Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 7 février 2025, n° 24/09754
TJ Bobigny 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    Le juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer avait été signifié et n'avait pas été suivi de paiement.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le juge a jugé que Mme [C] [V] devait effectivement la somme d'arriérés de loyer, car elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    Le juge a ordonné l'expulsion, considérant que le non-paiement des loyers justifiait cette mesure.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    Le juge a décidé que Mme [C] [V] devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, en raison de son maintien dans les lieux après la résiliation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance au paiement

    Le juge a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé, en dehors du retard dans les paiements.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que la Société CDC Habitat avait engagé des frais dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09754
Numéro(s) : 24/09754
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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