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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2025, n° 22/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01912 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03448 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23YH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me SONIA BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/03448 avec jonction avec RG N°23/01577
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [16] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par des inspecteurs de l'[Adresse 18] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 5 octobre 2021, puis à une mise en demeure n°700038303 du 28 juin 2022 d’un montant de 1.329.690 euros, dont 1.196.360 euros de cotisations sociales, 3.188 euros de majorations de redressement et 130.142 euros de majorations de retard.
La société [16] a réglé à l’URSSAF [15] la somme de 1.196.360 euros correspondant aux cotisations dues à titre principal et sollicité, par courrier du 26 juillet 2022, la remise gracieuse des majorations de retard, laquelle lui a été accordée par l’organisme à hauteur de 97.302 euros.
Le 26 août 2022, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] d’une contestation portant sur quatre chefs de redressement (points n° 1, 2, 4 et 5 de la lettre d’observations).
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable au terme du délai réglementaire de deux mois, la société [16] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 24 décembre 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3448.
Le 25 janvier 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] a fait partiellement droit à la contestation de la société [16] et a :
— Minoré le chef de redressement n° 1 en ramenant son montant à la somme de 628.124 euros au lieu de 644.875 euros,
— Rejeté la contestation de la société s’agissant du chef de redressement n° 2,
— Transformé le chef de redressement n° 4 en observation pour l’avenir,
— Minoré le chef de redressement n° 5 en ramenant son montant à la somme de 4.556 euros au lieu de 7.152 euros.
Suite à la notification de cette décision le 8 mars 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 3 mai 2025.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1577.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires, que son conseil soutient oralement lors de l’audience, la société [16] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/03448 et 230/1577,
A titre principal,
— annuler la mise en demeure pour vice de forme, et condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes indument versées, soit 1.196.360 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de ma date de paiement,
A titre subsidiaire sur ce point,
annuler la mise en demeure en ce qu’elle concerne les chefs de redressement relatifs au versement transport, soit les chefs n° 1 et n° 2,
A titre subsidiaire, sur le chef de redressement n° 1 relatif au versement transport / salariés itinérants,
o Sur la forme, annuler le chef de redressement n° 1, la liste des documents consultés par les inspecteurs étant incomplète et en raison des nombreuses erreurs et approximations de l’URSSAF qui la mettent dans l’incapacité de comprendre les opérations de vérification effectuées,
o Condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
o Sur le fond, annuler le chef de redressement n° 1 ou, à tout le moins, compte tenu de la carence de l’URSSAF dans son obligation d’information, transformer ce chef de redressement en observation pour l’avenir,
o A titre très subsidiaire, minorer le chef de redressement n° 1, en faisant application du ratio appliqué lors des deux derniers contrôles (c’est-à-dire l’assujettissement de 60% des salariés itinérants),
o Condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
Sur le chef de redressement n° 2 relatif au versement transport / assiette,
o Annuler le chef de redressement n° 2,
o Condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
Sur le chef de redressement ° 4 relatif aux avantages en nature outils issus des NTIC,
o Annuler le chef de redressement n° 4,
Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux cotisations / rupture conventionnelle du contrat de travail / condition relative à l’âge du salarié,
o Sur la forme, annuler le chef de redressement n° 5, l’URSSAF [15] ayant procédé à la rebrutalisation des sommes,
o Condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
o Sur le fond, annuler le chef de redressement n° 5,
o Condamner l’URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la société,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [15] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Condamner l’URSSAF [15] aux entiers frais et dépens.
L'[19], représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions communes aux deux affaires, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière,
— Confirmer le redressement opéré,
— Dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés dans leur principe et leur montant,
— Dire et juger qu’elle disposait au 28 juin 2022 d’une créance de 1.329.690 euros conformément à la mise en demeure n° 70038303,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023,
— Dire et juger que la somme réglée par la société [16] lui restera acquise,
— Rejeter la demande de remboursement de la société [16],
— A titre reconventionnel, dire et juger que la somme réglée par la société [16] lui restera acquise,
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par la société [16] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/03448 et 23/01577, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/03448.
