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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMHA
Minute n° 25/63
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y]
née le 26 février 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 15 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 janvier 2025 à Mme [R] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 janvier 2025 à Mme [C] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de lien suffisant entre le tiers demandeur et la patiente
Le conseil de Madame [R] [Y] fait valoir que le lien de proximité entre la requérante et sa cliente n’est pas suffisamment établi pour que cette dernière puisse solliciter son hospitalisation.
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil… ".
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ".
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 du même code dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation complète au visa de l’article L.3212-3 du Code de santé publique rédigé par Madame [I] [C] fait suite à la sollicitation du service des urgences du 15 par une personne se présentant comme « la belle fille » de l’intéressée, l’incertitude qui existe sur le fait que la requérante soit ou non la belle fille de Madame [R] [Y] ne vient pas obérer sa qualité à agir puisque la notion de tiers est entendue largement et qu’en tout état de cause il appartiendrait à la personne venant lui dénier cette qualité d’en apporter la démonstration ;
Le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Il résulte du certificat initial du 10 janvier 2025 rédigé par le docteur [X] [P] que Madame [R] [Y] présentait un « état dépressif très sévère avec perplexité anxieuse et évolution mélancolique ». Le praticien notait une " mauvaise observance médicamenteuse depuis au moins deux semaines avec une altération à la réalité. Le certificat dit des 24H00 faisait état d’un fléchissement thymique sévère avec désorganisation comportementale marquée chez une patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement. Le certificat dit des 72H00 montrait une dévalorisation, une angoisse pathologique avec un ralentissement psychomoteur ainsi que des troubles cognitifs.
L’avis médical motivé par la saisine du juge fait état d’une persistance de la « décompensation » ainsi que des « idées tristes et pessimistes » « impactant sa capacité à prendre des décisions sur ses soins ».
Les psychiatres concluant à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et du refus de l’intéressée de comparaître à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [R] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite et une opposition passive aux soins.
Dès lors, les conditions de mise en œuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [Y]
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
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