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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 24/12737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DENIS
Me FONTANA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53TD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2024, Monsieur [M] [W] a fait assigner la Société Générale devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 1100-1, 1113 à 1119, 1231-1 et 414-1 du code civil, L.133-6, L.133-18, L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.113-23 du code monétaire et financier, de :
« A titre principal, tant sur le fondement de l’engagement unilatéral de volonté que de l’accord des volontés,
— Dire et juger que Monsieur [M] [W] n’est plus débiteur de quelque somme que ce soit s’agissant de son compte chèque ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE – Agence Lille – Numéro 0239700050019221
Dès lors,
— Enjoindre à la SOCIETE GENERALE de procéder à la clôture du compte n°3023970005001922157
— Débouter la SOCIETE GENERALE de toute demande en paiement qu’elle pourrait former à l’encontre de Monsieur [M] [W] au titre du solde débiteur dudit compte,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 18.898,57 € au titre du remboursement des opérations non-autorisées ou nulles, ou à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clôture du compte sans obligation de remboursement.
En tout état de cause,
— Ordonner à la SOCIETE GENERALE la mainlevée de toute inscription de Monsieur [M] [W] au fichier des incidents de paiement (FICP)
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. "
Par écritures d’incident signifiées le 4 juin 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile, de :
« DECLARER SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence.
DECLARER le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître des demandes relatives à la mainlevée des inscriptions au FICP et le cas échéant au FCC au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS.
STATUER ce que de droit quant aux dépens. "
Par conclusions d’incident signifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« – Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de voir déclaré le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur [M] [W] relatives à la mainlevée de l’inscription au FICP au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris.
— Se déclarer compétent pour connaitre de cette demande de mainlevée de l’inscription au FICP
En conséquence,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
La Société Générale oppose à l’action de Monsieur [W] une exception d’incompétence matérielle à propos de la demande de mainlevée de l’inscription au fichier FICP, estimant que le tribunal de céans ne peut en connaître. Elle précise que, selon les dispositions de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, la compétence des litiges relatifs à l’inscription et à la radiation de ce fichier relève du juge des contentieux de la protection, rappelant qu’en vertu de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de tous les incidents qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Elle estime dès lors que c’est au JCP de statuer sur la demande de mainlevée formée par Monsieur [W].
En réplique, Monsieur [W] ne conteste pas la compétence de principe du juge des contentieux de la protection pour statuer sur une demande de mainlevée d’inscription au fichier FICP, précisant cependant que si le tribunal judiciaire, saisi d’une demande principale à laquelle une demande d’une telle mainlevée est jointe à titre accessoire, peut connaître de cette dernière demande dès lors qu’aucune disposition particulière ne l’exclut. Il souligne que l’article 51 du code de procédure civile consacre le principe de la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes accessoires ou incidentes, à moins qu’une disposition légale n’attribue la compétence exclusive à une autre juridiction. Il estime que sa demande de mainlevée entre dans les compétences du tribunal judiciaire, à titre accessoire, ce d’autant plus que la position débitrice de son compte a été créée par la Société Générale qui engage sa responsabilité et que cet établissement bancaire a renoncé à obtenir remboursement de ce solde débiteur. Il demande dès lors au tribunal judiciaire de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la banque.
Sur ce,
L’article 51 du code de procédure civile dispose : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution. "
En outre, l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »
Au cas particulier, si les parties s’accordent sur la compétence de principe du juge des contentieux de la protection pour les litiges afférents à l’inscription au fichier FICP, elles s’opposent sur le caractère exclusif de cette compétence pour ce qui est de la mainlevée d’une inscription dans ce fichier, sollicitée à titre accessoire.
En l’occurrence, si l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire attribue la compétence dont l’étendue est contestée au juge des contentieux de la protection, il ne précise pas que cette compétence revêt un caractère exclusif.
Par suite et pour autant que la demande de mainlevée d’une inscription au fichier FICP soit l’accessoire d’une demande principale portée devant le tribunal judiciaire, ce dernier tribunal doit pouvoir en connaître.
Or la demande de mainlevée de son inscription au FICP, sollicitée par Monsieur [W] dans l’acte introductif d’instance et dans ses dernières écritures au fond signifiées le 18 septembre 2025, s’inscrit dans le prolongement de la contestation de paiements qu’il entend diriger, à titre principal, à l’encontre de la Société Générale.
En conséquence, le tribunal judiciaire, statuant au fond, est en mesure de se prononcer aussi bien sur cette demande principale que sur la demande accessoire de mainlevée de l’inscription au fichier FICP, de telle sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la Société Générale doit être rejetée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, Monsieur [W] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la Société Générale sera condamnée aux dépens d’incident et à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société anonyme Société Générale ;
— CONDAMNONS la société anonyme Société Générale aux dépens d’incident et à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, Monsieur [M] [W] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 5] le 30 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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