, les explications données par M. et Mme [F] lors des débats permettent d’envisager un apurement échelonné de la dette locative pour ce qui les concerne.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement aux cautions en application de l’article précédemment cité et dans les conditions exposées au dispositif.
Ces délais qui sont personnels à M. et Mme [F] ne font pas obstacle à l’ exécution de la décision à l’ égard de Mme [W] [S], laquelle ne bénéficie d’aucune mesure de report ou d’ échelonnement de la dette.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [S] et les époux [J] et [U] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [B] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [B] [D],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 mai 2025 entre M. [B] [D], d’une part, et Mme [W] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] est résilié depuis le 27 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [W] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [W] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [W] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [W] [S] solidairement avec les époux [J] et [U] [F], à payer à M. [B] [D] la somme de 5740 euros (cinq mille sept cent quarante euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 820 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3280 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ACCORDE à M. [J] [F] et Mme [U] [F], cautions, des délais de paiement pour s’acquitter de leur condamnation en 24 mois par mensualité de 239 euros, chacune, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la date de signification de la présente ordonnance, les échéances suivantes le 10 de chaque mois, la dernière échéance devant couvrir le solde et les intérêts légaux.
DIT que ces délais sont personnels à M. [J] [F] et Mme [U] [F] et ne bénéficient pas à Mme [W] [S],
DIT que la suspension des mesures d’exécution résultant de l’octroi de ces délais ne s’applique qu’aux cautions et ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision à l’ égard de Mme [W] [S],
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [W] [S], solidairement avec les époux [J] et [U] [F], à payer à M. [B] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [S], solidairement avec les époux [J] et [U] [F], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 septembre 2025 et celui des assignations du 2 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification des décisions ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- République ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Chaudière ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat
- Vacances ·
- Développement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai de prescription ·
- Technique ·
- Litige
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Secrétaire ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Date ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Kosovo ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Avantage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.