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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/00510 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXD3
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. PRIORIS
C/
Mme [R] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Simon OERIU
— 1071
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société PRIORIS a consenti à Madame [C] [R] née [L] une location avec option d’achat (LOA) pour le financement d’un véhicule à usage professionnel suivant contrat signé électroniquement le 04 octobre 2019 dans les conditions suivantes :
— Bien à financer : véhicule JAGUAR F-[Localité 5]
— Prix TTC au comptant : 68 359 €
— Montant des loyers : 49 x 1.391 % du prix d’achat TTC avec assurances et/ou prestations.
Par courrier du 19 décembre 2022, la société PRIORIS mettait en demeure Madame [R] [C] d’avoir à procéder au règlement d’une somme de 2 190.74 € sous huit jours faute de quoi elle s’exposait à la résiliation du contrat de financement ( de la LOA) impliquant le paiement de toute somme restant due et la restitution du véhicule. Aucune réponse n’était apportée.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, la société PRIORIS procédait à la résiliation du contrat et mettait en demeure Madame [R] [C] de procéder au règlement d’une somme de 46 879.14 €, ainsi qu’à restituer le véhicule financé.
Un accord de restitution amiable permettait de récupérer le véhicule qui a été vendu aux enchères au prix de 28 500 €. A la suite de la perception du prix de vente, la société PRIORIS mettait en demeure Madame [C] d’avoir à procéder au règlement de la somme restant due à hauteur de 18 957.77 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023.
Cette mise en demeure restait sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2023, La SAS PRIORIS a fait assigner Madame [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à payer:
Vu les articles 1103, 1353, 1366, 1367 du Code civil
Vu l’article 1er du Décret n° 2017-1416 du 28/09/2017 relatif à la signature électronique,
— CONDAMNER Madame [C] [R] à payer à la société PRIORIS la somme de 18 261.09 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 15 février 2022 jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER Madame [C] [R] à payer à la société PRIORIS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [L] épouse [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [R] [C] a été valablement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue.
Sur la dette contractuelle
Aux termes de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Il ressort encore des termes de l’article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon contrat signé le 4 octobre 2019, Madame [R] [L] épouse [C] a loué avec option d’achat (LOA) par l’intermédiaire de la société PRIORIS un véhicule à usage professionnel auprès de la SAS AUTOMOBILE [Localité 4] NORD, suivant contrat signé électroniquement dans les conditions suivantes:
— Bien à financer : véhicule JAGUAR F-[Localité 5]
— Prix TTC au comptant : 68 359 €
— Montant des loyers : 49 x 1.391 % du prix d’achat TTC avec assurances et/ou prestations.
Une assurance était souscrite simultanément.
L’article 19a du contrat prévoit, en cas de défaillance du client, la déchéance du terme 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, emportant obligation de restituer le véhicule et exigibilité immédiate de l’indemnité de résiliation.
Il est justifié que la signature électronique recueillie sur le contrat a été recueillie conformément à la réglementation en vigueur.
Le véhicule a été livré le 8 octobre 2019. Il a été réglé à la SAS AUTOMOBILE [Localité 4] NORD le 11 octobre 2019 selon virement, la somme de 68 359 €. Le crédit-bail a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de LYON le 31 octobre 2019.
Il est justifié que malgré une mise en demeure en date du 19 octobre 2022 de régler un arriéré de paiement de 2 190,74 euros puis en date du 15 décembre 2022 de régler l’arriéré s’élevant à 3 349,92 euros, comportant résiliation du contrat de location et du contrat d’assurance, avec mise en demeure de payer la somme de 46 879,14 euros selon décompte du 14 décembre 2022, Madame [R] [L] épouse [C] n’a pas procédé au règlement des sommes dues au titre de son contrat.
Il est justifié de ce qu’un accord de restitution amiable a permis de récupérer le véhicule qui a été vendu aux enchères au prix de 28 500 €.
Il est justifié que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, suite à la perception du prix de vente, la société PRIORIS a mis en demeure Madame [C] d’avoir à procéder au règlement de la somme restant due à hauteur de 18 957.77 € en vain, Madame [C] n’ayant procédé à aucun règlement.
La lecture attentive du décompte arrêté en date du 14 décembre 2022 permet de constater que Madame [C] [R] est redevable de la somme de 18 957,77 euros. Pour autant, il est relevé sur ce décompte une somme au débit du compte, d’un montant de 475,28 euros correspondant à l’indemnité de 10% sur impayés. L’article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives. Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
La société PRIORIS sollicite la condamnation de Madame [C] à hauteur de 18 261,09 euros.
C’est dès lors une somme de 18 261,09 euros – 475,28 euros soit un total de 17 785,81 euros au paiement de laquelle Madame [R] [L] épouse [C] sera condamnée outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 sur la somme de 2 190,74 € et à compter du 15 décembre 2022 sur le surplus de la somme dûe.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [R] [L] épouse [C]sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, Madame [R] [C] sera condamnée à payer à La SAS PRIORIS au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à La SAS PRIORIS la somme de
17 785,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 sur la somme de 2 190,74 € et à compter du 15 décembre 2022 sur le surplus,
REJETTE le surplus des demandes de la société PRIORIS,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à La SAS PRIORIS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer les entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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