Sur la contestation de la mise en demeure
Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er et R.244-1 alinéa 1er toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la société [16] considère que la mise en demeure du 28 juin 2022 est nulle puisque la nature des cotisations réclamées est précisée comme étant « régime général », alors que le redressement porte notamment sur le versement transport, qui vise à financer les services de mobilité et n’est donc pas une cotisation de sécurité sociale.
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.
Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).
En l’espèce, il est exact que la mise en demeure du 28 juin 2022 indique qu’elle porte sur des cotisations du régime général.
Néanmoins la mise demeure renvoie également à un contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 octobre 2021, laquelle détaille de manière précise la nature des cotisations et contributions pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Cette lettre d’observations précise notamment que la société est redevable, notamment, de la contribution au versement mobilité prévue par les articles L.2531-2, D.2531-7, D.2531-9, L.2333-64, D. 2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017.
La société [16] était donc en mesure de connaître la nature de ses obligations.
Par ailleurs, la mise en demeure précise le montant des cotisations et des majorations réclamées suite au dernier échange du 12 janvier 2022, avec chaque période considérée :
— 416.693 euros de cotisations et 55.003 euros de majorations de retard pour l’année 2018,
— 401.985 euros de cotisations et 43.414 euros de majorations de retard pour l’année 2019,
— 377.682 euros de cotisations et 31.725 euros de majorations de retard pour l’année 2020,
— 1.621 de majorations de redressement pour absence de mise en conformité pour l’année 2018,
— 758 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité pour l’année 2019,
— 809 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité pour l’année 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure a parfaitement permis à la société [16] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Par suite, la société [16] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 juin 2022.
Sur la contestation du redressement
— Sur le chef de redressement n° 1 – versement transport des salariés itinérants
o Sur la forme
En vertu de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […].
Les observations sont motivées par chef de redressement.
A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
En l’espèce, s’agissant du chef de redressement n° 1 relatif au versement transport des salariés itinérants, la lettre d’observations du 5 octobre 2021 mentionne les anomalies constatées par l’inspecteur, les dispositions applicables et précise, en annexe, pour chaque établissement, l’année, les bases du redressement, le taux et les cotisations correspondantes.
La société [16] estime que la lettre d’observations contient des erreurs et approximations qui affectent la validité de ce chef de redressement.
En premier lieu, elle fait valoir que l’inspecteur a indiqué dans ses constatations qu’il s’est fondé sur un « tableau sous format excel issu d’une extraction du logiciel de gestion des déplacements des salariés au titre de l’année 2018 », lequel n’est pas et aurait dû être visé dans la liste des documents consultés figurant en page 18 de la lettre d’observations.
Or les dispositions de l’article R.243-59 susvisé n’imposent pas à l’inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la personne contrôlée, dans la lettre d’observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre d’observations afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Il importe peu par conséquent que le tableau mentionné dans la partie relative aux constatations de l’inspecteur ne figure pas dans la liste des documents consultés.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
En deuxième lieu, la société [16] soutient que les établissements situés à [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 13] ont été redressés et auraient dû, dès lors, figurer sur la liste des établissements contrôlés se trouvant en pages 3 à 17 de la lettre d’observations.
Le tribunal rappelle néanmoins que la liste des établissements contrôlés n’est pas une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure.
Pour autant il est relevé que, contrairement aux allégations de la société, ces trois établissements sont bien désignés en page 3, 7 et 10 de la lettre d’observations.
S’il est exact que des erreurs matérielles se trouvent dans le nom des villes (par exemple, l’établissement d'[Localité 7] sis EM REALTOR QU REALTOR à [Localité 7] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] est identifié en page 3 de la manière suivante : EM REALTOR QU REALTOR [Localité 2] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]), il appartenait à la société [16] de se reporter à l’annexe de la lettre d’observations qui identifiait de manière complète et exacte chaque établissement.
En dernier lieu, la société [16] estime que le chef de redressement n° 1 relatif au versement transport des salariés itinérants est nul dans la mesure où l’URSSAF a appliqué des taux erronés.
Or les exigences procédures susvisées obligent simplement l’inspecteur à préciser les taux qu’il a appliqués.
Leur caractère erroné, à le supposer avéré, n’affecte pas la validité de la procédure, mais son bienfondé.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur un document daté et signé par lui mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sa lettre d’observations est régulière.
