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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KW
AFFAIRE : [N] [Y] [S] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [T] [R], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Amandine CHOUVET LEFRANÇOIS munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [N] [Y] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail en date du 16 mai 2023 au 20 octobre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne ayant découvert que les arrêts de travail au nom du docteur [D] et l’attestation de salaire établie par [I] [X] étaient des faux, a notifié ces anomalies à monsieur [S] le 3 mai 2023 et l’a invité à faire part de ses observations.
En l’absence d’observations la Caisse a notifié à monsieur [S] une demande de reversement de la somme de 8941,02 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées et mis en œuvre la procédure relative aux pénalités financières.
Le 17 décembre 2024 la Caisse a notifié à monsieur [S] une pénalité financière de 4065 euros.
Le 21 janvier 2025 monsieur [S] saisissait le tribunal d’un recours contestant cet indu et la pénalité financière.
A l’audience la Caisse soulève tout d’abord l’irrecevabilité du recours de monsieur [S] quant aux sommes indues dans la mesure où il n’a pas été précédé d’une saisine de la commission de recours amiable.
Monsieur [S] indique qu’il ne savait pas la nécessité de saisir la commission de recours amiable, qu’il a écrit à la Caisse mais n’a pas de copie de ce courrier. Il déclare qu’il a été victime d’une usurpation d’identité mais qu’il n’a pas déposé plainte, qu’il avait répondu à un message frauduleux lui demandant des documents qu’il a communiqués, que les indemnités journalières ont été versées sur un compte qui n’était pas le sien, et qu’il est de bonne foi.
La Caisse fait valoir sur le fond du dossier que l’arrêt de travail comme le certificat de travail étaient des faux documents, que monsieur [S] n’a jamais travaillé pour [Adresse 3], qu’il effectué trois modifications sur son compte [1] dont les modifications sur le compte bancaire entre fin septembre et octobre 2023 , qu’il est garant de ses identifiants et coordonnées personnelles, que les indemnités journalières ont été versées effectivement sur le compte d’un tiers qui n’a pas répondu aux courriers envoyés par la Caisse, que monsieur [S] a proposé de s’acquitter de la somme par un échéancier, reconnaissant ainsi sa dette. Elle demande donc au tribunal de condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 8941,02 euros au titre des indus et 4065 euros au titre de la pénalité financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS
Sur les sommes réclamées au titre des indemnités journalières indues
En application de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 à l’exception du 7 ° et L142-3 sont précédés d’un recours préalable « et l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable »
Il est constant que suite à la notification qui lui a été faite le 8 juillet 2024 d’un montant d’indu qui lui était réclamé pour la somme de 8941,02 euros monsieur [S] n’a formé aucun recours devant la commission de recours amiable bien que cette voie de recours lui ait bien été notifiée dans le courrier qui lui a été produit.
Il en résulte que monsieur [S] ne pouvait plus contester devant le tribunal l’indu qui lui était réclamé et que son recours est irrecevable sur ce point.
Sur la pénalité financière
Le demandeur ne conteste pas que les documents produits pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières aient été des faux mais soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité sans pour autant avoir dépose plainte à ce sujet.
Il explique avoir envoyé ses données personnelles à la suite d’un mail frauduleux mais ceci n’explique pas comment à trois reprises il aurait été procédé sans son consentement à des modifications sur son compte [1] pour obtenir le 27 septembre 2023 de déblocage de transmission automatique des remboursements à la complémentaire santé, le 2 octobre 2023 demander où en était son dossier d’arrêt de travail après avoir modifié les coordonnées de son compte et le 5 octobre 2023 avoir modifié ses coordonnées bancaires.
A l’audience il a indiqué ne plus se rappeler quel message il avait envoyé et quelles données de manière assez vague. Au demeurant il est difficile de comprendre comment son compte [1] a pu être utilisé à son insu alors qu’il faut pour cela avoir à la fois le code et disposer du téléphone portable de l’intéressé où est envoyé un code de confirmation.
En l’état des explications données par monsieur [S], ne reposant que sur ses dires et du fait qu’il ait demandé un échelonnement, il n’y a pas d’éléments suffisants établissant une escroquerie dont il serait victime et de ce fait sa bonne foi.
Dès lors la pénalité décidée par la Caisse apparait justifiée et son recours sera rejeté.
Monsieur [S] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [N] [Y] [S] irrecevable en ce qui concerne l’indu.
Condamne monsieur [N] [Y] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne la somme de 8941,02 euros au titre des sommes versées indûment au titre d’indemnités journalières du 16 mai 2023 au 20 octobre 2023 ainsi que 4065 euros au titre de la pénalité financière.
Condamne monsieur [N] [Y] [S] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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