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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4P2
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MINUTE N°108
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] veuve [U], née le 28 Mai 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Grosse Me Faure-Roche le 02/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 04 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 27 octobre 2021, Monsieur [E] [U] et Madame [K] [U] née [B] ont donné à bail à usage exclusif professionnel à Madame [X] [Z] [R], à compter du 1er novembre 2021, et pour une durée de 6 années, un local commercial d’une surface de 110 m situé [Adresse 1] pour une activité des infirmiers et des sages-femmes moyennant un loyer annuel hors taxes de 6 600 € que la locataire s’oblige à payer au bailleur en 12 termes égaux et en sus une provision annuelle sur charges, prestations et fournitures de 240 € soit mensuellement un loyer de 550 € et une provision pour charges de 20 €.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Monsieur [E] [U] est décédé le 2 mai 2024.
Constatant que sa locataire ne réglait pas son loyer, Madame [K] [U] née [B], a par acte du 1er octobre 2024, fait signifier à Madame [X] [Z] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 1 689, 82 € outre 132,27 € de frais de procédure et 76,13 € de coût de l’acte soit 1 898, 22€, sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [K] [B] veuve [U] a assigné Madame [X] [Z] [R], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner I’expulsion de Madame [X] [Z] [R] des locaux sis [Adresse 1],
— condamner Madame [X] [Z] [R] à verser la somme provisionnelle de 2 876,48 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner par provision Madame [X] [Z] [R] à régler une indemnité d’occupation d’un montant de 665,98 € à compter de la présente assignation et ce jusqu’au départ effectif des locaux ainsi que celui de tout occupant de son chef
— condamner Madame [X] [Z] [R] à régler 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [K] [B] veuve [U] a repris le contenu de son assignation.
Citée à étude, Madame [X] [Z] [R] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] [B] veuve [U] produit notamment :
— le contrat de bail à usage professionnel liant les parties
— l’attestation d’immatriculation de Madame [X] [Z] [R]
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er octobre 2024 pour la somme totale de 1 898,22 €
— un décompte arrêté au 1er juillet 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 2 876,48 € loyer de juillet 2025 inclus
— un décompte arrêté au 1er août 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 2 852,46 € loyer d’août 2025 inclus.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Lors du commandement de payer délivré le 1er octobre 2024, Madame [X] [Z] [R] restait redevable de la somme de 1 689,82 € au titre des impayés de loyer et charges au 1er septembre 2024, mois de septembre 2024, inclus.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, Madame [X] [Z] [R], défaillante à la présente procédure, ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de Madame [X] [Z] [R] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 1er novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner Madame [X] [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 665,98 € à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux, et sans qu’il n’y ait lieu à majoration.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au jour de l’audience, Madame [K] [B] veuve [U] produit un décompte actualisé de sa créance, qui, s’il n’a pas été soumis au principe de contradictoire, apparaît favorable à la locataire puisque sa dette est inférieure à celle indiquée dans l’acte introductif d’instance.
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [X] [Z] [R] reste devoir à Madame [K] [B] veuve [U], au titre des loyers impayés la somme de 2 852,46 € correspondant aux loyers impayés selon décompte du 1er août 2025, loyer et provisions charges d’août 2025 inclus.
En conséquence, Madame [X] [Z] [R] sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 689,82€ puis à compter de l’assignation pour le surplus.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Madame [X] [Z] [R] à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [Z] [R] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 76,13 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 27 octobre 2021 liant Madame [K] [B] épouse [U] d’une part, et Madame [X] [Z] [R] d’autre part, avec effet au 1er novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [X] [Z] [R] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [R] à payer à titre provisionnel à Madame [K] [B] veuve [U] :
— la somme de 2 852,46 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon décompte du 1er août 2025 (loyer d’août 2025 et provisions charges inclus) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 689,82 € puis à compter de l’assignation pour le surplus,
— la somme de 665,98 € à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2025 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [R] à payer à Madame [K] [B] veuve [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [K] [B] veuve [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 1er octobre 2024 d’un montant de 76,13 € ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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