L’employeur qui entend contester le redressement peut toujours en contester les bases, en produisant lui-même les pièces et documents utiles, sans que cette contestation suffise à justifier une irrégularité de la procédure.
L’argument soulevé à cet égard est donc inopérant et, partant, rejeté comme tel.
Par suite, les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ayant été parfaitement respectées, il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef par la société [16].
o Sur le fond
En application des articles L.2531-2 et L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés dans la région Île-de-France ou dans une commune ou communauté urbaine au sein de laquelle cette contribution a été instaurée.
Depuis le 1er janvier 2018, l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale dispose que tout employeur public ou privé dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain, en région parisienne ou dans une autorité organisatrice de la mobilité, ayant un effectif de onze salariés au 31 décembre de l’année N-1, peut être assujetti à la contribution « versement transport ».
Pour la détermination des effectifs du mois, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel.
Ainsi, le critère d’assujettissement au versement mobilité ne fait plus fait référence au lieu de travail effectif de chaque salarié mais à l’établissement qui tient le registre unique du personnel sur lequel le salarié est inscrit.
Cette disposition s’applique, sauf exceptions, aux salariés sédentaires comme itinérants.
L’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales précise qu’il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport.
Toutefois, […] 2° pour les salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport.
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [16] n’a pas soumis l’intégralité de la masse salariale au versement mobilité. Les salariés exclus de l’assiette de la contribution versement mobilité sont une partie des salariés itinérants et la totalité des salariés en congé de fin de carrière.
S’agissant des salariés itinérants, objet du chef de redressement n° 1, l’inspecteur du recouvrement a considéré que la société [16] n’avait pas justifié qu’ils avaient exercé leur activité pendant plus de trois mois consécutifs en dehors d’une zone de transport, et par conséquent que leurs rémunérations devaient être soumises à la contribution mobilité.
La société [16] soutient que le cas des salariés itinérants n’est pas expressément prévu par les textes en vigueur. Elle indique que les salariés qu’elle a exclus de l’assiette sont des techniciens et commerciaux, dont les fonctions sont similaires à celles des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport (art. D.2333-87 précité, dernier alinéa), et doivent donc être traités de manière identique.
S’il est exact que les textes susvisés ne visent pas expressément le cas des salariés itinérants, force est néanmoins de constater que les dispositions du dernier alinéa de l’article D.2333-87, que la société [16] souhaite voir appliquées, sont strictement limitées aux entreprises de transport routier ou aérien, et qu’il n’appartient pas au tribunal d’élargir le champ d’application d’une exception expressément délimitée par la loi.
En conséquence, les techniciens et commerciaux ne peuvent être assimilés aux salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport, et ne bénéficient pas de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article D.2333-87.
Par ailleurs, il est acquis que les techniciens et commerciaux n’exercent pas leur activité plus de trois mois consécutifs dans un même lieu situé hors d’un établissement de la société [16], de sorte que le 2° de l’article D.2333-87 ne s’applique pas davantage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les salariés itinérants exclus de l’assiette de la contribution versement mobilité n’entrent dans aucun dispositif permettant une telle éviction.
Dès lors leurs rémunérations devaient être soumises à la contribution mobilité.
Par ailleurs, comme l’a rappelé la commission de recours amiable, il n’appartient pas à l’URSSAF d’aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d’obtention d’un allègement de cotisations sociales, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au [12].
Le moyen soulevé de ce chef par la société [16], qui ne soutient au demeurant aucune demande au titre du défaut d’information, sera rejeté.
La société [16] sera dès lors déboutée de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 1.
— Sur le chef de redressement n° 2 – versement transport : assiette
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, en vertu des dispositions des articles L.2531-2 et L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, tout employeur public ou privé être assujetti à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’il emploie au moins onze salariés dans la région Île-de-France ou dans une commune ou communauté urbaine au sein de laquelle cette contribution a été instaurée.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière ont été exclues de l’assiette de la contribution versement mobilité.
La société [16] estime, au terme d’une approche finaliste de la règlementation en vigueur, que les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité ne devraient pas entrer dans l’assiette de la contribution mobilité, puisque par définition ces derniers n’effectuent plus aucun travail ni aucun déplacement.
