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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2W
MINUTE N° 25/01627 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe Meneux, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di [A], assesseur du collège employeur
Mme [Y] [V], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et avant dire droit rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [Z] est salariée de la société [Adresse 4] depuis le 13 juillet 2013, exerçant en qualité de directrice d’EHPAD.
Le 27 juin 2023, elle a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out ».
Le certificat médical initial du 23 juin 2023 joint à la déclaration constate un « : syndrome d’épuisement professionnel, épuisement physique et psychique, tristesse de l’humeur, angoisse massive, surmenage professionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité l’avis du médecin conseil qui dans son avis a considéré que le taux d’incapacité prévisible était d’au moins 25%, s’agissant d’une maladie hors tableau.
La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie raison d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision notifiée le 21 février 2024, la caisse primaire a notifié à l’assurée sociale et à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 22 avril 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 5 août 2024, la société [Adresse 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, la société [Adresse 4] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et, in limine litis, lui a demandé avant dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur le fond, de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse du 21 février 2024, et, en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à lui sur la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l''article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la salariée.
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.Pour des raisons administratives, l’affaire est radiée du rôle du tribunal et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] ;
— Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision :
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Dit que l’affaire sera établie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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