Or les dispositions susvisées s’appliquent lorsque la masse salariale est au moins égale à onze salariés.
Sur ce point, la loi ne distingue pas les salariés exerçant leur activité de ceux qui en sont dispensés, et il n’appartient pas au juge de procéder à une telle distinction sauf à ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Les salariés en congé de fin de carrière, fussent-ils dispensés d’activité, font toujours partie de la masse salariale.
Dès lors, ni la réglementation antérieure à la réforme du 9 mai 2017, ni l’approche finaliste développée par la société [16] ne sont de nature à faire obstacle à l’application des dispositions claires et non équivoques du code général des collectivités territoriales.
Les rémunérations des salariés en congé de fin de carrière, inscrits sur le répertoire unique du personnel d’un établissement situé dans un périmètre de transport urbain, doivent être soumises au versement mobilité.
Le chef de redressement n° 2 est par conséquent maintenu, et la société [16] sera, par suite, déboutée de sa contestation.
— Sur le point n° 4 de la lettre d’observations – observations pour l’avenir : avantage en nature : outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’évaluation des avantages en nature sont fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002.
L’article 4 de cet arrêté dispose que lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont l’usage est en partie privé, l’avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, applicable à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002, indique que l’usage privé des outils issus des NTIC mis à la disposition du salarié de façon permanente par l’employeur, dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soient des outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement, constitue un avantage en nature.
La réalité de l’usage privé résulte soit d’un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d’entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction), soit de l’existence de factures détaillées.
Ne doit pas être considérée comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [16] a mis à la disposition permanente de plusieurs salariés un abonnement et un téléphone mais que, faute pour l’employeur de justifier que cette mise à disposition permanente était exclusivement professionnelle, ou que les salariés en ont eu un usage raisonnable à titre privé, le montant de cet avantage en nature a été réintégré dans l’assiette des cotisations.
La société [16] a contesté cette analyse dans le cadre de la phase contradictoire, puis devant la commission de recours amiable, en produisant notamment le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation des ressources numériques [16].
Cette charte, établie par la société [16], mentionne que les ressources numériques doivent être utilisées majoritairement voire quasi exclusivement à titre professionnel, l’usage personnel étant seulement toléré, et devant être raisonnable.
Compte tenu de ce document, la commission de recours amiable transformé le redressement initial de 31.880 euros de cotisations et 3.188 euros de majorations de redressement et l’a transformé en observations pour l’avenir.
Dans le cadre de la présente instance, la société [16] soutient que sa pratique était strictement conforme à l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002, et sollicite l’annulation des observations pour l’avenir.
Le tribunal relève, d’une part, qu’en sollicitant la production d’un document indiquant expressément que la mise à disposition permanente des NTIC était exclusivement professionnelle, l’URSSAF a dénaturé les termes de l’arrêté du 10 décembre 2022 et de la circulaire dont elle se prévaut, qui présument l’usage professionnel des outils issus des NTIC.
L’usage privé, considéré comme un avantage en nature, doit en effet avoir été autorisé par un document écrit de l’employeur, ou résulter de factures détaillées au travers desquelles apparait un usage déraisonnable.
D’ailleurs, la loi [10] qu’évoque l’URSSAF prévoit que même en l’absence d’un document écrit l’avantage en nature doit être négligé.
D’autre part, le tribunal observe que la société [16] a justifié, lors de la phase contradictoire et derechef devant la commission de recours amiable, d’un document écrit restreignant l’usage privé des NTIC de manière raisonnable.
Il résulte de ces éléments que l’URSSAF [15] a dénaturé les textes applicables, auxquels la société [16] s’est donc parfaitement conformée.
Il conviendra, par suite, de faire droit à la demande de la cotisante, et d’annuler les observations pour l’avenir notifiées par l’URSSAF.
— Sur le chef de redressement n° 5 – cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié
La société [16] demande au tribunal d’annuler ce chef de redressement pour des raisons de forme tenant à la « rebrutalisation » des sommes réintégrées dans l’assiette de cotisations, pratique qu’elle estime interdite.
Or ce moyen tend davantage à contester le montant de ce chef de redressement que sa régularité formelle. Il sera donc traité dans un second temps, après l’examen des moyens sur le fond.
o Sur la forme
Il résulte de la combinaison des articles L.241-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Dès lors, l’URSSAF qui retient que l’avantage en espèce accordé au salarié doit, pour être réintégré dans l’assiette des cotisations, être reconstitué en base brute alors qu’il n’est pas vérifié que la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par le salarié, opère une réintégration d’un montant erroné. En effet, à défaut de précompte opéré par l’employeur, la somme afférente à l’avantage litigieux correspond à son montant brut.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [H] dans l’assiette de cotisations, en reconstituant son montant supposé net en brut.
La société [16] a contesté cette « re brutalisation » de l’indemnité devant la commission de recours amiable, qui a fait droit à sa demande sur ce point et minoré le chef de redressement n° 5 pour le ramener à 7.152 euros au lieu de 4.556 euros.
La société [16] soutient, dans le cadre de la présente instance, que l’emploi de la pratique de la rebrutalisation, interdite par la cour de cassation, justifie l’annulation pure et simple du chef de redressement et non seulement la minoration de son montant.
Or d’une part, la reconstitution en brut des rémunérations au salarié n’est pas à proprement parler une pratique interdite par la cour de cassation, puisqu’il doit être distingué selon que l’employeur a procédé ou non au précompte de la part des cotisations et contributions due par le salarié.
D’autre part, la jurisprudence ne sanctionne pas systématiquement la réintégration d’un montant erroné par la nullité du chef de redressement.
Les jurisprudences dont se prévaut la société [16] portent, d’une part, sur des avantages en nature et, d’autre part, sur la motivation erronée d’une mise en demeure, qui elle est susceptible d’entraîner la nullité.
Or l’espèce, la mise en demeure contestée dans le cadre du présent recours ne réclame plus paiement des sommes contestées, puisqu’elle est intervenue postérieurement à la décision de la commission de recours amiable.
Les moyens soulevés de ce chef par la société [16] seront dès lors rejetés.
o Sur le fond
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, aux salariés qui ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans des limites plafonnées.
Sont concernés donc concernés les salariés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 60 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1951, 60 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 selon l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, mais également ceux potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une carrière longue.
Il s’ensuit que la circonstance tirée de l’âge légal de départ à la retraite, au regard de celui du salarié à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, n’est pas suffisante à établir que le salarié concerné n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, dès lors que le dispositif dit de retraite anticipée est susceptible de lui permettre de bénéficier d’un tel droit.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société [16] avait versé à Monsieur [H], âgé de plus de 55 ans au jour du départ de l’entreprise, des indemnités de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société n’ayant pas justifié de la situation du salarié au regard des droits à la retraite de base, il a été procédé à la réintégration du montant de cette indemnité dans l’assiette des cotisations.
La société [16] rappelle que Monsieur [H] n’avait pas atteint l’âge de 60 ans à la date de cessation effective de son contrat de travail, et soutient que l’URSSAF a inversé la charge de la preuve en prétendant qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que le salarié n’est pas susceptible de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Or, il est constant que c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver, par tout moyen, que les conditions permettant d’exclure les indemnités de rupture conventionnelle de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sont bien réunies à la date de la rupture du contrat de travail (2e Civ., 23 septembre 2021, n°19-25455).
La société [16] ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa contestation.
Faute d’élément permettant de justifier de la situation de son salarié au regard de ses droits à la retraite de base au jour de la rupture de son contrat de travail, les indemnités versées ont donc à bon droit été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par voie de conséquence, la société [16] ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera maintenu.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il conviendra de faire droit à la demande d’annulation du chef de redressement n° 4, devenu observations pour l’avenir, et de débouter la société [16] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conséquent, la somme de 1.329.690 euros demeurera acquise à l’URSSAF [15].
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer ni d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [16], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/03448 et 23/01577, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/03448 ;
ANNULE le chef de redressement n° 4, devenu observations pour l’avenir : avantage en nature : outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
DEBOUTE la SAS [16] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’URSSAF [15] disposait d’une créance d’un montant de 1.329.690 euros à l’encontre de la SAS [16], au titre de la mise en demeure n°700038303 du 28 juin 2022, avant remise gracieuse des majorations de retard accordée à hauteur de 97.302 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme de recouvrement et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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